Accord relatif au renouvellement du Comité Social et Économique
au sein d’Air Liquide Santé France
Entre :
Air Liquide Santé France (ALSF), Société Anonyme, située Immeuble Symbiose, Bâtiment Nord, 10 avenue Aristide Briand, 92220 Bagneux, et dont le Siège Social est 6 rue Cognacq Jay, 75007 PARIS
Représentée par xxx, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée
D’une part,
Et :
Les syndicats suivants affiliés aux Organisations représentatives de la branche d'activité au sens de l'article L.2231-1 du code du travail :
La Confédération Française de l'Encadrement (CFE-CGC) représentée par :
xxx, en tant que Délégué Syndical d’Entreprise
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par :
xxx, en tant que Délégué Syndical Adjoint d’Entreprise
La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par :
xxx, en tant que Délégué Syndical d’Entreprise
D’autre part.
PREAMBULE
Les mandats des représentants du personnel d’Air Liquide Santé France expirant le 7 juin 2025, les Organisations Syndicales et la Direction se sont rencontrées dès le mois de mars 2025, dans le cadre de réunions de négociations, afin de renouvellement le Comité Social et Économique (CSE) au sein d’Air Liquide Santé France.
Ces réunions de négociation se sont tenues les 24 et 31 mars 2025. Elles ont porté sur le renouvellement du CSE, et plus particulièrement sur le périmètre, l’architecture et le fonctionnement de cette instance au sein d’Air Liquide Santé France. Les parties ont souhaité privilégier une organisation lisible, favorisant un dialogue social stratégique adapté à l’activité et aux enjeux de l’entreprise, tout en conservant des échanges de proximité permettant d’appréhender les problématiques locales et les préoccupations quotidiennes des salariés.
PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN D’AIR LIQUIDE SANTÉ FRANCE
Objet et champ d’application
Le présent accord s’applique au sein d’Air Liquide Santé France.
Conformément aux dispositions légales, l’objet du présent accord est de définir, au sein d’Air Liquide Santé France, le périmètre ainsi que les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE.
Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :
de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à l’organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales,
de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social,
de la loi n° 2018-6217 du 29 mars 2018, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social,
du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, relatif au Comité social et économique
de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Les parties conviennent que toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et/ou encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et réglementaires.
Architecture de la représentation du personnel au sein d’Air Liquide Santé France
A l’occasion de cette négociation, les parties ont :
constaté la nécessité de poursuivre le dialogue social et s’assurer qu’il soit adapté aux réalités sociales et économiques de l’entreprise ;
confirmé la nécessité de placer les salariés au coeur du dialogue social, de rendre les actions des représentants du personnel plus visibles et compréhensibles ;
constaté la nécessité de rendre attractif le rôle de représentation du personnel.
Afin de déterminer le niveau approprié de renouvellement du CSE au sein d’Air Liquide Santé France, les parties ont poursuivi la volonté d’un équilibre entre :
le dialogue social économique et stratégique, particulièrement nécessaire au sein d’Air Liquide Santé France. Les perspectives d’évolution des marchés dans lesquels s’inscrit la société Air Liquide Santé France sont toujours incertaines, nécessitant une forte capacité d’adaptation
et
le dialogue social de proximité, en soulignant le rôle important joué par les représentants du personnel dans la vie quotidienne des salariés, en termes de conditions de travail, de suivi du déploiement de la politique Ressources Humaines, des accords conclus et des projets menés, ainsi que dans la gestion des activités sociales et culturelles (ASC), etc.
Poursuivant ces objectifs en associant les moyens de fonctionnement adaptés les parties ont convenu:
que le périmètre de renouvellement du CSE est Air Liquide Santé France, qui constitue un établissement unique. Les dispositions du chapitre 2 du présent accord précisent les modalités de renouvellement et de fonctionnement du CSE d'Air Liquide Santé France ;
de la mise en place de Commissions de proximité, avec des moyens appropriés afin de garantir la prise en compte et le traitement dynamique et pragmatique des questions de proximité. Les dispositions du chapitre 3 du présent accord précisent les modalités de mise en place et de fonctionnement des Commissions du CSE d’Air Liquide Santé France.
Durée des mandats des membres du CSE
Les parties fixent la durée des mandats des membres du CSE à 4 ans.
RENOUVELLEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)
Composition du CSE et nombre de sièges
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs ayant voix consultative, conformément à l’article L. 2315-23 du Code du travail.
Conformément aux dispositions des articles L. 2314-6 et L. 2314-7 du Code du travail, les parties conviennent que le nombre de membres titulaires et suppléants de la délégation du CSE est déterminé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.
La composition du CSE est définie conformément à l’article L.2314-2 du Code du travail, s’agissant du Représentant syndical des Organisations syndicales représentatives, et à l’article L.2314-3 du Code du travail, s’agissant des membres avec voix consultatives et des personnes invitées dans le cadre des attributions santé, sécurité et conditions de travail du CSE.
Au cours de la 1ère réunion suivant son élection, le CSE désigne :
un secrétaire et un trésorier, parmi ses membres titulaires,
un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, parmi ses membres titulaires ou suppléants,
un trésorier adjoint, désignés parmi les membres titulaires ou suppléants
Modalités de fonctionnement du CSE
Réunions ordinaires du CSE
Le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois, conformément à l’article L.2315-28 du Code du travail.
Conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail, au moins quatre réunions par an portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Un point relatif à la planification annuelle des réunions ordinaires et des travaux du CSE sera porté à l’ordre du jour de la première réunion de l’année. A l’issue de cette réunion, le calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail sera transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Une confirmation écrite de la tenue de la réunion leur sera adressée au moins 15 jours avant la date de la réunion.
Conformément aux dispositions des articles L. 2315-29 et suivants du Code du travail, les membres du CSE sont convoqués par le Président au moins trois jours avant la réunion, par courrier électronique, auquel est joint l’ordre du jour, préalablement établi avec le secrétaire. Par exception, les parties conviennent d’établir l’ordre du jour au moins 5 jours ouvrés avant la réunion. L’ordre du jour est communiqué dans le même délai, par le Président du CSE à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi qu’à l’agent de prévention des organismes de sécurité sociale.
Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins destinataires des ordres du jour et documents transmis aux membres titulaires. Ce courrier précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire. Afin de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le secrétaire et le président du CSE, et ce, dès qu’il en a connaissance. Le suppléant appelé à remplacer le titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales. Le règlement intérieur du CSE rappellera les règles légales (article L.2314-37 du Code du travail) de suppléance afin de faciliter le remplacement des titulaires par les suppléants aux réunions du CSE.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur et tenue en sa présence ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion sont payés comme du temps de travail effectif et ne s'imputent pas sur le crédit d’heures de délégation des membres de la délégation du personnel du CSE.
Les membres titulaires du CSE ont la possibilité de bénéficier d’une réunion préparatoire, préalable à chaque réunion ordinaire du CSE, dans la limite de 1 journée par réunion.Les dates, heures et lieux des réunions préparatoires sont précisés dans l’ordre du jour de la réunion plénière. En l’absence du titulaire, le suppléant sera informé de la tenue de cette réunion préparatoire et invité à y participer.
Afin de faciliter l'implication des suppléants dans les sujets traités par le CSE, il est convenu que les suppléants ont la possibilité de participer aux réunions préparatoires, en dehors des heures de délégation, à condition que cela s'accorde avec le bon fonctionnement de leur service. Cette participation s'effectue par visioconférence lorsque le suppléant ne remplace pas un titulaire absent et que la réunion ne se déroule pas sur son site de rattachement.
Ces temps de réunion sont considérés comme du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation.
Des réunions extraordinaires pourront être convoquées pour consultations rendues obligatoires par une disposition légale et en fonction des besoins.
Les réunions du CSE se tiendront par roulement sur les différents sites de la société Air Liquide Santé France. Dans ce cadre, les élus locaux pourront être invités exceptionnellement à y assister.
Recours à la visioconférence
Par principe, les réunions se tiennent en présence physique, pour le bon déroulement des débats et la qualité des échanges.
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque des points prévus à l’ordre de jour doivent être traités dans de brefs délais et conduisent à l’organisation d’une réunion sur une durée inférieure à une demi-journée, le Président du CSE peut choisir de réunir le CSE ou les Commissions par visioconférence. Dans les autres cas, le président et le secrétaire pourront décider d’un commun accord au moment de l’établissement de l’ordre du jour de la réunion, de réunir le CSE par visioconférence.
Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité ou de la Commission et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations. Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités réglementaires définies par décret sont applicables.
Procès-verbal des réunions du CSE
Il est convenu que le procès-verbal des réunions des CSE sera établi par un organisme prestataire pris en charge par la direction. Les débats seront enregistrés afin d’établir ce procès-verbal. Les modalités de restitution, d’approbation et de diffusion du procès-verbal seront définies dans le cadre du Règlement Intérieur du CSE.
Une synthèse brève sera rédigée à la fin de chaque réunion ordinaire du CSE, et validée par le Président et le Secrétaire en séance, pour information immédiate des collaborateurs.
Heures de délégation
Conformément aux dispositions des articles L.2314-6 et L.2314-7 du Code du travail, les parties conviennent que le nombre d’heures de délégation des membres titulaires de la délégation du CSE est déterminé dans le cadre du Protocole d’Accord Préélectoral.
Les parties conviennent, par le présent accord, par dérogation à l’article R. 2315-3 du Code du travail, que le décompte des heures de délégation des salariés disposant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, s’effectue par heures et non par demi-journées.
Formation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-18, la formation santé, sécurité, et conditions de travail des membres est prise en charge par l’employeur, tout comme la formation économique est prise en charge par le CSE, selon l’article L. 2315-63 du code du travail.
Par ailleurs, les membres élus, titulaires et suppléants, bénéficient du congé de formation économique et social conformément à l’accord relatif au droit syndical au sein d’ALSF.
A l’issue des élections professionnelles, la direction portera une attention particulière à la formation des nouveaux représentants, et une souplesse sera laissée à ce titre.
Budget du CSE
Le budget est versé par la Direction au CIE, charge à ce dernier de reverser la subvention estimée au CSE d’Air Liquide Santé France (conformément à l’article 5.2.1 de l’accord du 6 décembre 2018 portant sur la composition et le fonctionnement du Comité interentreprise d’Air Liquide).
Le règlement intérieur du CSE fixera les modalités pratiques en matière de budget de telle sorte qu’une autonomie dans l’organisation des activités proposées aux salariés d’Air Liquide Santé France puisse être conservée et ce dans l’intérêt des salariés.
Attributions du CSE
Les articles L. 2312-8 et suivants du Code du travail précisent les attributions du CSE, les modalités d’exercice par le CSE de ses attributions ainsi que les dispositions d’ordre public en matière de consultations et d’informations récurrentes et ponctuelles.
Consultations récurrentes
Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
La situation économique et financière de l'entreprise ;
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.
Le CSE est consulté tous les 2 ans et rend un avis unique sur :
les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
Conformément à l'article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
Dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière et sur la politique sociale de l’entreprise, soit tous les 2 ans, le CSE sera assisté par un expert-comptable, pris en charge par l’entreprise, dont la mission couvre l’analyse des comptes, le bilan social et une analyse des rémunérations. Le rythme de recours à l’expertise pour ces consultations suivra celui initié lors de l’accord CSE du 2 juillet 2018.
Chaque année, la Direction informera le CSE sur la situation économique et financière et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Conformément à l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDESE permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.
Consultations ponctuelles
En vue de consultations ponctuelles, la Direction communiquera au CSE toutes les informations nécessaires au recueil d’avis, qui devra intervenir dans le mois suivant l’information.
Expertise du CSE
Lorsque le CSE décide du recours à une expertise, les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions légales. Par exception, il pourrait être décidé d’un commun accord entre le secrétaire et le Président, au cas par cas, et à l’occasion d’un projet exceptionnel, de déroger aux règles légales de prise en charge des frais d’expertise.
BDESE
Les informations nécessaires aux consultations récurrentes et ponctuelles du CSE sont mises à disposition dans la BDESE, qui est constituée au niveau de l’entreprise et est tenue sur un support informatique.
MISE EN PLACE DE LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DU TRAVAIL (CSSCT)
Les parties au présent accord conviennent de la nécessité d’entretenir un dialogue social de proximité dynamique, au plus près des salariés.
Il est notamment rappelé l’importance du rôle des représentants du personnel dans la vie quotidienne des salariés, en termes de conditions de travail, de suivi du déploiement des accords, de la politique Ressources Humaines et des projets menés, ainsi que dans la gestion des activités sociales et culturelles (ASC), etc.
Les parties décident en conséquence de doter le CSE de quatre Commissions SSCT, avec des missions bien définies et des moyens appropriés afin de garantir la prise en compte et un traitement dynamique et pragmatique des questions relatives aux salariés du site.
Le CSE, dans le cadre de ses attributions, intervient, débat, est informé des politiques de l’entreprise (sécurité, RH etc.), des projets et rend un avis. Les Commissions SSCT interviennent sur délégation du CSE dans le suivi local, au plus près du terrain et des salariés, de la mise en œuvre des avis rendus, des projets et des politiques, sur les sujets relevant de leur compétence.
Les dispositions ci-dessous précisent les modalités de mise en place et de fonctionnement des Commissions SSCT d’Air Liquide Santé France.
Mise en place des Commissions SSCT
Compte tenu :
du caractère prioritaire de la santé et de la sécurité,
du caractère local des sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, qui sont pour la plupart liés aux sites ;
du lien général entre les réclamations individuelles et collectives des salariés et la santé, sécurité et conditions de travail de ces derniers ;
Les parties ont convenu de maintenir les moyens dédiés à ces sujets, avec 4 Commissions SSCT
Nombre et périmètre des Commissions SSCT
Les Commissions SSCT sont composées d’un nombre de membres défini en fonction de l’effectif de leur périmètre et du nombre de sites au sein du périmètre.
Périmètre Nombre de membres
Grand Ouest
xxx 3
IdF Est / Est / Nord / Normandie
xxx 3
Vallée du Rhône
xxx 4
IdF
xxx 4
Nombre et mode de désignation des Commissions SSCT
Les Commissions SSCT sont composées de l’employeur et d’un nombre de membres proportionnel à l’effectif du périmètre, à raison d’un membre pour 100 salariés (arrondi à l’entier supérieur) et au minimum de 3 membres. L’un de ces membres appartient au 2ème ou au 3ème collège.
Les membres de Commissions SSCT sont désignés par le CSE, à l’occasion de sa réunion de mise en place, parmi ses membres titulaires ou suppléants et présents sur le site relevant du périmètre de la Commission SSCT.
Dans le cas où aucun membre titulaire ou suppléant du site n’était élu ou s’ils l’étaient en nombre insuffisant, et seulement dans ce cas, les parties conviennent d’appliquer les principes suivants pour constituer la Commission SSCT du site dans la limite de 2 représentants non élus : la désignation est assurée, sur la liste syndicale par ordre décroissant de représentativité syndicale au niveau du CSE, par le candidat non élu relevant de ce site et selon le nombre de voix qu’il a obtenues individuellement. Cette désignation se fait prioritairement à partir des listes titulaires, puis celle des suppléants de l’organisation syndicale.
Si en cours de cycle, la Commission SSCT d’un périmètre devenait dépourvue de représentants salariés, les principes décrits ci-dessus seraient appliqués.
Les membres des Commissions SSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Article 9 : Missions déléguées aux Commissions SSCT par le CSE
Missions déléguées
Les Commission SSCT reçoivent par délégation du CSE l’ensemble des missions de ce dernier en matière de santé, sécurité et conditions de travail, telles que définies par les articles L.2312-9, L.2312-12, L2312-13, du code du travail, et notamment :
procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à leur périmètre et saisir le CSE de toute initiative qu'elles estiment utile ;
formuler, à leur initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise, les conditions de vie dans l’entreprise ;
réaliser dans l’entreprise au sein de leur périmètre toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’établissement ;
récolter et porter les réclamations individuelles et collectives des salariés du périmètre concerné ;
suivre, au niveau local, le déploiement et la mise en œuvre des décisions, des politiques RH, des accords, des projets et des effectifs ;
préparer les délibérations du CSE relatives à leur périmètre de compétence dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail,
Modalités de fonctionnement des Commissions SSCT
Les Commissions SSCT sont présidées par l’employeur ou son représentant au sein de chacun des périmètres. Il est éventuellement assisté de deux collaborateurs, choisis par lui, en fonction des sujets abordés.
Les Commissions SSCT ne peuvent désigner elles-mêmes un expert et ne peuvent exercer elles-mêmes les attributions consultatives du CSE.
Chaque Commission SSCT désigne un rapporteur parmi ses membres. Le rapporteur de la Commission SSCT est l’interlocuteur privilégié du Président de la Commission SSCT, pour planifier les travaux et réunions de la Commission SSCT, ainsi qu’en cas d'événement soudain, nécessitant une information de la Commission.
Les Commissions SSCT planifient annuellement, au regard des spécificités du site relevant de leur périmètre et de la nature des questions rencontrées dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail :
ses travaux : visites, sujets prioritaires, études du bilan et du programme annuel de prévention prévus à l’article L. 2312-27 du Code du travail etc.
son mode de fonctionnement, et notamment le nombre et la fréquence des réunions et le formalisme approprié pour acter des décisions prises et rendre compte de ses travaux au CSE, etc.
Le rapporteur de chaque Commission SSCT rend compte de ses travaux au CSE, par le biais d’un rapport écrit (actant de recommandations) qui sera présenté, en séance plénière et/ou préparatoire du CSE, une fois par trimestre. Dans cette hypothèse, le rapporteur, s’il est membre suppléant du CSE, pourra exceptionnellement participer à la réunion du CSE, pour le point consacré à la restitution des travaux de la Commission SSCT.
Il est rappelé que le temps passé aux réunions de la Commission SSCT, convoquées par l’employeur et tenues en sa présence, est considéré comme du temps de travail effectif.
Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail (L. 2315-18 à compter du 31 mars 2022), les membres des Commissions SSCT bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
GESTION DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES
Gestion locale des activités sociales et culturelles
Le CSE désignera un référent au sein de chaque Commission SSCT, qui sera en charge de la gestion des activités sociales et culturelles du périmètre de la Commission SSCT, dans le cadre des décisions budgétaires prises en réunion plénière du CSE.
Le référent ASC rend compte de ses travaux en séance plénière du CSE au minimum une fois par an. Dans cette hypothèse, le référent, s’il est membre suppléant du CSE, pourra exceptionnellement participer à la réunion du CSE pour ce point.
Au-delà des dispositions de l’article R. 2315-7 du Code du travail, il est convenu que le temps passé aux réunions de la Commission convoquées par l’employeur et tenues en sa présence est considéré comme du temps de travail effectif.
Gestion du club sportif
Le CSE définira, via son règlement intérieur, les règles de fonctionnement du club sportif au sein d’ALSF.
Mise en place d’une commission nationale pour la gestion des activités sociales et culturelles
Une commission nationale au sein du CSE est mise en place afin d’organiser la gestion et la répartition des activités sociales. A ce titre, elle est en charge de :
la délégation de pouvoirs aux représentants locaux le cas échéant
la répartition du budget dans les 4 périmètres
l’animation d’actions nationales
DISPOSITIONS FINALES
Durée, entrée en vigueur
Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE en vue de l’élection desquels il a été conclu.
Dans les 6 mois précédant le terme de l’accord, les parties intéressées se réuniront afin de juger de l'opportunité du renouvellement ou non des dispositions du présent accord.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Modalités de suivi - Clause de rendez-vous
Le suivi de l’accord est réalisé par le CSE.
Il est expressément convenu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions ainsi que les modifications à apporter au présent accord dans le respect des dispositions légales ou réglementaires.
Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, sur demande adressée à chacun des intéressés comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 15 : Formalités de dépôt et de publicité
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée “TéléAccords” accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail
et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.