Accord d'entreprise A.I.R. PARTENAIRE SANTE

VERSEMENT D'UNE PPV EN DECEMBRE 2023

Application de l'accord
Début : 05/12/2023
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société A.I.R. PARTENAIRE SANTE

Le 05/12/2023


ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE PARTAGE DE LA VALEUR

EN DÉCEMBRE 2023






ENTRE


L’association A.I.R. PARTENAIRE SANTÉ
N° Siret : 31159519300039
Ayant son siège social : 8, rue de la Haye Mariaise, 14054 Caen Cedex 4
Représentée par M., dûment habilitée

D’une part,

ET


M., agissant en qualité de délégué syndical UNSA,

M., agissant en qualité de délégué syndical FO,

M., agissant en qualité de délégué syndical CGT,

D’autre part,


ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD


Par le présent accord, l’Association A.I.R. Partenaire Santé s’engage à verser une prime exceptionnelle de partage de la valeur instituée par l’article 1 de la loi 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.


ARTICLE 2 – BÉNÉFICIAIRES DE LA PRIME

Tout salarié de l’Association A.I.R. Partenaire Santé bénéficiaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée en vigueur à la date de versement de la prime est éligible au bénéfice d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur.

Le présent accord sera en outre transmis à toute entreprise de travail temporaire employant un salarié mis à disposition au sein de l’Association A.I.R. Partenaire Santé et par ailleurs bénéficiaire de la prime dans les conditions prévues par la loi et le présent accord.


ARTICLE 3 – DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME


Par date de versement de la prime, on entend la date de mise en paiement des salaires de Décembre 2023, qui figure sur le bulletin de paie, date déclarée dans la rubrique S21 G00.50.001 de la DSN (par analogie aux précisions de l’Instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur prévue par l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat).


ARTICLE 4 – MONTANT DE LA PRIME ET MODULATION SELON LA DURÉE DE PRÉSENCE AU COURS DE L’ANNÉE ECOULÉE ET DE LA DUREE CONTRACTUELLE


Pour les salariés à temps complet présents tout au long de l’année écoulée, le montant de la prime exceptionnelle de partage de la valeur est fixé à 

1200 euros.


Par « présents tout au long de l’année écoulée », on entend sur les 12 mois précédant le versement de la prime (par analogie aux précisions de l’Instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur prévue par l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat), c’est-à-dire les salariés présents de Décembre 2022 à Novembre 2023.

Les parties sont expressément convenues que toutes les suspensions de contrat de travail, quelle qu’en soit la cause seront assimilées à du temps de présence effective pour le calcul de la prime exceptionnelle de partage de la valeur.

Le montant de la prime est toutefois modulé en fonction de la présence effective pendant l’année écoulée en cas d’embauche sur cette période.






En outre, le montant est modulé en fonction de la durée contractuelle de travail prévue au contrat de travail.

Ainsi par exemple, un salarié, présent seulement sur les six mois précédant le versement de la prime et sur une base contractuelle de 0,8 Equivalent temps plein percevra 480 euros de prime (1200*0,8*6/12e).

ARTICLE 5 – RÉGIME SOCIAL ET FISCAL


La prime de partage de la valeur est :

  • Exonérée de l’ensemble des cotisations sociales, de CSG-CRDS et d’impôt sur le revenu, pour les salariés ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement, soit entre Décembre 2022 et Novembre 2023, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L 241-13 du Code de la Sécurité Sociale.
Concernant les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui n’ont pas été employés toute l'année, le SMIC pris en compte est « proratisé » en retenant la formule de calcul de l’article L 241-13 du Code de la Sécurité Sociale.

  • Exonérée de l’ensemble des cotisations sociales et soumise à CSG-CRDS et à impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération est supérieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC.


En outre, la prime de partage de la valeur est incluse dans le revenu fiscal de référence des tous les salariés bénéficiaires.


ARTICLE 6 – NON SUBSTITUTION


Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.


ARTICLE 7 – DURÉE DE L’ACCORD


Compte tenu de l’objet même du présent accord, celui-ci produit effet dès sa signature pour une durée déterminée dont le terme correspond à la date de versement de la prime exceptionnelle de partage de la valeur visée à l’article 3 ci-dessus.

ARTICLE 8 – FORMALITÉS ET PUBLICITÉ


Une copie du présent accord est affichée par la Direction dès sa signature et transmise à l’ensemble du personnel par voie électronique.

Le présent accord est notifié par la Direction à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de sa signature, étant convenu que la signature de l’accord par le délégué syndical vaut notification à son organisation syndicale.

La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen (en un exemplaire original).

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie de son contenu ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.



Fait en cinq exemplaires originaux dont un pour chacune des parties,

Le 5 décembre 2023,


Signature précédée de la mention « Bon pour accord »


Pour A.I.R. PARTENAIRE SANTÉ Le délégué syndical FO,
Le directeur, M. M.








Le délégué syndical UNSA,Le délégué syndical CGT
M.M.

Mise à jour : 2023-12-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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