La société Airbus Atlantic Composites au capital de 15 437 320,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro B330 316 381, dont le Siège Social est sis : 19, route de Lacanau – 33 160 SALAUNES, représentée par son Président Directeur Général, Monsieur,
D’une part,
et
Les Organisations Syndicales Représentatives définies ci-dessous, prises en la personne de leurs représentants respectifs dûment mandatés :
FO, représentée par détenant un mandat de Délégué Syndical ;
CFE-CGC, représentée par détenant un mandat de Délégué Syndical ;
CGT, représentée par détenant un mandat de Délégué Syndical ;
D’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Il est préalablement exposé : En raison de l’évolution du dispositif conventionnel de branche de la Métallurgie applicable à compter du 1er janvier 2024, il est apparu opportun à la Direction et aux Organisations Syndicales Représentatives d’engager des négociations au sein d’Airbus Atlantic Composites ayant pour objectif d’assurer l’adéquation « poste, responsabilité, classification et rémunération ». L’ambition des parties est de rémunérer au mieux la contribution, la responsabilité et la performance des salariés tout en tenant compte des besoins de performance économique et industrielle d’Airbus Atlantic Composites. Cette volonté s’articule autour du principe d’un pilotage efficace de la masse salariale et d’une maîtrise des impacts financiers de la politique des Ressources Humaines tout en garantissant l’équité et en étant au service de la politique d’emploi, du pouvoir d’achat et du progrès social. Cet ensemble garantit la qualité de vie au travail, l’engagement, la responsabilisation et l’attractivité au sein d’Airbus Atlantic Composites.
Article 1 – Objet du présent accord et modalités d’application
Objet du présent accord
Le présent accord porte sur la rémunération hors grille de rémunération minimale et est applicable à l’ensemble des salariés d’Airbus Atlantic Composites.
1.2Modalités d’application Le présent accord se substitue intégralement, dès son entrée en vigueur, à toutes pratiques, usages ainsi qu’aux stipulations des engagements unilatéraux, accords atypiques, règlements et aux dispositions au sein de tout accord de niveau inférieur ou équivalent préexistant ou autres accords collectifs antérieurs à sa conclusion,
ayant un objet identique, appliqués au sein d’Airbus Atlantic Composites conformément à l’article L. 2253-3 .
Le présent accord est applicable aux salariés d’Airbus Atlantic Composites à l’exclusion des travailleurs intérimaires (dans la limite du respect des garanties posées par la loi s’agissant du principe d’égalité de traitement).
Article 2 – Prime annuelle et Rémunération variable
La prime annuelle et la rémunération variable correspondent à une rémunération versée en complément du salaire de base et qui varie en fonction du poste occupé.
2.1Prime annuelle des salariés occupant un emploi non cadre L’ensemble du personnel occupant un emploi de la classe A1 à la classe E10 bénéficie d’une prime annuelle représentant 8,33% de la rémunération de base annuelle. Les périodes d’absences partiellement ou non rémunérées sont déduites de la masse primable. De même, tout autre élément de rémunération, primes, indemnités ou allocations de toute nature sont exclus de l’assiette servant de base de calcul de la prime. La prime annuelle fait l’objet d’un versement en deux fois. Un acompte, représentant 8,33 % des éléments de rémunération entrant dans l'assiette de prime annuelle perçus entre le 1er décembre de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours, est versé fin juin. Le solde, versé fin novembre, est calculé sur l’assiette de référence considérée sur la période allant du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre de l'année en cours, déduction faite de l'acompte versé au mois de juin.
2.2Part variable des salariés occupant un emploi cadre de classes F11 à H15 Une part variable individualisée est attribuée aux salariés occupant un emploi cadre de la classe F11 à la classe H15. Cette part variable individualisée reflète la performance du salarié au cours de l’année considérée et est évaluée selon la procédure en vigueur au niveau du groupe. Elle comprend un minimum garanti. Le crédit alloué à cette part variable est fixé à 12 % minimum de la masse salariale brute annuelle constituée du salaire de base le cas échéant, perçus par les salariés occupant un emploi de classe F11 à H15 au cours de l’année considérée. Les périodes d’absences non rémunérées sont déduites de la masse primable. De même, tout autre élément de rémunération, primes, indemnités ou allocations de toute nature sont exclus de l’assiette servant de base de calcul de la part variable. La part variable fait l’objet d’un versement en deux fois. Le minimum garanti représente 8,33 % des éléments de rémunération du salarié entrant dans l'assiette de part variable, perçus entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours. Il est versé fin décembre. Le solde de la part variable du salarié est versé en avril de l’année suivante et est calculé sur l’assiette de référence considérée sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente, déduction faite du minimum garanti versé au mois de décembre.
2.3Part variable des salariés occupant un emploi cadre de la classe H16 Les parties rappellent que les salariés occupant un emploi de la classe H16 bénéficient d’une part variable dont le budget et les modalités sont définis dans le cadre d’un accord de groupe sur la rémunération variable des cadres supérieurs au sein du groupe Airbus en France ainsi que de ses avenants.
2.4Transparence Au titre de la transparence, Airbus Atlantic Composites met à disposition, une fois par an, dans la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE), au titre de la distribution des parts variables le nombre de bénéficiaires sur l’année civile précédente, en nombre et en % de la population éligible dans la société selon leur répartition, sous réserve que cette répartition comprenne suffisamment d’effectif pour éviter toute identification du personnel : ●Par échelles de performance ●Par groupe de classes d’emploi : classes F11 à H15 et classe H16 ●Par genre : homme / femme ●Par âge : moins de 50 ans / de 50 à 60 ans / + de 60 ans Ainsi, pour la distribution des parts variables de l’année N, les données seront intégrées dans la BDESE de l’année suivante.
Article 3 – Prime d’ancienneté
A compter du 1er janvier 2024, l'ensemble du personnel d’Airbus Atlantic Composites entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficie, selon les conditions définies ci-après, d’une prime d’ancienneté.
3.1Détermination de l’ancienneté L’ancienneté débute à partir de la date d’embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mobilité, l’ancienneté est reprise dès lors que la société d’origine est une filiale détenue directement ou indirectement à plus de 50% par AIRBUS SE ou fait partie du périmètre social du groupe Airbus. En outre, sont prises en compte dans la reprise d’ancienneté, les périodes réalisées avant l’embauche au sein du groupe Airbus en France au titre : ●des contrats de travail antérieurs (CDD - CDI) y compris les contrats de chantier ou d’opération ; ●de la mission accomplie par le salarié au titre du dernier contrat de travail temporaire immédiatement avant son embauche; ●des années d’étude passées au sein des Lycées appartenant au groupe Airbus ; ●des périodes de stages de plus de 2 mois immédiatement avant son embauche. Sont également incluses dans la détermination de l’ancienneté, les périodes de suspension du contrat de travail.
3.2Calcul de la prime d’ancienneté Pour le calcul de la prime, l’ancienneté minimale est fixée à 3 ans et le plafond est fixé à 20 ans. Les Parties conviennent de reprendre le mode de calcul de la prime d’ancienneté tel que proposé par la convention collective nationale de la Métallurgie dans sa version signée le 7 février 2022, à savoir : ((valeur du point x taux spécifique) x 100 ) x nombre d’années d’ancienneté La base de calcul de la prime d’ancienneté est déterminée de la façon suivante : ●Pour les emplois de classes A1 à E10, un taux spécifique fixé à 2,4 % ●Pour les emplois de classes F11 à H16, un taux spécifique fixé à 1,4 % La valeur du point est définie dans le cadre de la réunion de négociation de la politique salariale d’Airbus Atlantic Composites. La valeur du point applicable à compter du 1er janvier 2024 figure à titre informatif en annexe 1 du présent accord, telle que définie dans l’accord de politique salariale de l’entreprise du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024. La prime est versée mensuellement. Le versement de la prime n’est pas dû pendant les périodes de suspension du contrat de travail non rémunérées. Par principe, les parties conviennent de se réunir chaque année pour discuter de la valeur du point applicable dans le cadre de la négociation sur la politique salariale de la société Airbus Atlantic Composites.
3.3Dispositions transitoires En vertu des articles 143 et 157 de la convention collective nationale de la Métallurgie dans sa version signée le 7 février 2022, dans le cas où le montant de la prime d’ancienneté calculé au 1er janvier 2024 est inférieur au montant de la prime perçue par le salarié au 31 décembre 2023, les parties conviennent de réintégrer le delta dans son salaire de base mensuel au 1er janvier 2024.
Article 4 – Gratification versée à la remise d’une médaille du travail
La médaille du travail est une distinction honorifique qui a pour but de récompenser l'ancienneté de services d'un salarié et comporte 4 échelons : ●Médaille d'argent : 20 ans ●Médaille de vermeil : 30 ans ●Médaille d'or : 35 ans ●Médaille grand or : 40 ans A ce titre, il est alloué aux personnels bénéficiaires de la médaille du travail, une gratification correspondant à un demi-mois du salaire de base mensuel auquel s'ajoutent la prime d'ancienneté et, le cas échéant. Pour bénéficier de la prime, il est tenu compte de l’ancienneté au sein du groupe tel que défini ci-après : L’ancienneté débute à partir de la date d’embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mobilité, l’ancienneté est reprise dès lors que la société d’origine est une filiale détenue directement ou indirectement à plus de 50% par AIRBUS SE ou fait partie du périmètre social du groupe Airbus. En outre, sont prises en compte dans la reprise d’ancienneté, les périodes réalisées avant l’embauche au sein du groupe Airbus en France au titre : ●des contrats de travail antérieurs (CDD - CDI) y compris les contrats de chantier ou d’opération ; ●de la mission accomplie par le salarié au titre du dernier contrat de travail temporaire immédiatement avant son embauche; ●des années d’étude passées au sein des Lycées appartenant au groupe Airbus ; ●des périodes de stages de plus de 2 mois immédiatement avant son embauche. Sont également incluses dans la détermination de l’ancienneté, les périodes de suspension du contrat de travail. Lorsque le salarié a travaillé au titre de plusieurs employeurs, la prime est versée au prorata des années d'ancienneté groupe. Pour toute gratification versée à l'occasion de la médaille de vermeil, de la médaille d'or et de la médaille grand or, un délai respectivement fixé à 10 ans, à 5 ans et à 5 ans doit s'être écoulé depuis la date de versement de la gratification précédente pour pouvoir bénéficier de la gratification intégrale. Un abattement prorata temporis est effectué en cas de versement anticipé. La société Airbus Atlantic Composites informera chaque année ses salariés du lancement de la campagne de demandes de la médaille du travail.
Article 5 – Dispositions générales
5.1Entrée en vigueur et durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
5.2Révision Les partenaires sociaux conviennent que toute demande de révision devra être formulée par courrier ou courriel aux autres parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
5.3Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
5.4Autres dispositions Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires. Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.
Fait à Salaunes, le 25 Août 2023,
Pour la Société Airbus Atlantic CompositesPour les Organisations Syndicales
M.
Président Directeur GénéralPour FO
Pour la CFE-CGC
Pour la CGT
ANNEXE 1
Valeur du point pour le calcul de la prime d’ancienneté applicable à compter du 1er janvier 2024
Conformément à l’accord relatif à la politique salariale pour la période de janvier 2023 à fin juin 2024, la valeur du point d’ancienneté est fixée 5,90 euros.