Accord d'entreprise AIRBUS ATLANTIC

ACCORD DE SUBSTITUTION APPLICABLE AUX SALARIÉS DES SITES DE MALVILLE ET DE CARQUEFOU TRANSFÉRÉS AU SEIN D’AIRBUS ATLANTIC

Application de l'accord
Début : 05/07/2025
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société AIRBUS ATLANTIC

Le 04/07/2025


ACCORD DE SUBSTITUTION APPLICABLE AUX SALARIÉS DES SITES DE MALVILLE ET DE CARQUEFOU TRANSFÉRÉS AU SEIN D’AIRBUS ATLANTIC


Entre


La société Airbus Atlantic SAS, dont le siège social est sis ZI de l’ancien Arsenal, 17 300 Rochefort, immatriculée auprès du RCS de Rochefort sous le numéro 778 127 613, représentée par , Directeur des Ressources Humaines,



D’une part,

et


Les représentants des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la société Airbus Atlantic SAS,


D’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

TABLE DES MATIÈRES

TOC \o "1-5" \h \z \u
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc202453993 \h 7
Article 1 - Champ d’application et bénéficiaires de l’accord PAGEREF _Toc202453994 \h 7
Article 2 - Objet de l’accord PAGEREF _Toc202453995 \h 7
Article 3 - Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc202453996 \h 7
Article 4 - Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc202453997 \h 7
Article 5 - Adhésion PAGEREF _Toc202453998 \h 8
Article 6 - Dépôt et publicité PAGEREF _Toc202453999 \h 8
TITRE 2 - ARTICULATION AVEC LES ACCORDS DE GROUPE ET LES ACCORDS FUTURS PAGEREF _Toc202454000 \h 9
TITRE 3 - CLASSIFICATION DES EMPLOIS PAGEREF _Toc202454001 \h 10
Article 7 - Application du catalogue d’emploi du Groupe Airbus PAGEREF _Toc202454002 \h 10
TITRE 4 - RÉMUNÉRATION PAGEREF _Toc202454003 \h 11
Article 8 - Application de la grille des salaires minima hiérarchiques PAGEREF _Toc202454004 \h 11
Article 9 - Prime d’ancienneté PAGEREF _Toc202454005 \h 11
Article 9.1 : Prime d'ancienneté non cadre PAGEREF _Toc202454006 \h 11
Article 9.2 : Prime d'ancienneté cadre PAGEREF _Toc202454007 \h 12
Article 10 - Prime annuelle non cadre et part variable des cadres PAGEREF _Toc202454008 \h 12
Article 10.1 : Prime annuelle non cadre PAGEREF _Toc202454009 \h 12
Article 10.2 : Part variable des cadres PAGEREF _Toc202454010 \h 12
Article 11 - Prime maîtrise PAGEREF _Toc202454011 \h 12
Article 12 - Rémunération du travail en équipe PAGEREF _Toc202454012 \h 13
Article 12.1 : Compensation financière pour le travail en équipe 2x8 PAGEREF _Toc202454013 \h 13
Article 12.2 : Compensation financière pour le travail en équipe en nuit fixe PAGEREF _Toc202454014 \h 13
Article 12.3 : Indemnité d’habillage/déshabillage PAGEREF _Toc202454015 \h 14
TITRE 5 - ANNUALISATION DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc202454016 \h 15
Article 13 - Ouverture, acquisition et prise des congés payés légaux PAGEREF _Toc202454017 \h 15
Article 13.1 : Ouverture et acquisition des congés payés légaux PAGEREF _Toc202454018 \h 15
Article 13.2 : Période de prise des congés payés légaux PAGEREF _Toc202454019 \h 16
Article 14 - Conséquences du changement de la période de référence au 1er janvier 2026 PAGEREF _Toc202454020 \h 16
Article 14.1 : Modalités de prise des congés payés légaux acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025 PAGEREF _Toc202454021 \h 16
Article 14.2 : Modalités de prise des congés payés légaux acquis entre le 1er juin 2025 et le 31 décembre 2025 PAGEREF _Toc202454022 \h 17
Article 14.3 : Forfait de congés payés supplémentaires PAGEREF _Toc202454023 \h 17
TITRE 6 - DUREE DU TRAVAIL, MODALITÉS D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc202454024 \h 18
Article 15 - Annualisation du temps de travail pour le personnel non cadre et aménagement collectif de la durée du travail. PAGEREF _Toc202454025 \h 18
Article 15.1 : Principes de l’annualisation du temps de travail pour le personnel non cadre PAGEREF _Toc202454026 \h 18
Article 15.2 : Modalités de l’aménagement collectif de la durée du travail pour le personnel non cadre PAGEREF _Toc202454027 \h 19
Article 15.3 : Rappel des différents environnements définis au sein d’Airbus Atlantic SAS PAGEREF _Toc202454028 \h 20
Article 16 - Décompte et paiement des heures supplémentaires pour le personnel non cadre PAGEREF _Toc202454029 \h 20
Article 17 - Temps de travail des cadres PAGEREF _Toc202454030 \h 21
TITRE 7 - TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc202454031 \h 23
Article 18 - Temps partiel annualisé PAGEREF _Toc202454032 \h 23
TITRE 8 - TRAVAIL EXCEPTIONNEL, ASTREINTE PAGEREF _Toc202454033 \h 24
Article 19 - Compensations liées au travail exceptionnel PAGEREF _Toc202454034 \h 24
Article 19.1 : Compensation financière pour le travail du dimanche PAGEREF _Toc202454035 \h 24
Article 19.2 : Compensation financière pour le travail un jour férié PAGEREF _Toc202454036 \h 24
Article 19.3 : Compensation financière au travail lors de JRTT imposés PAGEREF _Toc202454037 \h 25
Article 20 - Compensations liées à l’astreinte et aux interventions PAGEREF _Toc202454038 \h 25
TITRE 9 - AUTRES CONGÉS ET ABSENCES PAGEREF _Toc202454039 \h 27
Article 21 - Journée de solidarité PAGEREF _Toc202454040 \h 27
Article 22 - Absences pour raisons familiales PAGEREF _Toc202454041 \h 27
TITRE 10 - INDEMNISATION LIÉE AUX ABSENCES MALADIE NON PROFESSIONNELLE, MALADIE PROFESSIONNELLE ET ACCIDENT DU TRAVAIL ET INDEMNISATION DES ABSENCES MATERNITE, PATERNITÉ ET ADOPTION PAGEREF _Toc202454042 \h 28
Article 23 - Indemnisation de la maladie PAGEREF _Toc202454043 \h 28
Article 24 - Indemnisation de la maladie professionnelle et de l’accident de travail ou de trajet PAGEREF _Toc202454044 \h 29
Article 25 - Indemnisation des absences Maternité, Adoption, Paternité et Accueil de l’enfant PAGEREF _Toc202454045 \h 29
TITRE 11 - AUTRES DISPOSITIONS PAGEREF _Toc202454046 \h 30
Article 26 - Tickets restaurants PAGEREF _Toc202454047 \h 30
Article 27 - Indemnités de départ à la retraite PAGEREF _Toc202454048 \h 30
Article 28 - Indemnités de transport PAGEREF _Toc202454049 \h 30
Article 29 - Médaille du travail PAGEREF _Toc202454050 \h 31
TITRE 12 - INDEMNITÉS SPÉCIFIQUES LIÉES À L’APPLICATION DE L’ACCORD DE SUBSTITUTION PAGEREF _Toc202454051 \h 32
Article 31 - Modalités de solde des différents compteurs substitués PAGEREF _Toc202454052 \h 33
TITRE 13 - PERFORMANCE COLLECTIVE PAGEREF _Toc202454053 \h 34
Article 32 - Objets et objectifs PAGEREF _Toc202454054 \h 34
Article 33 - Information individuelle des salariés PAGEREF _Toc202454055 \h 35
Article 34 - Conséquences de l’application de l’accord sur la situation des salariés PAGEREF _Toc202454056 \h 35
Article 34.1 : Effectivité des dispositions conventionnelles PAGEREF _Toc202454057 \h 35
Article 34.2 : Choix du salarié PAGEREF _Toc202454058 \h 35
Article 34.3 : Salarié ne refusant pas l’application de l’accord PAGEREF _Toc202454059 \h 36
Article 34.4 : Salarié refusant l’application de l’accord PAGEREF _Toc202454060 \h 36


PREAMBULE

Les parties rappellent qu’une procédure d’information consultation du CSE-C et du CSE-E de Nantes s’est déroulée entre le 11 décembre 2024 et le 21 février 2025 sur le projet d’acquisition par Airbus Atlantic SAS des fonds de commerce liés aux opérations de production réalisées sur les sites de Malville de DAHER Aerospace SA et de Carquefou de DAHER Industrial Services SAS.

Cette procédure d’information consultation a fait l’objet de dix réunions avec les instances représentatives du personnel au cours desquelles la direction a exposé les raisons, les principes ainsi que les objectifs de ce projet agréé avec DAHER à savoir :
  • Intégrer l’ensemble des activités réalisées sur les sites de Malville et de Carquefou dédiées exclusivement aux programmes d’Airbus (Caisson Central de voilure du programme A320 et Case de train du programme A330),
  • Sécuriser le flux et la montée en cadence du programme A320,
  • Accompagner une croissance d’activité, significative et durable en Loire Atlantique.

Lors de la procédure sociale menée auprès du CSE-C et du CSE-E, un dossier complet d’information a été remis aux élus contenant par ailleurs :
  • Les modalités juridiques mises en oeuvre,
  • Les conséquences sociales du projet,
  • Les conséquences en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail et en matière environnementale,
  • Les éléments de réponse disponibles aux différentes questions des élus.

Suite aux avis favorables recueillis par les élus fin février 2025, un accord de cession de fonds de commerce a été signé avec Daher le 30 avril 2025 entraînant l’acquisition des sites de Malville et de Carquefou par Airbus Atlantic SAS.

Depuis le 1er mai 2025, Airbus Atlantic SAS compte ainsi parmi ses sites industriels les sites de Malville et de Carquefou, tous deux faisant partie intégrante de l’établissement de Nantes.

Comme indiqué lors de la procédure d’information consultation, l’opération juridique a entraîné mécaniquement des effets sur les contrats de travail et le statut collectif :
  • Le transfert automatique des contrats de travail en cours à la date de l’opération conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail ;

  • La survie provisoire des accords collectifs applicables à Malville et Carquefou jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord collectif de substitution ou pour une durée déterminée de 15 mois maximum en application de l’article L.2261-14 du Code du travail, lequel organise la mise en cause des conventions et accords collectifs dont le personnel transféré bénéficiait.


Afin d’assurer la continuité des opérations RH relatives à la paie, l’administration du personnel, la gestion du temps et la gestion des formations obligatoires, il a été agréé avec Daher de garantir la poursuite des processus auparavant applicables sur les sites de Malville et de Carquefou pour les effectifs inscrits jusqu'à la fin de l’année, dans le cadre de TSA (transition service agreement).

Pour autant, la direction s’est engagée à débuter les négociations dans le mois suivant le day 1 afin d’harmoniser au plus tôt les règles applicables aux salariés de Malville et de Carquefou avec celles applicables aux autres salariés d’Airbus Atlantic.

C’est la raison pour laquelle, comme elle s’y était engagée, la direction a réuni dès le mois de mai 2025 les organisations syndicales représentatives d’Airbus Atlantic SAS afin de définir avec elles l’ensemble des dispositions qui seront contenues dans un accord collectif dit de “substitution” conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail.

A ce titre, les parties ont réaffirmé leur attachement à la politique contractuelle et au dialogue social, ainsi que leur volonté de parvenir à un accord dans l’intérêt des salariés afin de leur donner de la visibilité et les intégrer pleinement dans notre collectif de travail. Elles se sont ainsi rencontrées lors de 3 réunions de négociation, les 23 mai 2025, le 4 juin 2025 et le 17 juin 2025.

Elles ont par ailleurs partagé leur objectif commun d’harmoniser les dispositions conventionnelles à ce jour différentes entre les sites de Malville et de Carquefou, d’harmoniser sous un même socle Airbus Atlantic les règles applicables à l’ensemble des salariés de Nantes, comme les 11 000 salariés d’Airbus Atlantic et d’assurer une équité de traitement entre l'ensemble des salariés d’Airbus Atlantic.

Compte tenu des contraintes techniques de mise en œuvre opérationnelle et de sortie des TSA actuels, les parties ont convenu que les dispositions du présent accord ne pourront être appliquées dans leur intégralité qu’à compter du 1er janvier 2026, concomitamment à la reprise de la paie, du time et de l’administration du personnel par notre centre de service partagé Reward. Elles ont toutefois convenu d’une application anticipée et transitoire de certaines dispositions dans l’intérêt des salariés. En outre, les Parties ont convenu du versement d’indemnités compensatrices prenant effet dès le 1er mai 2025, afin que les salariés transférés soient pleinement satisfaits dans leurs droits. Les modalités de versement desdites indemnités sont prévues par le Titre 12 du présent accord.

Il est précisé que plusieurs dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre de l'article L. 2254-2 du Code du travail. L’objet et les objectifs de ces dispositions sont développés dans le Titre 13 du présent accord.

Enfin, il est entendu avec les parties qu’en cas d’évolution ultérieure des dispositions des accords de groupe ou des accords d’entreprise d’Airbus Atlantic SAS auxquelles le présent accord fait référence et cités dans son annexe 1, les dispositions du présent accord évolueront en conséquence automatiquement sans qu’il soit nécessaire de négocier un avenant au présent accord.

Il en sera de même en cas d’évolution des dispositions légales ou réglementaires impératives auxquelles il est fait référence dans le présent accord.

Ceci exposé, les parties ont convenu de ce qui suit :

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d’application et bénéficiaires de l’accord

Les dispositions du présent accord de substitution sont applicables aux salariés transférés le 1er mai 2025 (ou le 1er juin pour les salariés protégés transférés) au sein de la Société Airbus Atlantic, dans le cadre de la cession du fonds de commerce du site de Malville de la Société Daher Aerospace et de la cession du fonds de commerce du site de Carquefou de la Société Daher Industrial Services.
Au titre du présent accord, ces derniers sont appelés « salariés transférés ».
Article 2 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de se substituer, en tous points, aux dispositions conventionnelles, conventions et accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques applicables aux salariés transférés des sites de Malville et de Carquefou.
L’objectif partagé des parties est d’appliquer aux salariés transférés l’ensemble des dispositions en vigueur au sein de la société Airbus Atlantic SAS et du Groupe Airbus et applicables au personnel de la Société Airbus Atlantic SAS à la date de signature du présent accord.

Dans ces conditions, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés transférés ne pourront donc plus se prévaloir des droits découlant des dispositions conventionnelles, accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques précédemment applicables aux salariés transférés des sites de Malville et de Carquefou.

Enfin, il est précisé que certaines dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre de l’article L. 2254-2 du Code du travail.

Article 3 - Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du jour suivant son dépôt.
Les Parties conviennent par ailleurs d’une entrée en vigueur différente (soit le 1er juillet 2025, soit le 1er janvier 2026) selon les dispositions, comme précisé dans les différents articles.
Article 4 - Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L.2261-9 du Code du travail. La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L.2261-9 du Code du travail.
Article 5 - Adhésion
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6 - Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

TITRE 2 - ARTICULATION AVEC LES ACCORDS DE GROUPE ET LES ACCORDS FUTURS

Le présent accord de substitution s'inscrit pleinement dans le cadre de l'ensemble des accords du groupe Airbus applicables dans les conditions prévues à l’accord du 16 Novembre 2021 relatif au périmètre social groupe et au périmètre d’application des accords, ainsi que de l’ensemble des accords applicables au sein de la société Airbus Atlantic SAS.
Les parties au présent accord précisent qu'au-delà des dispositions du présent accord de substitution, tous les accords signés au sein du groupe Airbus et/ou de la société Airbus Atlantic SAS postérieurement à la date de sa signature, seront d'application immédiate et de plein droit à l'ensemble des salariés transférés concernés par le présent accord, sans qu'il soit nécessaire de prévoir des dispositions particulières, des mesures d'adaptation spécifiques ou une mention expresse.
Les salariés transférés bénéficieront ainsi des évolutions conventionnelles du groupe et d'Airbus Atlantic SAS dans les mêmes conditions que l'ensemble des autres salariés d'Airbus Atlantic SAS.
TITRE 3 - CLASSIFICATION DES EMPLOIS

Les parties rappellent que la classification des emplois, telle que définie conformément aux principes de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, a été déployée au sein de l'ensemble des sociétés du groupe Airbus à travers l’accord de Groupe relatif à la mise en œuvre de la classification du 1er avril 2022.
En conséquence, et par l'effet du transfert des salariés concernés par le présent accord, il est acté que l'intégration de leurs postes dans le référentiel Emploi du Groupe Airbus s'opère de plein droit.

Article 7 - Application du catalogue d’emploi du Groupe Airbus

Les parties conviennent ainsi d'appliquer le référentiel Emploi du Groupe Airbus et son catalogue d'emploi, dans le strict respect des principes définis par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie. Cette intégration a pour objet de conserver une cohérence et une harmonisation des cotations de l'ensemble des emplois au sein du groupe Airbus et d'Airbus Atlantic SAS.
Dans ce cadre, la direction a présenté aux organisations syndicales représentatives les impacts de la nouvelle cotation des emplois des salariés transférés.
Les dispositions du présent article relatives à la classification et au référentiel Emploi prendront effet dès le 1er juillet 2025 avec le cas échéant, une mise au Salaire Minima Hiérarchique (SMH) mensuel, dans les conditions prévues à l’article 8 du présent accord. Il est convenu entre les Parties que cette nouvelle cotation n'entraînera en tout état de cause aucune baisse de la rémunération.
À ce titre, chaque salarié transféré se verra remettre la fiche emploi correspondant à sa classification suite à la signature du présent accord.
TITRE 4 - RÉMUNÉRATION

Lors des négociations, la direction a présenté aux organisations syndicales représentatives les différentes composantes de la rémunération actuellement applicable aux salariés transférés des sites de Malville et de Carquefou.
Les parties ont ainsi convenu de remplacer l’ensemble de ces éléments de rémunération par les éléments de rémunération applicables au sein d’Airbus Atlantic SAS. Les salariés transférés bénéficieront ainsi uniquement des éléments de rémunération applicables au sein d’Airbus Atlantic SAS.

Article 8 - Application de la grille des salaires minima hiérarchiques

Les salaires minima hiérarchiques (SMH) correspondent à une garantie minimale conventionnelle de salaire au-dessous de laquelle le salarié ne peut pas être rémunéré.
Conformément à l’accord de Groupe relatif au statut des salariés du Groupe Airbus en France, les Parties conviennent d'appliquer aux salariés transférés concernés par le présent accord le barème des salaires minimaux annuels et mensuels garantis du groupe Airbus négocié avec les partenaires sociaux dans le cadre de la négociation relative à la politique salariale du groupe Airbus.
Les salariés transférés se verront donc appliquer la grille des SMH mensuels au 1er juillet 2025 dans le cadre de la politique salariale 2025.

Article 9 - Prime d’ancienneté
Article 9.1 : Prime d'ancienneté non cadre

À compter du 1er janvier 2026, le personnel non-cadre bénéficiera d’une prime d’ancienneté versée mensuellement et calculée selon les modalités fixées par l’accord de groupe relatif au statut des salariés du groupe Airbus en France du 10 février 2023, aujourd’hui applicable à compter de 3 ans d’ancienneté et dont le calcul est plafonné à 20 ans d’ancienneté.
À ce titre, il est précisé que les salariés transférés bénéficient de la reprise de leur ancienneté acquise au jour du transfert.
Article 9.2 : Prime d'ancienneté cadre

À compter du 1er janvier 2026, le personnel cadre bénéficiera d’une prime d’ancienneté calculée selon les modalités fixées par l’accord de groupe relatif au statut des salariés du groupe Airbus en France du 10 février 2023, aujourd’hui applicable à compter de 3 ans d’ancienneté dont le calcul est plafonné à 20 ans d’ancienneté.
Il est à ce titre précisé que les salariés cadres transférés bénéficient de la reprise de leur ancienneté acquise au jour du transfert.

Article 10 - Prime annuelle non cadre et part variable des cadres
Article 10.1 : Prime annuelle non cadre

À compter du 1er janvier 2026, le personnel non cadre bénéficiera d’une prime annuelle calculée selon les modalités fixées par l’accord de groupe relatif au statut des salariés du groupe Airbus en France du 10 février 2023, et aujourd’hui versée en deux fois, sur les mois de juin et novembre.
Les parties conviennent d’appliquer cette disposition à compter du 1er janvier 2026 avec un premier versement de la prime annuelle en juin 2026.

Article 10.2 : Part variable des cadres

À partir du 1er janvier 2026, le personnel cadre bénéficiera d’une part variable calculée selon les modalités fixées par l’accord de groupe relatif au statut des salariés du groupe Airbus en France du 10 février 2023, faisant aujourd’hui l’objet d’un acompte en décembre et d’un solde en avril sur la base d'un budget global de 12% de la masse salariale.
Concernant la part variable 2025, l'acompte de part variable étant intégré dans l'indemnité compensatrice versée en janvier 2026, tel que précisé à l'article 30 du présent accord, le solde de la part variable 2025 sera payé en avril 2026, selon les modalités définies au sein d'Airbus.

Concernant la part variable 2026, le versement de l'acompte de part variable sera versé en décembre 2026 et le solde de la part variable en avril 2027. 


Article 11 - Prime maîtrise

Les Parties conviennent de rémunérer de manière uniforme les fonctions d’encadrement des personnels d’atelier en production par une prime maîtrise, selon les modalités fixées par l’accord de groupe relatif au statut des salariés du groupe Airbus en France du 10 février 2023.
Celle-ci concerne le personnel occupant un poste d’encadrement des personnels d’atelier en production, identifiés comme compagnons ou opérateurs de production (“cols bleus”), et occupant un emploi allant jusqu’à la classe E10. Elle constitue un complément de rémunération non pérenne tel que défini au dit accord de groupe.
Les parties rappellent que cette prime est équivalente à 7% de la somme du salaire de base et de la prime d’ancienneté et qu’elle est versée mensuellement.
Article 12 - Rémunération du travail en équipe
À ce jour, deux organisations du travail en équipe sont applicables pour le personnel de production au sein des sites de Malville et Carquefou.
Conformément à l’accord relatif à l’harmonisation du statut social au sein de la société Airbus Atlantic SAS du 9 Octobre 2023, les parties conviennent d’appliquer aux appointements individuels du personnel relevant d’un régime horaire d’équipes de 2x8 et des équipes en nuit fixe les compensations financières rappelées ci-dessous à compter du 1er janvier 2026.


Article 12.1 : Compensation financière pour le travail en équipe 2x8

À partir du 1er janvier 2026, le personnel assujetti au travail en équipe 2x8 bénéficiera d’une majoration globale et forfaitaire de 25 % sur la base de valeur horaire de toutes les heures de travail effectif (à l’exclusion du temps de pause) réalisées pendant le cycle complet des équipes alternée.
Cette majoration s’applique aux appointements individuels du personnel relevant d'un régime en heures, à l’exclusion de tout autre élément de salaire, notamment, prime d’ancienneté, majoration pour heures supplémentaires, etc...
Cette majoration compense la sujétion du travail en équipe 2x8(travail en équipe, horaires de nuit, paniers et déplacement domicile-travail).


Article 12.2 : Compensation financière pour le travail en équipe en nuit fixe

À partir du 1er janvier 2026, le personnel assujetti au travail en équipe de nuit fixe bénéficiera d’une majoration globale et forfaitaire de 40 % sur la base de valeur horaire de toutes les heures de travail effectif (à l’exclusion du temps de pause) réalisées pendant le cycle complet de nuit fixe.
Cette majoration s’applique aux appointements individuels du personnel relevant d'un régime en heures, à l’exclusion de tout autre élément de salaire, notamment, prime d’ancienneté, majoration pour heures supplémentaires, etc.
Cette majoration compense la sujétion du travail de nuit (travail de nuit et paniers).
Par ailleurs, afin de tenir compte des contraintes particulières du travail en équipe de nuit fixe, les salariés bénéficient du paiement d’indemnités kilométriques avec un plancher de 5 km Aller/Retour et un plafond de 70 km Aller/Retour, selon le barème des indemnités kilométriques en vigueur au sein d’Airbus Atlantic SAS.

Article 12.3 : Indemnité d’habillage/déshabillage

Le personnel non cadre à l’heure de l’environnement de production est amené à porter de façon permanente une tenue de travail qui leur est imposée.
À compter du 1er janvier 2026, les opérations d’habillage et de déshabillage devront être réalisées sur le lieu de travail et en dehors du temps de travail effectif.
Afin de compenser le temps consacré à ces opérations, les salariés bénéficieront du paiement d’une indemnité forfaitaire de 15 minutes payées par jour, telle que définie par l'accord de groupe relatif au statut des salariés du groupe Airbus en France du 10 février 2023.


TITRE 5 - ANNUALISATION DES CONGES PAYES

Les parties rappellent que la période de référence applicable au sein des sites de Malville et Carquefou pour l'acquisition et la prise des congés payés est la période légale prévue par le Code du travail.
Forts du constat que la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés prévue par la loi n'est aujourd'hui plus la référence appliquée au sein du Groupe AIRBUS, les parties au présent accord se sont accordées pour modifier la période de référence d'acquisition et de prise des congés payés pour les salariés transférés.
Ces dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 2026.
Par ailleurs, les parties conviennent d’appliquer aux salariés transférés des sites de Malville et de Carquefou de la même manière le forfait de congés supplémentaire issu de l’accord de groupe relatif au statut des salariés du groupe Airbus en France du 10 février 2023 dont les grands principes sont rappelés ci-dessous.

Article 13 - Ouverture, acquisition et prise des congés payés légaux

Article 13.1 : Ouverture et acquisition des congés payés légaux

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les parties rappellent que les congés légaux s'acquièrent par fraction égale de 1/12ème (2,08 jours) des congés payés annuels tous les mois au cours de la période de référence de l'année considérée, la durée totale du congé légal ne pouvant pas dépasser 25 jours ouvrés sur l'année.
Ainsi, pour les salariés présents au cours de la totalité de l'exercice, la durée du congé annuel est de 5 semaines, soit 25 jours ouvrés pour une activité à temps complet sur 5 jours hebdomadaires.
Les salariés sont réputés disposer de tous leurs droits à congés payés annuels légaux dès le 1er janvier de chaque année.
Ces modalités permettent à tout salarié de disposer d'un droit à congés payés dès son entrée dans l'entreprise. Les droits à congés principaux sont en effet acquis, à la date d'effet du contrat de travail du salarié entré en cours d'année, pour la période allant de sa date d'entrée dans la société au 31 décembre de l'année.
Les parties rappellent que toute absence non assimilée à du temps de travail effectif, selon les articles L.3141-4 et L.3141-5 du Code du travail et les dispositions conventionnelles, n'est pas assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à congés.
Les parties rappellent enfin qu'en cas d'absence ou d'événement modifiant la détermination des droits à congés, il sera procédé à un ajustement proratisé du nombre de jours pour l'appréciation des droits.

Article 13.2 : Période de prise des congés payés légaux
La période de prise des congés légaux est identique à la période d'acquisition définie ci-dessus, soit du 1er janvier au 31 décembre de l'année considérée.
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les congés payés légaux et supplémentaires doivent être pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Les modalités de prise des congés payés légaux ainsi que celles relatives à l'indemnisation compensatrice en cas de départ de l’entreprise sont fixées par l’accord de groupe relatif au statut des salariés du groupe Airbus en France du 10 février 2023.

Article 14 - Conséquences du changement de la période de référence au 1er janvier 2026

Compte tenu de l'alignement de la période d'acquisition et de prise des congés payés légaux sur l'année civile à compter du 1er janvier 2026, les parties ont convenu de modalités transitoires d'application afin de préserver les droits acquis par les salariés.
Ces modalités transitoires s'appliqueront aux droits acquis dans le cadre de la période allant du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 ainsi qu'aux droits acquis dans le cadre de la période allant du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025.
Ces modalités transitoires sont définies ci-dessous.

Article 14.1 : Modalités de prise des congés payés légaux acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025

Lors des négociations, les parties ont convenu des règles suivantes pour la prise de ces congés payés pour l’année 2025 : prise de 3 semaines de congés durant l’été, prise d’une 4ème semaine avant le 31 octobre 2025 et utilisation de la 5ème semaine pour couvrir la semaine de fermeture entre Noël et le Jour de l’An.
Les droits à congés payés acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025 et non pris au 31 décembre 2025, seront le cas échéant à prendre avant le 31 mai 2026.

Article 14.2 : Modalités de prise des congés payés légaux acquis entre le 1er juin 2025 et le 31 décembre 2025

Du fait de l’application du régime actuel d’acquisition des congés payés en vigueur sur les sites de Malville et de Carquefou, 15 jours ouvrés de congés payés seront acquis entre le 1er juin 2025 et le 31 décembre 2025 par les salariés, à raison de 2,08 jours par mois travaillé.
Afin de concilier la préservation des droits à congés payés légaux, acquis par les salariés durant la période 1er juin 2025 au 31 décembre 2025 avec les contraintes opérationnelles, les parties ont convenu de la mise en place d'un compteur spécifique individuel à chaque salarié transféré et présent entre le 1er juin 2025 et le 31 décembre 2025, compteur dénommé « Reliquat de congés payés ».
Les 15 jours de congés payés légaux ainsi acquis entre le 1er juin 2025 et le 31 décembre 2025 seront automatiquement transférés dans ce compteur “reliquat de congés payés” à compter du 1er janvier 2026.
Ces jours seront à la disposition des salariés qui pourront les prendre sous forme de repos, sous validation managériale à raison de 5 jours maximum par an, ou les placer sur le CET Long Terme avant le 31 décembre 2029.
Il est convenu qu'en cas de non prise de ces jours avant le 31 décembre 2029, ces derniers seront basculés automatiquement sur le CET long terme du salarié au terme de la période.

Article 14.3 : Forfait de congés payés supplémentaires

En plus des congés payés légaux visés ci-dessus, à compter du 1er janvier 2026, chaque salarié bénéficiera de 5 jours ouvrés de congés payés supplémentaires par an, avec maintien de la rémunération sans condition d’ancienneté.
Ce forfait de congés payés supplémentaires est réputé acquis dès le 1er janvier de chaque année.
Les parties conviennent expressément que ce forfait de congés payés supplémentaires se substitue de plein droit aux éventuels jours de congés supplémentaires aux congés payés légaux dont bénéficiaient les salariés transférés (notamment les congés d'ancienneté), dans les conditions fixées par l’accord de groupe relatif au statut des salariés du groupe Airbus en France du 10 février 2023.
TITRE 6 - DUREE DU TRAVAIL, MODALITÉS D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties rappellent que l’accord de groupe relatif au statut des salariés du groupe Airbus en France du 10 février 2023 fixe le cadre général applicable à la durée du travail ainsi qu’à l’organisation du temps de travail au sein du groupe Airbus.
Suite à la signature de cet accord, une concertation avec les organisations syndicales représentatives a eu lieu le 24 mars 2023 afin d’en préciser les modalités pratiques au sein de la société Airbus Atlantic SAS, suivie d’une consultation du CSE-C, notamment sur les sujets suivants :
  • La définition du périmètre de l’environnement « de Production » et de l’environnement « Hors Production » ;
  • Le (s) niveau(x) d’aménagement du temps de travail applicables pour la société ;
  • Le niveau d’aménagement du temps de travail pour la population identifiée de « responsable hiérarchique en production » ;
  • L’organisation des horaires.

L’accord relatif à l’harmonisation du statut social au sein d’Airbus Atlantic SAS du 9 octobre 2023 est par ailleurs venu compléter ces dispositions concernant l’organisation du travail en équipe.
C’est donc naturellement dans ce cadre que les parties au présent accord ont convenu d’inscrire, à compter du 1er janvier 2026, la durée du travail ainsi que les modalités d’organisation du temps de travail applicables aux salariés transférés.
Les dispositions qui suivent en rappellent les grands principes, les parties renvoyant aux dispositions des accords précités concernant les autres modalités d’application.

Article 15 - Annualisation du temps de travail pour le personnel non cadre et aménagement collectif de la durée du travail.

Article 15.1 : Principes de l’annualisation du temps de travail pour le personnel non cadre

À compter du 1er janvier 2026 et conformément aux dispositions des accords précités, le temps de travail applicable aux salariés des sites de Malville et de Carquefou est annualisé.
Pour les salariés non cadres non forfaités des Classes B3 à D8, le temps de travail est fixé à 1607 heures de travail effectif (dont 7 heures au titre de la journée de solidarité) soit l’équivalent annuel de la durée de travail légale de 35 heures hebdomadaires.
Pour les salariés positionnés sur des emplois des Classes E9 et E10, le temps de travail est fixé à 1700 heures de travail effectif sur l’année, incluant la journée de solidarité, soit l’équivalent annuel de 37 heures hebdomadaires. Cette durée du travail implique la mise en œuvre d’une convention de forfait hebdomadaire incluant 2 heures supplémentaires majorées de 25% par semaine. À ce titre, la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur cette base et intègre les heures supplémentaires du forfait hebdomadaire.

Article 15.2 : Modalités de l’aménagement collectif de la durée du travail pour le personnel non cadre

À compter du 1er janvier 2026, les différents niveaux d’aménagement du temps de travail en vigueur au sein d’Airbus Atlantic SAS seront applicables aux salariés transférés des sites de Malville et de Carquefou, dans les conditions qui ont été définies dans le cadre de la concertation avec les organisations syndicales représentatives en 2023.
Ces aménagements collectifs du temps de travail, établis sur une durée du travail supérieure à 35 heures, permettent d’acquérir des JRTT pour toutes les heures accomplies au-delà de 35 heures ou du forfait de 37 heures hebdomadaire.
Les parties rappellent que les niveaux d’aménagement du temps de travail des salariés transférés des sites de Malville et de Carquefou seront au nombre de 3, en fonction de la typologie de leur environnement de travail, tel que précisé à l’article 15.3.
Par ailleurs, elles précisent que ces aménagements d’horaires nécessiteront de définir de nouveaux horaires de travail après information consultation du CSE-E de l’établissement de Nantes.
Ces niveaux d’aménagement d’horaires seront les suivants :
  • Pour le personnel non-cadre non forfaité :

  • 36 heures hebdomadaires de travail effectif pour le personnel en environnement de production travaillant en équipe ainsi que pour le personnel de production en journée normale (personnel d’atelier), avec acquisition de 6 JRTT par an.
  • 37 heures 30 hebdomadaire de travail effectif pour le personnel de l’environnement de production support (white collars) travaillant en journée normale et pour le personnel de l’environnement hors production, avec acquisition de 15 JRTT par an.
  • Pour le personnel non-cadre forfaité :

  • 38 heures hebdomadaire de travail effectif pour le personnel de l’environnement de production travaillant en équipe ainsi que pour le personnel de l’environnement de production en journée normale (personnel d’atelier), avec acquisition de 6 JRTT par an.
  • 39 heures 30 hebdomadaire de travail effectif pour le personnel de l’environnement de production support (white collars) travaillant en journée normale et pour le personnel de l’environnement hors production, avec acquisition de 15 JRTT par an.

  • Pour le personnel manager de production :

  • 39 heures 30 hebdomadaire de travail effectif pour le personnel manager de production comprenant 2 heures de forfait majoré (ce personnel occupant un emploi de classe 9 et 10) ainsi que 2 heures 30 d’aménagement collectif du travail permettant d’acquérir 15 JRTT par an.
Pour l’ensemble du personnel concerné, 6 jours de JRTT acquis sont obligatoirement consacrés à la fermeture de l’entreprise comprenant notamment la semaine entre Noël et le Nouvel an.
Article 15.3 : Rappel des différents environnements définis au sein d’Airbus Atlantic SAS

Les parties rappellent, conformément aux modalités définies dans le cadre de la concertation avec les organisations syndicales représentatives en 2023, que les emplois des familles de métiers suivants font partie de l’environnement de production à la date de signature du présent accord :
- Fabrication, Assemblage, Intégration, Tests
- Inspection qualité
- Groupe de production ou gestion de ligne
Certains emplois, compte tenu de leur particularité, font également partie de l’environnement de production : Manufacturing Engineering et Maintenance.
À contrario, elles rappellent que le personnel occupant un emploi ne faisant pas partie de l’environnement de production est considéré comme appartenant à l’environnement Hors Production.
Article 16 - Décompte et paiement des heures supplémentaires pour le personnel non cadre

Dans la continuité des principes de l’annualisation du temps de travail applicable à compter du 1er janvier 2026, pour le personnel non cadre non forfaité ou forfaité, les parties rappellent que toute heure excédentaire est réalisée à la demande du manager, contre paiement ou récupération.
Ces heures excédentaires sont payées ou récupérées à la demande du salarié tout au long de l’année.
La majoration pour heures supplémentaires est calculée et payée si la durée annuelle du travail est dépassée. Les heures supplémentaires constatées dans le bilan d’annualisation donnent lieu à des majorations de salaire sur la base des taux suivants :
- majoration de 25% pour les heures de 1607h à 1972 h incluse sur l’année,
- majoration de 50% pour les heures effectuées au-delà de 1972 h par an.
A compter du 1er janvier 2026, en complément du paiement des heures excédentaires tout au long de l’année, les parties conviennent que les salariés non cadres, relevant d’un régime en heures travaillant en équipe ou journée normale et ayant choisi leur paiement, bénéficient, en application de l’accord relatif à l'attribution d’une prime d'engagement au titre des heures excédentaires signé le 15 février 2023, d’une prime forfaitaire pour chaque cycle entier de 21 heures excédentaires effectuées entre le 1er janvier et 31 décembre de l’année considéré.
Le montant brut de la prime d‘engagement à ce jour en vigueur est le suivant pour chaque cycle entier de 21 heures :


Cycle 1 & 2
Cycle 3 à 5
Cycle 6 à 8
Cycle 9 & suivant
Nombre d'HE
21
42
63
84
105
126
147
168
189
210
Montant progressif
40€
40€
70€
70€
70€
100€
100€
100€
100€
100€
Montant cumulé de la prime engagement
40€
80€
150€
220€
290€
390€
490€
590€
690€
790€

Les parties rappellent que cette prime d’engagement fait l’objet d’un versement mensuel en paie dès lors qu’un cycle de 21 heures excédentaires est atteint sur le mois précédent.

Article 17 - Temps de travail des cadres

À compter du 1er janvier 2026, le personnel cadre relevant des classes d’emplois allant de F11 à H15 relèveront des dispositions de l’accord de groupe relatif au forfait annuel en jours.
À ce titre, le nombre de jours travaillés, entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année sera fixé à 214 jours, comprenant la journée de solidarité. Les principales caractéristiques du forfait sont incluses dans une convention individuelle de forfait.
Pour les salariés relevant d’une convention annuelle de forfait en jours, la fixation du forfait à 214 jours et la rémunération attachée s’inscrivent dans le cadre de l’article L. 2254-2 du Code du travail.
Il est rappelé que le salarié peut porter ce forfait jusqu’à 218 jours par le biais d’un rachat de JRTT en début d’année, si sa charge de travail et les besoins de service le nécessitent, cette adaptation du forfait s'effectuant dans le cadre du dispositif de renonciation à des JRTT prévu par l’article L. 3121-59 du Code du travail.
La durée du travail des salariés en forfait jour fait l’objet d’un décompte annuel en journée de travail effectif.
Ce décompte est effectué au moyen d’un système auto déclaratif informatisé comportant la date des journées travaillées, le positionnement des journées ou demi-journées d’absence, le motif correspondant à l’absence ou à la présence. Afin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l’année, il est convenu une planification des congés sur l’année.
L’application du forfait annuel en jours ouvre à chaque salarié le bénéfice de JRTT s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et supplémentaires ainsi qu’aux jours fériés et dont le nombre est défini chaque année.
Pour l’ensemble du personnel concerné, 6 jours de JRTT acquis sont obligatoirement consacrés à la fermeture de l’entreprise comprenant notamment la semaine entre Noël et le Nouvel an.
Il est rappelé que les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Une fois par an, lors d’un entretien, les salariés au forfait jours doivent aborder les points suivants avec leur responsable hiérarchique :
  • leur charge de travail ;
  • l’adéquation des moyens mis à leur disposition au regard des missions et objectifs qui leur sont confiés ;
  • le respect des durées minimales de repos ;
  • l’organisation du travail dans l’entreprise ainsi que leur propre organisation ;
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • la déconnexion ;
  • leur rémunération ;
  • la durée de leur forfait.
Le salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante, doit en faire part à son responsable hiérarchique. De la même manière, le responsable hiérarchique qui constate une charge de travail trop importante pour un salarié, doit initier un entretien avec celui-ci.
Les parties renvoient à l’accord de groupe relatif au statut des salariés du groupe Airbus en France du 10 février 2023 pour les autres modalités du forfait jours.
TITRE 7 - TEMPS PARTIEL
Article 18 - Temps partiel annualisé
La durée du temps de travail étant annualisée à compter du 1er janvier 2026, le temps partiel sera géré sur l'année, à compter de cette même date, dans les conditions définies par l’accord de groupe relatif au statut social des salariés du groupe en France du 10 février 2023.
Les salariés à temps partiel annualisé bénéficient d’un nombre de jours d'inactivité pour l’année civile, fixé en fonction du taux d’activité défini par rapport à l’horaire de travail à temps plein correspondant aux plots de 90%, 80% ou 70%.
Des taux d’activité de 60% et 50% sont accessibles uniquement aux salariés justifiant de contraintes personnelles ou d’emplois multiples.
Un compteur de jours d’inactivité est ouvert au 1er janvier de l’année considérée après signature ou renouvellement du temps partiel.
Les jours d’inactivité doivent être pris par journée complète ou demi-journée selon un planning prévisionnel établi d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique en début d’année.
L’employeur peut exceptionnellement modifier le calendrier défini, pour des raisons liées au fonctionnement du service ou à la sécurité des biens et des personnes.
Les salariés sont informés des modifications du calendrier par courriel au plus tard 10 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification, sauf situations nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes.
Le calendrier défini peut également être modifié à la demande du salarié, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 2 jours ouvrés et de l’accord du responsable hiérarchique.
Tous les jours d’inactivité doivent être pris sur l’année civile considérée. Les jours d'inactivité non pris au 31 décembre de l'année ne sont pas, par principe, reportables sur l'exercice suivant.
Des heures complémentaires pourront également être réalisées dans les conditions et avec les indemnisations définies par l'accord de groupe
Pour l’année 2026, il sera proposé aux salariés actuellement à temps partiel un avenant à leur contrat de travail en adéquation avec les plots rappelés ci-dessus.
TITRE 8 - TRAVAIL EXCEPTIONNEL, ASTREINTE

À compter du 1er janvier 2026, les parties conviennent d’appliquer les compensations liées au travail exceptionnel ainsi que les compensations liées à l’astreinte et à l’intervention, telles que définies dans l’accord relatif à l'harmonisation du statut social d’Airbus Atlantic SAS du 9 octobre 2023 dont les modalités en vigueur sont rappelées ci dessous.
Article 19 - Compensations liées au travail exceptionnel
Les parties rappellent que les jours travaillés considérés comme des jours de travail exceptionnel sont les suivants :
  • Dimanche : uniquement en cas de dérogation au repos dominical (hors travail en continu ou en équipe de suppléance),
  • Jours fériés : tous les jours fériés chômés sauf le 1er mai,
  • Les périodes de prise de JRTT imposés.
Le samedi est un jour ouvrable et n’est donc pas considéré comme un jour de travail exceptionnel.
Article 19.1 : Compensation financière pour le travail du dimanche

Le personnel en régime horaire ou au forfait jour, amené à travailler exceptionnellement le dimanche, bénéficie :
  • d’une majoration de 100% des heures effectuées ou de la journée travaillée,
  • d’une indemnité kilométrique en cas d’utilisation de son véhicule personnel pour se rendre et repartir de son lieu de travail. Cette indemnité est calculée, selon le barème en vigueur et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail avec un plancher de 5 km Aller/Retour et un plafond de 70 km Aller/Retour,
  • d’une indemnité repas d’un montant de 18,50 euros bruts par jour, destinée à indemniser les dépenses supplémentaires de restauration en l'absence de service de restauration et lorsque la durée du travail est d’au moins 6 heures.

Article 19.2 : Compensation financière pour le travail un jour férié

Le personnel en régime horaire ou au forfait jours, amené à travailler un jour férié (à l’exclusion du 1er mai), bénéficie :
  • d’une majoration de 50% des heures effectuées ou de la journée travaillée,
  • d’une indemnité kilométrique en cas d’utilisation de son véhicule personnel pour se rendre et repartir de son lieu de travail. Cette indemnité est calculée, selon le barème en vigueur et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail avec un plancher de 5 km Aller/Retour et un plafond de 70 km Aller/Retour.
  • d’une indemnité repas d’un montant de 18,50 euros bruts par jour, destinée à indemniser les dépenses supplémentaires de restauration en l'absence de service de restauration et lorsque la durée du travail est d’au moins 6 heures.

Article 19.3 : Compensation financière au travail lors de JRTT imposés

Le personnel en régime horaire amené à travailler exceptionnellement lors des JRTT imposés pendant la période de fermeture collective de fin d’année bénéficie d’une majoration de 40% des heures effectuées.
Le personnel au forfait jours, amené à travailler exceptionnellement au moins 3 jours lors des JRTT imposés pendant la période de fermeture collective de fin d’année, bénéficie d'un crédit complémentaire d’1 jour de repos par tranche de 3 jours travaillés.
L’ensemble du personnel bénéficie également :
  • d’une indemnité kilométrique en cas d’utilisation de son véhicule personnel pour se rendre et repartir de son lieu de travail. Cette indemnité est calculée, selon le barème en vigueur et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail avec un plancher de 5 km Aller/Retour et un plafond de 70 km Aller/Retour.
  • d’une indemnité repas d’un montant de 18,50 euros bruts par jour, destinée à indemniser les dépenses supplémentaires de restauration en l'absence de service de restauration et lorsque la durée du travail est d’au moins 6 heures.
Article 20 - Compensations liées à l’astreinte et aux interventions

Les astreintes seront indemnisées pour toutes les catégories de personnel, en fonction des jours concernés, selon le barème ci-après :
  • Soirée/ nuit semaine : 17 €
  • Samedi ou jours de fermeture d’établissement : 39 €
  • Dimanche : 70 €
  • Jour férié : 118 €
  • Semaine complète du lundi au vendredi : 85 €
Le décompte des périodes d’intervention prises en compte au titre de l’indemnisation s’effectue de la façon suivante :
  • Pour les interventions sur astreintes de semaine :
  • pour les interventions à distance, toute heure commencée est comptabilisée en entier, incluant toutes les interventions dans la même heure.
  • pour les heures d’intervention sur site sont décomptées au réel, incluant le temps de trajet.
  • Pour les interventions sur astreintes de week-end, un décompte forfaitaire par demi-journée ou journée est appliqué. Une demi-journée correspond à 4 heures d’intervention et une journée à 8 heures d’intervention.
  • Lorsque le temps d’intervention cumulé sur une journée de week-end est en deçà ou égal à 4 heures, il est forfaitairement retenu une durée minimale d’intervention de 4 heures.
  • Lorsque le temps d’intervention cumulé sur une journée de week-end est supérieur à 4 heures, il sera forfaitairement retenu une durée minimale d’intervention de 8 heures.
Les interventions ainsi décomptées, seront indemnisées de la manière suivante :
  • Pour les salariés dont le temps de travail se décompte en heures, les interventions sont comptabilisées en heures excédentaires.
  • Pour les salariés dont le temps de travail se décompte en jours, dès comptabilisation de 8 heures d’intervention cumulées, le salarié bénéficie du paiement d’une journée sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule : salaire de base mensuel du salarié (appointement) / 22.
Si au 31 décembre, le décompte des interventions non encore indemnisées n'atteint pas 8 heures, le reliquat sera payé sur le mois suivant au prorata du temps restant dû.
En cas d’intervention sur site les dimanches et jours fériés, une indemnisation complémentaire de 250 € sera versée.
Enfin, le personnel amené à intervenir en cas d’astreinte bénéficie d’une indemnité kilométrique en cas d’utilisation de son véhicule personnel pour se rendre et repartir de son lieu de travail avec un plancher de 5 km Aller/Retour et un plafond de 70 km Aller/Retour, selon le barème des indemnités kilométriques applicable au sein d’Airbus Atlantic SAS.
TITRE 9 - AUTRES CONGÉS ET ABSENCES

À compter du 1er janvier 2026, les salariés transférés des sites de Malville et de Carquefou bénéficient des conditions applicables à la journée de solidarité ainsi que du forfait d’absence pour raison familiale tels que définis dans l’accord de groupe relatif au statut des salariés du groupe Airbus en France du 10 février 2023.

Article 21 - Journée de solidarité

La journée de solidarité est un jour férié payé non travaillé.
Chaque salarié contribue à la journée de solidarité en affectant un jour de repos ou 2 demi-journées par année civile sur un compteur spécifique dénommé “compteur Journée de solidarité” au plus tard le 30 juin de l'année N.

Article 22 - Absences pour raisons familiales

Chaque salarié bénéficie d’un forfait d’absences pour raison familiale d'une durée de :
  • 12 jours par an ;
  • ou 15 jours par an pour les parents d’un enfant atteint d’un handicap, sous réserve de fournir une fois par an le justificatif délivré par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
Ce crédit de droits à absences est mobilisable par journée entière ou par demi-journée dans les situations suivantes, sur présentation d’un justificatif :
  • enfant(s) malade(s) âgé(s) de moins de 16 ans ou au-delà si l’enfant présente un handicap ;
  • parent(s) malade(s) au sens du père ou de la mère du salarié ;
  • proche aidant au sens de la définition donnée par l’article L. 3142-16 du Code du travail ;
  • accompagnement à la fin de vie d’un parent (au sens du père ou de la mère du salarié), d’un enfant ou du conjoint/concubin/partenaire de PACS.
Pour toute absence pour raisons familiales, le salarié doit obligatoirement fournir le justificatif afférent à son responsable hiérarchique pour validation de l’absence.
TITRE 10 - INDEMNISATION LIÉE AUX ABSENCES MALADIE NON PROFESSIONNELLE, MALADIE PROFESSIONNELLE ET ACCIDENT DU TRAVAIL ET INDEMNISATION DES ABSENCES MATERNITE, PATERNITÉ ET ADOPTION

À compter du 1er janvier 2026, les salariés transférés des sites de Malville et de Carquefou bénéficieront des indemnisations liées aux absences maladie non professionnelle, maladie professionnelle et accident de travail ainsi que des indemnisations des absences maternité, paternité et adoption telles que définies dans l’accord de groupe relatif au statut des salariés du groupe Airbus en France du 10 février 2023.

Article 23 - Indemnisation de la maladie

Il est convenu entre les parties que le personnel ayant plus de 3 mois d’ancienneté bénéficie d’une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale permettant une garantie de maintien de salaire net.
Pour les arrêts de travail en cours, une reprise des droits sera effectuée.
Les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) seront versées directement auprès des salariés par l'Assurance Maladie,l’employeur prenant à sa charge en revanche les 3 jours de délai de carence non pris en charge par la sécurité sociale.
Les parties rappellent que les conditions d’indemnisation au sein du groupe Airbus, plus favorables que la loi, sont les suivantes :
  • Pour les salariés des classes emploi de B03 à E10.

  • de 3 mois à 5 ans non révolus d'ancienneté => 90 jours calendaires à 100%
  • de 5 à 10 ans non révolus d'ancienneté => 120 jours calendaires à 100%
  • de 10 à 15 ans non révolus d'ancienneté => 150 jours calendaires à 100%
  • supérieure à 15 ans d'ancienneté => 180 jours calendaires à 100%
  • Pour les classes des classes emploi F11 à I18 :

  • de 3 mois à 5 ans non révolus d'ancienneté => 90 jours calendaires à 100% et 90 jours calendaires à 50%

  • de 5 à 10 ans non révolus d'ancienneté => 120 jours calendaires à 100% et 120 jours calendaires à 50%

  • de 10 à 15 ans non révolus d'ancienneté => 150 jours calendaires à 100% et 150 jours calendaires à 50%

  • supérieure à 15 ans d'ancienneté => 180 jours calendaires à 100% et 180 jours calendaires à 50%

Article 24 - Indemnisation de la maladie professionnelle et de l’accident de travail ou de trajet
Il est convenu entre les parties que le personnel bénéficie, sans condition d'ancienneté, d’une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale permettant une garantie de maintien de salaire net.
Pour les arrêts de travail en cours, une reprise des droits sera effectuée.
Les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) seront versées directement auprès des salariés par l'Assurance Maladie.
Les parties rappellent que les conditions d’indemnisation au sein du groupe Airbus, en cas de maladie professionnelle, accident du travail ou de trajet sont les suivantes pour salariés de classes d’emploi de B03 à I18 :
  • 180 jours calendaires à 100%

  • 180 jours calendaires à 50%


Article 25 - Indemnisation des absences Maternité, Adoption, Paternité et Accueil de l’enfant

Les absences maternité, adoption, paternité et accueil de l’enfant seront indemnisées directement par l’assurance maladie conformément aux dispositions légales en vigueur permettant un maintien du salaire.
Par ailleurs, au-delà de l’application des dispositions légales et des dispositions conventionnelles de la métallurgie prévoyant l’attribution de congés de naissance payés, les parties conviennent d’attribuer, en application de l'accord de groupe relatif au statut des salariés du groupe Airbus en France du 10 février 2023, 5 jours de congés supplémentaires au titre de ces absences, avec maintien de la rémunération à 100%.
TITRE 11 - AUTRES DISPOSITIONS
Article 26 - Tickets restaurants

À compter du 1er janvier 2026, il sera mis fin au système de tickets restaurant pour les salariés travaillant en journée normale.
En contrepartie, les parties conviennent de mettre en place, à compter de la même date, une indemnité repas brute de 12.80 € par jour travaillé.
Il est expressément convenu entre les parties que le paiement de l’indemnité repas prendra fin de plein droit et sans formalité dès lors que les salariés transférés auront accès à un restaurant d’entreprise sur leur lieu de travail.

Article 27 - Indemnités de départ à la retraite

À compter du 1er janvier 2026, les parties conviennent d’appliquer les dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 07 février 2022 et l’accord de groupe relatif au statut des salariés du groupe Airbus en France du 10 février 2023 concernant l’indemnité de départ versée aux salariés en fin de carrière.
Pour rappel, le personnel bénéficie, en cas de départ à la retraite d’une indemnité de départ fixée comme suit :
  • 1/2ème de mois de salaire de référence, à compter de la 2ème année d’ancienneté.
  • 1/5ème de mois par année d’ancienneté, à compter de la 5ème année d’ancienneté.
  • 1/5ème de mois par année d’ancienneté et 1/10ème de mois supplémentaire par année d’ancienneté, à compter de la 25ème année d’ancienneté.
En complément, les salariés ont la possibilité de solliciter la prise de congés ou repos pendant la durée du préavis sans que cela ait pour effet de suspendre ou prolonger la durée de celui-ci.

Article 28 - Indemnités de transport

Les parties ont convenu de mettre fin à l’application des indemnités de transport conventionnelles auparavant applicables aux salariés transférés des sites de Malville et de Carquefou à compter du 1er janvier 2026, sans aucune autre formalité.
Les salariés bénéficieront en revanche des dispositions issues de l’accord de groupe sur la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail habituel du 28 juin 2024.
Afin d’assurer la transition jusqu’à la fin de l’année 2025, les parties ont convenu d’un paiement de l’indemnité de transport en juillet 2025 (pour les mois de mai et juin 2025) et du paiement du solde en décembre 2025 (pour les mois de juillet à décembre 2025).
Article 29 - Médaille du travail

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions prévues par l’accord de groupe relatif au statut des salariés du groupe Airbus en France du 10 février 2023 concernant la médaille du travail à la date du 1er janvier 2026. Cette distinction honorifique a pour but de récompenser l'ancienneté de services d'un salarié et comporte 4 échelons :
  • Médaille d'argent : 20 ans
  • Médaille de vermeil : 30 ans
  • Médaille d'or : 35 ans
  • Médaille grand or : 40 ans
À ce titre, il est alloué aux personnels bénéficiaires de la médaille du travail, une gratification correspondant à un demi-mois du salaire de base mensuel auquel s'ajoutent la prime d'ancienneté et, le cas échéant, les 2 heures supplémentaires hebdomadaires forfaitaires.
Pour bénéficier de la prime, il est tenu compte de l’ancienneté au sein du groupe Airbus et des reprises d’ancienneté applicables aux salariés transférés.
TITRE 12 - INDEMNITÉS SPÉCIFIQUES LIÉES À L’APPLICATION DE L’ACCORD DE SUBSTITUTION

Article 30 - Indemnités compensatrices

Ainsi qu’indiqué en Préambule du présent accord, afin d’assurer la continuité des opérations RH relative à la paie, l’administration du personnel, la gestion du temps et la gestion des formations obligatoires, des TSA (transition service agreement) sont en vigueur depuis l’opération et jusqu’à la fin de l’année 2025.
Afin que les salariés transférés soient pleinement remplis de leurs droits malgré l’existence de ces TSA et dans le cadre de l’application du présent accord de substitution, les parties conviennent de mettre en oeuvre un système de compensation pour l’année 2025 au profit des salariés transférés, à l'exception de ceux faisant l’objet d’une suspension de contrat non rémunérée, tel que défini ci dessous :
  • Une

    indemnité compensatrice fixe et forfaitaire mensuelle sur la base de 22 jours ouvrés travaillés en moyenne à effet rétroactif du 1er mai, et versée jusqu’au 31 décembre 2025 à compter de la signature de l’accord, dont le calcul est basé sur le delta de la somme des dispositions Airbus et la somme des dispositions Daher ayant le même objet, prenant en compte les éléments suivants :

  • Prime d’ancienneté non cadre et cadre,
  • Prime maîtrise
  • Ensemble des éléments de rémunération du travail en équipe
Cette indemnité sera calculée au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.
  • Une

    indemnité compensatrice versée en une fois en janvier 2026 aux salariés transférés dont le contrat de travail est en cours comprenant :

  • Le delta de la somme des dispositions Airbus et de la somme des dispositions Daher ayant le même objet prenant en compte les éléments suivants : prime annuelle pour le personnel non cadre, acompte de part variable pour le personnel cadre;
  • Le paiement de la prime d'engagement pour les heures supplémentaires effectuées du 1er mai 2025 au 31 décembre 2025 pour les salariés transférés selon les conditions Daher;
  • Le paiement de la valorisation au taux journalier (22ème) des CP supplémentaires non acquis en 2025 déduction faite des congés d'ancienneté acquis au 31 décembre 2025.
En cas de départ survenant à compter de la date de signature du présent accord et antérieurement au 1er janvier 2026, un versement au prorata temporis de ce second versement sera effectué.
Les parties au présent accord conviennent expressément que ces indemnités compensatrices remplissent les salariés transférés de l’intégralité de leur droit.
Article 31 - Modalités de solde des différents compteurs substitués

Dans le cadre de l’application du présent accord de substitution, les parties conviennent de transférer, sur le CET Court Terme, à la date du 1er janvier 2026, le solde des compteurs de temps actuels suivants :
  • Banque De Temps (BDT),
  • Compteur de récupération (Récupération 44) et Repos Compensateur de Nuit pour les salariés Malville,
  • Compteur de capitalisation 2025 et Compteur temps souple 2025 (compteur équivalent à notre compteur d’heures excédentaires à récupérer) pour les salariés de Carquefou,
  • JRTT non pris au 31/12/2025 pour les salariés de Carquefou.
Du fait de la nature spécifique du compteur “COR” (contrepartie obligatoire en repos), le solde de ce compteur sera transféré sur le CET long terme au 1er janvier 2026.
Enfin, lors des négociations, les parties ont convenu expressément de transférer sur le CET Court Terme le nombre de jours de RTT valorisé pour le personnel cadre, au titre de 2025 et correspondant à 1.33 jours.

TITRE 13 - PERFORMANCE COLLECTIVE

Article 32 - Objets et objectifs

Plusieurs dispositions du présent accord conduisent à l’application, aux salariés transférés, de nouvelles dispositions relatives à l’aménagement de la durée du travail, aux modalités d'organisation du travail, ainsi qu’à la répartition et à l’aménagement de la rémunération.

La mise en œuvre de ces nouvelles dispositions s’inscrit dans le cadre légal défini par l’article L.2254-2 du Code du travail.

Ces nouvelles dispositions poursuivent les objectifs suivants :
  • Favoriser l’intégration des salariés transférés au sein de Airbus Atlantic SAS ;
  • Simplifier et favoriser la gestion administrative liée au transfert des salariés transférés ;
  • Harmoniser les dispositions conventionnelles applicables actuellement différentes entre les Salariés transférés du site de Malville et du site de Carquefou et le personnel de la société Airbus Atlantic SAS ;

  • Unifier, sous un même socle commun propre à Airbus Atlantic SAS, les règles applicables à l’ensemble des salariés transférés, comme les 11 000 salariés d’Airbus Atlantic SAS;

  • Garantir une équité de traitement entre l'ensemble des salariés d’Airbus Atlantic SAS.
Par ailleurs, il apparaît que :
  • des modes d’organisation du temps de travail multiples,;
  • des durées du travail applicables multiples,
  • des structures de rémunérations multiples,
sont autant d’éléments qui génèrent une complexité trop importante pour le traitement administratif, le traitement de la paie, et surtout la gestion opérationnelle de cette nouvelle communauté intégrant le fonds de commerce du site de Malville de la Société Daher Aerospace et le fonds de commerce du site de Carquefou de la Société Daher Industrial Services au sein de la société Airbus Atlantic SAS.
De la même manière, la simplification du statut social applicable est nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise en ce qu’il est indispensable à l’organisation opérationnelle de la production.
Les dispositions du présent accord emportent ainsi, le cas échéant, modification des stipulations des contrats de travail des salariés transférés, qui seraient contraires aux dispositions du présent accord.
Les stipulations contractuelles des salariés transférés et concernées par cette modification sont celles :
  • Fixant à 216 jours (journée de solidarité incluse), le forfait de référence applicable aux cadres bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours et fixant la rémunération attachée à ce forfait de référence ;
  • Octroyant une prime de 13ème mois aux Salariés transférés.
En conséquence, par l’application du présent accord de substitution, les stipulations contractuelles sont modifiées de la façon suivante :
  • Le forfait en jours applicable est fixé à 214 jours annuels (journée de solidarité incluse), conformément aux dispositions de l’article 16 du présent accord ;

  • La prime de 13ème mois est supprimée, la rémunération (salaire de base et ensemble des composants de la rémunération) des salariés transférés étant établie conformément aux dispositions du Titre 4 du présent accord.

Article 33 - Information individuelle des salariés
Chaque salarié concerné sera informé individuellement par lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre mode de communication donnant date certaine et précise de l'existence et du contenu de l'accord, ainsi que du droit pour chacun d'eux d'accepter ou de refuser l'application de cet accord à son contrat de travail.
Cette information fera courir le délai d’un mois dont disposera le salarié pour faire connaître son refus de se voir appliquer les modifications de son contrat de travail en application du présent accord.

Article 34 - Conséquences de l’application de l’accord sur la situation des salariés

Article 34.1 : Effectivité des dispositions conventionnelles
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux clauses contractuelles contraires et incompatibles du contrat de travail des salariés transférés.

Article 34.2 : Choix du salarié
Le salarié dispose de la faculté de refuser l’application, à son contrat de travail, des dispositions du présent accord relevant de l’article L. 2254-2 du Code du travail.
Ce refus devra être notifié par écrit à la direction des Ressources Humaines, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il disposera pour cela d'un délai d'un mois à compter de son information telle que prévue à l’article 33 du présent accord.
Le silence gardé par le salarié au terme de ce délai vaudra acceptation de l’application de l’accord à son contrat de travail.

Article 34.3 : Salarié ne refusant pas l’application de l’accord
Si le salarié ne refuse pas l’application du présent accord, la relation de travail sera régie, par les dispositions du présent accord, ainsi que par les stipulations du contrat de travail non modifiées par le présent accord.

Article 34.4 : Salarié refusant l’application de l’accord
Si un salarié informe l’entreprise qu’il refuse l’application du présent accord, un entretien avec son responsable hiérarchique et un RH de l’établissement sera programmé afin d’appréhender les raisons qui ont conduit ce dernier à refuser l’application de l’accord.
Cet entretien aura notamment pour objet de s’assurer que la décision du salarié est éclairée. A l’issue de cet entretien, le salarié bénéficiera alors d’un nouveau délai de réflexion d’une semaine au terme duquel il pourra soit se rétracter, soit confirmer son refus.
En cas de rétractation, cette dernière devra être formulée par écrit et adressée à la direction des Ressources Humaines par lettre recommandée avec accusé de réception.
Enfin, si le salarié confirme son refus, une procédure de licenciement sera alors envisagée.
Cette procédure de licenciement sera alors engagée dans un délai de 2 mois à compter de la notification initiale du refus du salarié, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Dans cette hypothèse, conformément aux dispositions de l’article L.2254-2 du Code du travail applicables au jour de la signature du présent accord, le licenciement sera alors soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L.1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu'aux articles L.1234-1 à L. 1234-11, L.1234-18, L.1234-19 et L.1234-20 du Code du travail.
Par ailleurs, le salarié licencié bénéficiera d'un abondement de son compte personnel de formation à hauteur de 3 000 euros.
Il pourra également s'inscrire et être accompagné comme demandeur d'emploi à l'issue de son licenciement et sera indemnisé dans les conditions prévues par les accords d’assurance chômage.
Enfin, bien que le Code du travail ne prévoit que le versement de l’indemnité légale de licenciement, les parties conviennent dans le cadre du présent accord que le salarié licencié bénéficiera du montant le plus favorable entre l’indemnité légale et l’indemnité conventionnelle de licenciement.


Fait à Rochefort, le 04 juillet 2025

Pour la Société Airbus Atlantic SASPour les Organisations Syndicales


Directeur des Ressources Humaines


Pour la CFE-CGC



Pour la CFTC


Pour la CGT





Pour FO

ANNEXE 1

LISTE DES ACCORDS APPLICABLES AU SEIN D’AIRBUS ATLANTIC SAS AU 1ER JUILLET 2025


Accord d'entreprise du 28/03/2025 relatif à la politique salariale d'AIRBUS ATLANTIC
Accord de groupe du 27/03/2025 (annuel) relatif à la politique salariale des salariés du groupe Airbus en France
Accord de groupe du 20/12/2024 relatif au dialogue social et à l'aménagement des consultations ponctuelles et récurrentes au sein du groupe Airbus en France
Accord de groupe du 16/07/2024 relatif à la qualité de vie et des conditions de travail
Accord d'entreprise du 04/07/2024 en faveur de l'emploi et de l'insertion des personnes en situation de handicap au sein d'Airbus Atlantic
Accord de groupe du 28/06/2024 relatif à la Digitalisation des Données Économiques, Sociales et Environnementales (DDESE)
Accord de groupe du 28/06/2024 sur la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail habituel
Accord d'entreprise du 30/11/2023 relatif à la composition du comité social et économique central de la société Airbus Atlantique SAS
Accord d’entreprise du 09/10/2023 relatif à l’harmonisation du statut social au sein de la société Airbus Atlantic
Accord de groupe du 31/08/2023 relatif à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels
Accord de groupe du 07/07/2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la diversité et à l'inclusion
Accord de groupe du 31/05/2023 relatif à la participation au sein du groupe Airbus en France
Accord de groupe du 16/05/2023 relatif au vote électronique pour les élections des membres des Comités Sociaux et Économiques du Groupe AIRBUS en France
Accord d'entreprise du 15/02/2023 relatif à l'attribution d'une prime d'engagement au titre des heures excédentaires sur des horaires exceptionnels au sein d'Airbus Atlantic
Accord de groupe du 10/02/2023 au plan d'épargne retraite collectif (PERCOL) au sein du groupe Airbus en France
Accord de groupe du 10/02/2023 relatif au Plan d'Epargne Groupe (PEG) au sein du groupe Airbus en France
Accord de groupe du 10/02/2023 relatif au Plan d'Epargne Retraite Obligatoire (PERO) au sein du groupe Airbus en France
Accord de groupe du 10/02/2023 relatif au statut des salariés du groupe Airbus en France
Accord d'entreprise du 09/12/2022 relatif au cadrage de l'horaire spécifique 9/10 au sein d'Airbus Atlantic
Accord de groupe du 01/04/2022 relatif à la mise en oeuvre de la classification métallurgie au sein du groupe Airbus en France
Accord de groupe du 25/02/2022 collectif relatif aux régimes de "remboursement de frais de santé" et de prévoyance "incapacité, invalidité, décès" au sein du groupe Airbus en France
Accord d'entreprise du 24/01/2022 relatif à la détermination des établissements distincts de la société Airbus Atlantic
Accord de groupe du 16/11/2021 relatif au périmètre social Groupe et au périmètre d'application des accords de groupe
Accord de groupe du 22/12/2016 d'Airbus Group SE en France relatif à la rémunération variable des cadres supérieurs
Accord de groupe du 30/03/2012 (cadre) d'EADS en France relatif au plafonnement global des dispositifs de partage des résultats

Mise à jour : 2025-10-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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