Accord d'entreprise A.I.R. PARTENAIRE SANTE

LA PRIME D'ANCIENNETE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société A.I.R. PARTENAIRE SANTE

Le 17/12/2019


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF À LA PRIME D’ANCIENNETÉ

ENTRE

L’association A.I.R. PARTENAIRE SANTÉ
N° Siret : 31159519300039
Ayant son siège social : 8, rue de la Haye Mariaise, 14054 Caen Cedex 4
Représentée par M., dûment habilité

D’une part,

ET

M., agissant en qualité de déléguée syndicale UNSA

M., agissant en qualité de délégué syndical FO

D’autre part,




PRÉAMBULE

Par accord d’entreprise du 18 décembre 2012, les partenaires sociaux sont convenus d’un barème de prime d’ancienneté. Cet accord prévoit notamment que l’ancienneté est calculée à partir de la date d'entrée dans l'entreprise en qualité de salarié, sous réserve d’une reprise d’ancienneté et sauf dans le cas où un salarié a bénéficié d’une promotion.

À l’usage, il est apparu que cette réserve peut être dans certains cas un frein à l’évolution professionnelle puisqu’elle vient minimiser la revalorisation salariale liée à la promotion professionnelle.

Dans ces conditions, à l’issue des réunions de négociation annuelle obligatoire 2019, les parties ont souhaité mettre en place de nouvelles règles relatives à la prime d’ancienneté en cas de promotion professionnelle.




ARTICLE 1 - PRIME D’ANCIENNETÉ

1.1 Prime d’ancienneté : barème applicable

Le barème de prime d’ancienneté calculé en pourcentage du « salaire mensuel » ci-dessous est appliqué.

Cette prime s'ajoute au « salaire mensuel » et figure sur une ligne distincte du bulletin de salaire.

Les taux en sont les suivants :

-   2 % après trois ans d'ancienneté,
-   4 % après six ans d'ancienneté,
-   7 % après neuf ans d'ancienneté,
-  11 % après quinze ans d'ancienneté,
-  13 % après vingt ans d'ancienneté.

L’ancienneté est calculée à partir de la date d'entrée dans l'entreprise en qualité de salarié, avec toutefois deux exceptions.

La première exception concerne l’ancienneté des Infirmiers Diplômés d’État qui est calculée (uniquement au regard de cette prime) en retenant toutes les périodes d’exercice effectif depuis la date d’obtention de leur diplôme, et ce compte tenu des usages de la profession.

La deuxième exception concerne le cas d’une évolution de carrière amenant le salarié à occuper, après la promotion, un poste relevant des niveaux III, IV et V de la convention collective médico-technique.


1.2 Rappel concernant le « Différentiel ancienneté »

Il est rappelé que les parties sont convenues à compter du 1er Janvier 2013, de verser un complément intitulé « Différentiel ancienneté » aux salariés qui bénéficiaient d’une prime d’ancienneté globale valorisée au 31 Décembre 2012 à un montant supérieur à celui résultant du barème précité.

Il a en outre été convenu que la différence entre le montant de la « prime d’ancienneté globale valorisée au 31 décembre 2012 » et le nouveau calcul de la prime d’ancienneté soit reporté dans une ligne de paie distincte appelée « Différentiel ancienneté ».

Enfin, il a été convenu que le montant du « Différentiel ancienneté » soit gelé jusqu’à la prochaine augmentation du taux d’ancienneté. Lors du changement de taux d’ancienneté dans les conditions du barème ci-dessus, l’augmentation de la prime d’ancienneté entraine, de plein droit, une baisse du même montant du « Différentiel ancienneté ».

Toutes ces dispositions conventionnelles sont celles initialement prévues dans l’accord du 1er Janvier 2013. Les parties ont souhaité en faire le rappel dans le présent accord afin de rassembler dans un article unique toutes les clauses relatives à la prime d’ancienneté désormais applicables.


1.3 Cas particulier lié à une promotion sur un poste relevant des niveaux III, IV et V de la convention collective médico-technique.

En cas de promotion sur un poste relevant des niveaux III, IV et V de la convention collective médico-technique, l’ancienneté retenue pour le calcul de la prime d’ancienneté visée au 1-1 s’entend à compter de la date de promotion.

En conséquence, lors de l’augmentation du salaire mensuel conformément aux nouvelles fonctions occupées au niveau III, IV ou V, le salarié ne perçoit plus de prime d’ancienneté mais il perçoit un « Différentiel ancienneté » dont le montant est égal à la prime d’ancienneté qui était éventuellement perçue au titre des anciennes fonctions.

Le montant du « Différentiel ancienneté » est alors gelé jusqu’à la prochaine augmentation du taux d’ancienneté. Lors du changement du taux d’ancienneté, l’augmentation de la prime d’ancienneté, dans les conditions du barème ci-dessus, entraine, de plein droit, une baisse du même montant du « Différentiel ancienneté ».

ARTICLE 2 - REVALORISATION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ DES SALARIÉS PRÉSENTS

Compte tenu de l’application de cette nouvelle règle, certains salariés ayant bénéficié d’une promotion (autre que sur un poste relevant du niveau III ou supérieur) vont désormais pouvoir bénéficier, à compter du 1er janvier 2020, d’une prime d’ancienneté ou d’une revalorisation de leur prime d’ancienneté, avec le cas échéant, réduction corrélative du différentiel ancienneté.

ARTICLE 3 - DURÉE PRIMAUTÉ ET RÉVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 1er Janvier 2020 et remplace à cette date l’article 1-1, l’article 1-2 et l’article 1-3 de l’accord du 18 décembre 2012. Il est conclu pour une durée indéterminée.

À l’initiative de l’employeur ou des syndicats, l’accord pourra toutefois être révisé ou dénoncé à tout moment dans les conditions légales en vigueur.


ARTICLE 4 – FORMALITÉS ET PUBLICITÉ

Une copie du présent accord sera communiquée au Comité Social et Economique.

Une copie du présent accord est affichée par la Direction dès sa signature et transmis par mail en format pdf à l’ensemble du personnel.

Le présent accord est notifié par la Direction à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de sa signature, étant convenu que la signature de l’accord par le délégué syndical vaut notification à son organisation syndicale.




La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen (en un exemplaire original).

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.



Le 17 décembre 2019


Fait en cinq exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.



Signature précédée de la mention « Bon pour accord »


Le délégué syndical UNSA,Le délégué syndical FO,










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