Avenant de révision à l'Accord collectif d'entreprise du 29/09/2023 portant sur les dispositifs d'astreinte et sur le dispositif d'organisation des travaux relatifs à la prévision quotidienne
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
Avenant de révision à l’Accord collectif d’entreprise du 29/09/2023 portant sur les dispositifs d’astreinte et sur le dispositif d’organisation des travaux relatifs à la prévision quotidienne
Entre les soussignés
AIR PAYS DE LA LOIRE, Association déclarée loi 1901, Numéro de SIREN : 323266205, Dont le siège est situé 5 Rue Edouard Nignon à Nantes (44300), Représentée par MXXX en sa qualité de Directeur, Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, Dont les cotisations de sécurité sociales sont versées à l’Urssaf auprès de laquelle l’association est immatriculée sous le numéro 527200177782, Code APE : 9499Z,
Ci-après dénommé l’Employeur
D’une part
Et
Pour les organisations syndicales représentatives :
MXXX, en sa qualité de délégué syndical F3C CFDT MXXX, en sa qualité de délégué syndical FORCE OUVRIERE
D’autre part
Conformément aux dispositions des articles L.2143-3, L.2232-16 et L.2232-12 du Code du travail.
Il a été négocié ce qui suit
Préambule
Air Pays de la Loire, compte-tenu de sa mission d’intérêt général et de la réglementation en vigueur, doit assurer :
L’information des préfectures, des autorités et du public par l’élaboration et la diffusion :
De niveaux quotidiens de qualité de l’air (observations et prévisions) notamment sous la forme d’indices de qualité de l’air (ATMO), de cartes d’iso-concentration et de cartes de vigilance ;
De communiqués et documents d’information ou d’alertes en cas d’épisodes de pollution ;
De réponses aux sollicitations des autorités compétentes lors d’une situation accidentelle de pollution de l’air.
La gestion de signalements d’odeurs qui contribue aux programmes d’actions volontaires décidés par Air Pays de la Loire couvrant les nuisances ressenties par les populations dans ces environnements industriels et permettant une recherche des moyens de remédiation au sein des établissements sources. Elle implique une recherche de réactivité 7 jours sur 7 pour faire en sorte que ces signalements d’odeurs puissent être reçus, validés et transmis dans les meilleurs délais.
Des interventions pour déployer, en coordination avec le SDIS, des mesures et des prélèvements dans l’air ambiant sur la sollicitation d’un industriel adhérent au dispositif Force d’Intervention Rapide ou de la DREAL des Pays de la Loire en cas d’accident d’ampleur nécessitant le déclenchement du plan de secours interne à l’exploitant. Le dispositif Force Intervention Rapide (FIR) permet à Air Pays de la Loire de remplir la mission décrite ci-dessus et notamment :
Permettre aux industriels de répondre aux exigences réglementaires
Tenir compte du retour d’expérience Lubrizol
Répondre aux attentes de la société civile en cas de situation accidentelle
Air Pays de la Loire peut être saisi par tout industriel adhérent au dispositif FIR ou par la DREAL en cas d’accident industriel d’ampleur nécessitant le déclenchement de PDI (Plan de défense incendie) ou POI (plan de secours interne à l’exploitant). Il est précisé que le personnel pourra être sollicité hors astreinte pour gérer les prélèvements à déployer.
Dans cette perspective un accord collectif d’entreprise portant sur les dispositifs d’astreinte et sur le dispositif d’organisation des travaux relatifs à la prévision quotidienne a été conclu et signé par les organisations syndicales représentatives le 29 septembre 2023.
Les parties ont constaté que certaines dispositions de cet accord devaient être révisées et modifiées.
Le présent avenant a pour objectif de modifier et de remplacer les dispositions arrêtées à l’égard des compensations des périodes d’astreinte déclenchement (AD) et intervention (AI) avec et sans intervention et des salariés concernés référencées aux articles 7, 8.1 et 13 de l’accord du 29 septembre 2023.
A cet effet, les parties se sont rencontrées le 19 juin 2025 et ont convenu et arrêté ce qui suit :
Les articles 7, 8.1 et 13 de l’accord du 29/09/2023 sont remplacés par les dispositions suivantes :
Compensations des périodes d’astreintes déclenchement (AD) et intervention (AI) avec et sans intervention
7.1. Compensation des périodes d’astreinte sans intervention
Les périodes d’astreintes AD et AI sont rémunérées sous la forme de « compensation financière forfaitaire » par bloc (bloc semaine et bloc weekend) comme suit :
Bloc semaine complet : 6,24 la valeur du point d’indice conventionnel, moyenne des positions 1.1 et 1.2 de la convention collective BETIC (soit 2,08 points par jour),
Bloc weekend complet : 12,48 la valeur du point d’indice conventionnel, moyenne des positions 1.1 et 1.2 de la convention collective BETIC (soit 2,08 points par jour pour les jeudi et vendredi, et 4,16 points par jour pour les samedi et dimanche
Un jour férié échéant en semaine est rémunéré 4,16 points par jour au lieu de 2,08 points par jour. Cette compensation financière forfaitaire est attribuée après réalisation effective d’astreintes au cours des semaines planifiées. Elle est réduite au prorata temporis en cas de bloc incomplet. A titre purement informatif, il est précisé que la valeur du point d’indice est la moyenne des Positions 1.1 et 1.2 de la convention collective BETIC soit 22,43 € (soit 22,47 € + 22,40 €/2). A la date du présent accord la valeur du point résulte de la division du salaire minimal conventionnel des « ingénieurs et cadres » positions 1.1 et 1.2 par le coefficient.
7.2. Compensation des périodes d’astreinte avec intervention
7.2.1. Dispositions spécifiques pour le personnel soumis à une convention de forfait en jours
Les périodes de travaux sont décomptées et rémunérées comme du temps de travail effectif (trajet compris pour se rendre à Air Pays de la Loire).
Le temps de travail durant le week-end et les jours fériés est comptabilisé par demi-journée pour les cadres au forfait jour. Est considérée comme une ½ journ ée toute période de travail se situant soit avant 13h soit après 13 heures.
Les compensations liées aux travaux récurrents relatifs à la prévision quotidienne sont détaillées à l’article 13.
Travaux d’intervention dans la limite d’une ½ journée les samedis, dimanches & jours fériés : Par ½ j le samedi et le dimanche : rémunération de 5 fois la valeur du point d’indice conventionnel moyenne des Positions 1.1 et 1.2 de la Convention Collectiv e pour chaque ½ Journée ;
Par ½ j de jour férié échéant en semaine : rémunération supplémentaire de 5 fois la valeur du point d’indice conventionnel, moyenne des Positions 1.1 et 1.2 de la Convention Collective et attribution d’1 jour de congé supplémentaire.
Travaux supplémentaires d’intervention au-delà de la première ½ journée les samedis, dimanches & jours fériés : Par ½ j le samedi et le dimanche : rémunération supplémentaire de 5 fois la valeur du point d’indice conventionnel, moyenne des Positions 1.1 et 1.2 de la Convention Collective pour chaque ½ Journée et attribution d’un ½ jour de congé supplémentaire ;
Par ½ j de jour férié échéant en semaine : rémunération supplémentaire de 5 fois la valeur du point d’indice conventionnel, moyenne des Positions 1.1 et 1.2 de la Convention Collective.
En outre, toute intervention effectuée un samedi, dimanche ou un jour férié sera décomptée par demi-journée du plafond des jours à réaliser au titre de la convention de forfait en jours.
A titre purement informatif, il est précisé que la valeur du point d’indice est la moyenne des Positions 1.1 et 1.2 de la convention collective BETIC soit 22,43 € (soit 22,47 € + 22,40 €/2). A la date du présent accord la valeur du point résulte de la division du salaire minimal conventionnel des « ingénieurs et cadres » positions 1.1 et 1.2 par le coefficient.
7.2.2. Pour les salariés soumis à l’horaire collectif
1h travaillée en semaine au-delà de la journée de travail est majorée à 50% 1h travaillée le samedi est majorée à 50% 1h travaillée le dimanche et les jours fériés est majorée à 100% et attribution d’1/2 jour de congé supplémentaire à partir de 3,5 heures de travail ou d’un jour de congé supplémentaire à partir de 7 heures de travail.
7.2.3. Travaux d’intervention la nuit
Sera considérée comme étant de nuit toute intervention effectuée entre 21 heures et 6 heures. Pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours, les interventions de nuit donneront droit à une valorisation de 8 fois la valeur du point d’indice conventionnel, moyenne des Positions 1.1 et 1.2 de la Convention Collective.
Pour les salariés soumis à l’horaire collectif, 1h travaillée de nuit est majorée à 100%.
Le versement de ces compensations intervient à terme échu le mois suivant la réalisation des périodes d’interventions correspondantes renseignées sur le formulaire correspondant.
En cas de situation où plusieurs compensations pourraient s’appliquer, celles-ci ne se cumulent pas. Il sera alors fait application de la compensation la plus avantageuse pour le salarié.
A titre purement informatif, il est précisé que la valeur du point d’indice est la moyenne des Positions 1.1 et 1.2 de la convention collective BETIC soit 22,43 € (soit 22,47 € + 22,40 €/2). A la date du présent accord la valeur du point résulte de la division du salaire minimal conventionnel des « ingénieurs et cadres » positions 1.1 et 1.2 par le coefficient.
7.3. Compensation des intervenants à titre ponctuel les samedis, dimanches & jours fériés
7.3.1. salariés soumis à l’horaire collectif (technicien·nes ou autres intervenant·es) :
Le nombre d’heures effectuées en période d’intervention est rémunéré :
le samedi avec une majoration horaire de 50% du taux horaire
le dimanche avec une majoration horaire de 100% du taux horaire
le jour férié échéant en semaine avec une majoration horaire de 100% du taux horaire et attribution d’un jour de congé supplémentaire
7.3.2. salariés soumis à une convention de forfait en jours :
travaux d’intervention dans la limite d’une 1/2 journée les samedis, dimanches & jours fériés :
½ j le samedi : rémunération supplémentaire d’1/2 j majorée à 50%
½ j le dimanche : rémunération supplémentaire d’1/2 j majorée à 100%
½ j de jour férié échéant en semaine : rémunération supplémentaire d’1/2 j majorée à 100% et attribution d’un 1 j de congé supplémentaire
travaux supplémentaires d’intervention d’1 journée les samedis, dimanches & jour fériés :
1 j le samedi : rémunération supplémentaire d’1 j majorée à 50%
1 j le dimanche : rémunération supplémentaire d’1 j majorée à 100%
1 j de jour férié échéant en semaine : rémunération supplémentaire d’1 j majorée à 100% et attribution d’un 1 j de congé supplémentaire
Le versement de ces compensations intervient à terme échu le mois suivant la réalisation des périodes d’interventions correspondantes renseignées sur le formulaire correspondant
8.1. Salariés concernés et processus RH L’identification des personnes est réalisée chaque année, avant l’établissement du planning, en privilégiant le volontariat.
Au 31/08/2025, la Direction précisera le personnel nécessaire (volume, habilitations, compétences…) au fonctionnement de l’astreinte et effectuera un appel à volontariat pour un engagement d’un an, renouvelable chaque année par tacite reconduction.
A partir de 2026, un·e salarié·e désireux de se retirer du dispositif pour l’année N+1 devra notifier son intention au plus tard le 30 août de l’année N par courrier RAR ou remise en main propre. Le la salarié·e sera reçu·e par la Direction afin de pouvoir exposer sa situation. La Direction informera le la salarié·e de la poursuite ou non de sa participation à l’astreinte dans un délai maximal de 5 jours calendaires suivant l’entretien.
Au cours de l’année d’engagement, la Direction s’engage à prendre en considération l’évolution de la situation personnelle des salariés d’astreinte. Ainsi, sauf situation exceptionnelle ou urgente, si pour un motif familial un salarié se trouvait dans l’impossibilité d’assurer son service d’astreinte, il devra en informer la Direction au moins deux mois à l’avance par courrier RAR ou remise en main propre. Le salarié serait reçu par la Direction dans un délai de 15 jours calendaires afin de pouvoir exposer sa situation personnelle (motifs familiaux impérieux). La Direction informera le salarié de la poursuite ou non de sa participation à l’astreinte dans un délai maximal de 15 jours calendaires suivant l’entretien
Décompte de temps de travail
Les périodes de travaux sont décomptées et rémunérées comme du temps de travail effectif (trajet compris pour se rendre à Air Pays de la Loire)
Le temps de travail durant le week-end et les jours fériés est comptabilisé par demi-journée pour les cadres au forfait jour. Est considérée comme une ½ journée toute période de travail se situant soit avant 13h soit après 13 heures.
Les travaux de diagnostic de la qualité de l’air (prévision et constat), de calculs et de publication d’indices (ex : indices Atmo), de cartes d’iso-concentration et vigilance de la qualité de l’air, et diffusion des communiqués d’information ou d’alertes en cas d’épisodes de pollution du samedi ou du dimanche ou d’un jour férié sont conçus pour être réalisé dans un temps inférieur à une demi-journée de travail de cadre et sont comptabilisés pour une demi-journée.
Pour les salariés au forfait jours, ces travaux, les samedis, les dimanches et les jours fériés correspondent pour chacun de ces jours à une demi-journée de travail qui sera décomptée comme telle dans le cadre du plafond des jours à réaliser au titre d’une convention de forfait en jours travaillés.
Pour les techniciens ou autres intervenants non-cadre, les heures ouvrées sont celles fixées par les horaires collectifs en vigueur. Au-delà, le temps de travail lié à une intervention pour la gestion des procédures d’information et d’alerte est comptabilisé en heures supplémentaires.
Les périodes de travaux les week-end et jour fériés donnent droit à la compensation suivante en sus de la rémunération des heures travaillés.
Travaux dans la limite d’une ½ journée les samedis, dimanches & jours fériés :
par ½ j le samedi et le dimanche : rémunération de 2,41 fois la valeur du point d’indice conventionnel, moyenne des Positions 1.1 et 1.2 de la Convention Collective pour chaque ½ Journée ;
par ½ j de jour férié échéant en semaine : rémunération supplémentaire de 2,41 fois la valeur du point d’indice conventionnel moyenne des Positions 1.1 et 1.2 de la Convention Collective et attribution d’un 1 j de congé supplémentaire.
Travaux supplémentaires au-delà de la première d’ ½ journée les samedis, dimanches & jour fériés :
par ½ j le samedi et le dimanche : rémunération supplémentaire de 2,41 fois la valeur du point d’indice conventionnel moyenne des Positions 1.1 et 1.2 de la Convention Collective pour chaque ½ Journée et attribution d’un ½ j de congé supplémentaire ;
par ½ j de jour férié échéant en semaine : rémunération supplémentaire de 2,41 fois la valeur du point d’indice conventionnel moyenne des Positions 1.1 et 1.2 de la Convention Collective ;
A titre purement informatif, il est précisé que la valeur du point d’indice est la moyenne des Positions 1.1 et 1.2 de la convention collective BETIC soit 22,43 € (soit 22,47 € + 22,40 €/2). A la date du présent accord la valeur du point résulte de la division du salaire minimal conventionnel des « ingénieurs et cadres » positions 1.1 et 1.2 par le coefficient.
Dispositions finales de l’avenant
Entrée en vigueur, durée et conditions de validité
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025. La validité du présent avenant est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Révision de l’avenant
Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales.
Information devra en être faite à la Direction lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant complète l’accord du 29 septembre 2023.Il est conclu sans limitation de durée, et pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives, ou les membres de la délégation du personnel au CSE, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Dépôt de l’accord et publicité
Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent avenant, conformément aux dispositions des articles des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, sera adressé à la DREETS des Pays-de-la-Loire via la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’avenant est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Une version de cet avenant aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu.
Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.
En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par la majorité des organisations syndicales signataires serait là encore transmis à la DREETS. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Par ailleurs chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter par un document annexé au premier bulletin de paie suivant sa signature.
A Nantes, le 01/07/25 En 4 exemplaires orignaux Dont 1 exemplaire original remis à chaque partie
Pour la Direction MXXX En sa qualité de Directeur Par délégation du Président
Pour les organisations syndicales représentatives :
MXXX, en sa qualité de délégué syndical F3C CFDT
MXXX, en sa qualité de délégué syndical FORCE OUVRIERE