Accord d'entreprise A.I.R. PARTENAIRE SANTE

L'AUGMENTATION DES SALAIRES AU 1ER JANVIER 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société A.I.R. PARTENAIRE SANTE

Le 05/12/2023


ACCORD COLLECTIF PORTANT AUGMENTATION DES SALAIRES

AU 1ER JANVIER 2024






ENTRE


L’association A.I.R. PARTENAIRE SANTÉ
N° Siret : 31159519300039
Ayant son siège social : 8, rue de la Haye Mariaise, 14054 Caen Cedex 4
Représentée par M., dûment habilité

D’une part,

ET


M., agissant en qualité de délégué syndical UNSA

M., agissant en qualité de délégué syndical FO

M., agissant en qualité de délégué syndical CGT

D’autre part,






PRÉAMBULE


À l’issue des réunions de négociation annuelle obligatoire, les parties sont convenues le 5 décembre 2023 d’une augmentation générale des salaires.










ARTICLE 1 - AUGMENTATION DE SALAIRE


Les parties sont convenues d’une augmentation générale du « salaire mensuel » (correspondant à la ligne du bulletin de paie codée 100010), ou du « Forfait Jours » (codée 105000), ou du « Appointement apprentis » (codée 102010), applicable au 1er janvier 2024, dans les proportions suivantes :

  • 3% pour les salariés occupant un poste classé à la position 1.1 ou 1.2 ou 1.3 ou 2.1 de la convention collective Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques (IDCC 1982) ;

  • 2% pour tous les autres les salariés.


La prime d’ancienneté évoluera à due proportion.

Le « différentiel ancienneté » sera modifié uniquement conformément aux dispositions visées à l’article 1 de l’accord collectif relatif à la prime d’ancienneté signé le 17 décembre 2019.

Le « complément salaire » sera inchangé et maintenu à son dernier niveau.



ARTICLE 2 - DURÉE ET RÉVISION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2024.

L’accord pourra toutefois être révisé à tout moment dans les conditions légales.

Les parties conviennent de s’en remettre aux dispositions légales pour tout ce qui concerne la dénonciation de l’accord.



ARTICLE 3 – FORMALITÉS ET PUBLICITÉ


Une copie du présent accord est affichée par la Direction dès sa signature et transmise à l’ensemble du personnel par voie électronique.

Le présent accord est notifié par la Direction à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de sa signature, étant convenu que la signature de l’accord par le délégué syndical vaut notification à son organisation syndicale.

La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen (en un exemplaire original).




Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie de son contenu ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.



Le 5 décembre 2023

Fait en cinq exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.


Signature précédée de la mention « Bon pour accord »


Pour A.I.R. PARTENAIRE SANTÉ Le délégué syndical FO,
Le directeur, M.M.





Le délégué syndical UNSA,Le délégué syndical CGT

M.M.

Mise à jour : 2023-12-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas