Accord d'entreprise AIRBUS ATR

Accord relatif à la mise en oeuvre d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée au sein du GIE ATR et d'AIRBUS ATR

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2022

21 accords de la société AIRBUS ATR

Le 13/10/2020


ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DU GIE ATR ET D’AIRBUS ATR


Entre la Société AIRBUS ATR SAS, dont le siège social est situé 5 Avenue Georges Guynemer - 31770 COLOMIERS, représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines, agissant par délégation du Président,

Et le groupement d’intérêt économique ATR, « GIE ATR », dont le siège social est situé 1 Allée Pierre Nadot - 31712 BLAGNAC Cedex, représenté par XXX, Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après dénommés « ATR »,

D’une part,

Et les représentants des Organisations Syndicales Représentatives au sein des deux Sociétés dénommées ci-dessus,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



PREAMBULE
La crise sanitaire engendrée par l’épidémie de COVID-19, et les politiques de confinement instaurées en réponse à cette crise sanitaire, ont eu un impact brutal sur l’activité d’aviation civile avec une chute des vols jusqu’à 90%. Les compagnies aériennes en ont ressenti immédiatement les effets par une forte chute de leur chiffre d’affaires et un stockage au sol des avions.
Les effets pour ATR ont été rapides et brutaux. Dans la situation relativement stable que nous connaissions avant la crise COVID, nos livraisons prévues d'appareils neufs devaient s’établir à 72 unités au titre de l’année 2020.

Avec la crise COVID-19 le nombre d'avions placés en stockage atteint un niveau record et nos objectifs de livraison et de production au titre de l’année en cours et de celle à venir ont été sévèrement revus à la baisse, de l’ordre d’environ 50%. De plus nos compagnies clientes subissent de très forts impacts financiers d’une part et d’autre part ne peuvent pas prendre livraison des avions commandés, sollicitant ainsi de très nombreux reports d’échéance de livraisons. Ces données génèrent une grande incertitude en termes de volumes de livraisons au cours des prochaines années.
Ainsi malgré la prise rapide de mesures dès le début de cette crise, telles que le gel des embauches, le gel des salaires, la réduction importante de la sous-traitance et de l’intérim ; la Direction d’ATR a pris la décision d’adapter sa structure au regard de la crise structurelle que traverse l’aviation civile ; crise dont les effets vont s’étendre au moins sur 3 à 5 prochaines années.
Ainsi, le 15 juillet 2020, les membres des CSE ont été réunis lors d’une première réunion dite « R1 », point de départ de la procédure sociale, où a été formellement présentée l’ensemble de la documentation remise (le projet, l’impact sur l’emploi et le Plan de Sauvegarde de l’Emploi).
Dans cette documentation, la note dénommée « Livre 2 » expose les causes financières et économiques détaillées du plan d’adaptation d’ATR et constitue le diagnostic de la situation de l’entreprise. Il est notamment exposé dans ce document les éléments constituant une problématique structurelle de la crise économique que nous traversons.
En parallèle du plan d’adaptation des effectifs, la Direction d’ATR a souhaité ouvrir une négociation avec les organisations syndicales représentatives afin d’adapter l’activité de production pour faire face à la réduction durable d’activité. L’objectif poursuivit pendant la négociation du présent accord a été la sauvegarde des compétences de production, et donc de l’emploi des personnels de production.
Lors des réunions de négociation, il a été rappelé la nécessité de préserver l’outil industriel malgré une baisse globale de la charge de production, afin de pouvoir faire face à une remontée d’activité dans le cadre où celle-ci pourrait avoir lieu dans les 2 à 3 prochaines années. L’actualisation du diagnostic économique et financier a été effectuée au cours des différentes réunions d’information/consultation des CSE relatives au plan d’adaptation et dont la dernière aura lieu le 15 octobre 2020.

Le dispositif d’activité partielle de longue durée proposé est basé sur les perspectives de production et de livraison pour les années 2021 et 2022.
Celles-ci sont envisagées en retrait important par rapport au niveau pré COVID-19. Cette situation a d’ailleurs été détaillée dans le « Livre 2 » susmentionné.


Le dispositif proposé dans le présent accord a donc pour vocation à s’appliquer à l’ensemble des activités de production et de support à la production telles que décrites ci-dessous. Il permettra ainsi de protéger les compétences nécessaires à cette reprise d’activité espérée.

Au regard du périmètre d’application du dispositif, sa mise en œuvre sur les années 2021 et 2022 va permettre la sauvegarde (non-licenciements économiques) de l’ordre d’environ 40 à 45 postes (fonction du volontariat), avec un périmètre d’application de l’accord concernant environ 361 postes.
Les Parties ont ainsi convenu des termes du présent accord.

CECI EXPOSE, IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :


Titre 1 : Dispositions générales
  • Périmètre de l’accord
  • Le présent accord est applicable à la Société Airbus ATR SAS et au GIE ATR.

S’agissant de l’application du dispositif d’activité partielle, il s’applique aux salariés des activités décrites à l’article 9 du titre II du présent accord.
Objet de l’accord
Cet accord a pour objectif de définir les modalités de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, et le décret du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2022. Il expirera à cette date sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.
Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité ; Les dispositions du titre II, notamment la mise en œuvre effective de la réduction d’activité, entreront en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve de validation de l’accord par l’autorité administrative compétente.
  • Révision
L’accord pourra être révisé si nécessaire.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Une information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.

Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein d’ATR.

Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.  
Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.
Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Titre 2 : Principes du dispositif d’activité partielle de longue durée

Le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée est destiné à assurer le maintien dans l’emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.
Pour ATR, comme indiqué dans le préambule, ce dispositif a pour objectif le maintien dans l’emploi des ressources affectées aux opérations de production et à certaines activités périphériques support à ces opérations en tenant compte des perspectives de charge de ces activités sur les deux prochaines années.
Date de début et durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

Comme prévu par l’article 3 du présent accord, la réduction d’activité dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée sera mise en œuvre, sur le périmètre concerné, à partir du 1er janvier 2021.

Cette réduction d’activité sera mise en place pour une durée de 24 mois maximum à partir de cette date, sous réserve de renouvellement de l’autorisation de l’autorité administrative tous les 6 mois, comme prévu par le décret du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.
Les activités et salariés auxquels s’applique ce dispositif

Comme expliqué dans le préambule du présent accord, le personnel concerné par le dispositif spécifique d’activité partielle est le personnel des Opérations et certains salariés travaillant sur des activités et secteurs de support à la production. 
Les activités concernées sont plus particulièrement les suivantes :
  • Opérations :
  • activités Production
  • support à la Production incluant encadrement du groupe de production (chefs avions), support logistique, support technique, inspection qualité, piste
  • Commercial : activités de livraison d’avions
  • Engineering : activités de mise au point, activités de mise en vol (flight dispatch et flight operations)
  • Supply Chain 
L’ensemble des salariés relevant des activités ci-dessus sont concernés par le dispositif d’activité partielle.
Le tableau ci-dessous précise la répartition estimée des effectifs du périmètre du présent accord.


TOTAL

Opérations – activités de production et de support à la production

319

Commercial – activités de livraison

7

Engineering – activités de mise au point, mise en vol et activités tests sol/vol

17

Procurement – Chaine d’approvisionnement

18

TOTAL

361


Réduction maximale de l’horaire de travail

La réduction du temps de travail sur le périmètre d’application du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée est évaluée pour faire face à la baisse d’activité des prochaines années. 
Cette réduction d’activité sera au maximum de 40% de la durée légale du travail. Par dérogation et avec l’autorisation expresse de la DIRECCTE celle-ci pourra être portée jusqu’à 50%. 
Ce pourcentage de réduction d’activité pourra être différent en fonction des secteurs et des unités de travail concernés, tout en ne pouvant pas dépasser le taux maximum sur toute la période d’application du dispositif. Une attention particulière sera portée à la planification des périodes d’activité/d’inactivité.
La réduction effective du temps de travail et les modalités associées, suivant les secteurs et les unités de travail, sera réajustée mensuellement et portée à la connaissance des salariés concernés via un planning par principe mensuel et avec un délai de prévenance d’une semaine précédant leur mise en œuvre. En cas de circonstances exceptionnelles le nécessitant, ce délai de prévenance pourra être réduit.
Il est précisé que l’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité, en journées voire en semaines entières, et plus particulièrement sur des semaines de faible activité telles que celle de fin d’année. Ainsi, la semaine 52 sera prioritairement couverte par l’activité partielle de longue durée.
Aménagement du temps de travail dans le cadre de l’application du dispositif d’activité partielle de longue durée
  • Suspension du dispositif de débit-crédit

La mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée entraine un aménagement de l’organisation du travail pour les salariés concernés.
Ainsi, pendant toute la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle, et pour le personnel concerné par son périmètre d’application défini à l’article 9, le dispositif de débit-crédit est suspendu.
De plus, les plages fixes et éventuelles plages variables, pour préserver la souplesse d’arrivée et de sortie, pourront être redéfinies avec l’accord du management :
  • si les circonstances le rendaient nécessaire pour tenir compte de l’organisation personnelle des salariés concernés par le dispositif d’activité partielle ;
  • par le biais d’un planning défini et compatible des contraintes opérationnelles d’organisation des opérations.
De ce fait, les dispositions du présent article valent avenant à l’accord d’entreprise du 19 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail, et se substituent en tout point aux dispositions de l’article 7 de cet accord et relatives à l’horaire variable pour la durée du présent accord, jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard et pour le personnel dont les activités sont définies à l’article 9 du présent accord.
Pour autant, conscientes de l’impact que peut avoir cet aménagement du temps de travail sur l’organisation du salarié, les parties conviennent de la mise en place d’une compensation exceptionnelle en temps dans le cadre du dispositif APLD.
Dans ce cadre les salariés non cadres gérés en heures quelque soit leur statut (NCNF, NCF), et soumis à l’activité partielle de longue durée, se verront attribuer 2 jours de repos par an, utilisables à leur convenance, sous réserve de validation de la hiérarchie.
Ces 2 jours seront acquis tout au long de l’application du dispositif du présent accord à raison de 1/6ème de jour par mois.
Pour des facilités de gestion les jours de repos à la convenance des salariés seront intégrés dans les compteurs au 1er janvier des années concernées par l’application de l’activité partielle de longue durée. Ils seront donc proratisés en cas de sortie ou d’entrée dans le périmètre d’application du présent accord en cours d’année, ou en cas d’arrêt du dispositif d’activité partielle de longue durée en cours d’année.
De même, les jours acquis devront être consommés au 31 décembre de l’année considérée.
  • L’aménagement collectif de la durée du travail

L’article 6.3 de l’accord du 19 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail, définit un aménagement collectif de la durée du travail hebdomadaire d’une heure. Une heure de plus travaillée par semaine au-delà de la durée légale du travail permet l’acquisition de 6 jours de repos annuel à la main de l’employeur.
Cependant, par construction, ce dispositif d’aménagement collectif de la durée du travail n’est plus compatible avec une réduction de la durée du travail en deçà de la durée légale par application du dispositif d’activité partielle. En effet, les salariés soumis à l’activité partielle de longue durée travailleront, par définition, une durée du travail inférieur à la durée légale.
L’aménagement collectif de la durée du travail ne s’applique donc plus pendant toute la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle, pour le personnel concerné par l’activité partielle de longue durée.
Ainsi, les dispositions de cet article valent avenant à l’accord d’entreprise du 19 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail, et se substituent en tout point aux dispositions de l’article 6.3 de cet accord et relatives à l’aménagement collectif de travail, jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard et pour le personnel dont les activités sont définies à l’article 9 du présent accord.
De même, l’article 8 de l’accord du 19 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail, prévoit l’acquisition de jours de repos annuels (RTT) pour les salariés titulaires d’un forfait jours, dont le nombre varie chaque année.
Cet aménagement de la durée du travail n’est plus pleinement compatible avec une réduction de la durée du travail en deçà de la durée légale par application du dispositif d’activité partielle. En effet, les salariés soumis à l’activité partielle de longue durée travailleront, par définition, une durée du travail inférieure à la durée légale. Ils ne pourront donc plus acquérir la totalité de leurs RTT pendant toute la durée d’application du dispositif d’activité partielle : un calcul au prorata temporis sera effectué en tenant compte de l’activité partielle réellement effectuée.
Ainsi, les dispositions de cet article valent avenant à l’accord d’entreprise du 19 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail, et se substituent en tout point aux dispositions de l’article 8 de cet accord, jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard et pour le personnel dont les activités sont définies à l’article 9 du présent accord.
  • La réduction d’activité appliquée au personnel en heures

La réduction d’activité appliquée au personnel en heures, dans le cadre du présent accord, a pour principe de référence une réduction du nombre de jours ou de semaines travaillés sur la période concernée, via une inactivité organisée en journées ou semaines entières chômées. 
Cependant et pour certaines activités particulières l’activité pourra être organisée par le biais d’une réduction de la durée journalière de travail, tout en continuant à couvrir l’ensemble des jours ouvrés de la semaine. 
En tout état de cause, la définition de l’organisation des horaires de travail est renvoyée à chaque secteur concerné afin de mettre en place les modèles horaires les plus adaptés aux besoins industriels. 
  • La réduction d’activité appliquée au personnel au forfait jours ou sans référence horaire

La réduction d’activité appliquée au personnel au forfait jours ou sans référence horaire, dans le cadre du présent accord, ne pourra être mise en œuvre que par le positionnement d’une ou plusieurs journées entières non travaillées.
En cas de nécessité le positionnement de semaines entières d’inactivité pourra être activé.
  • Suivi des aménagements du temps de travail

Un point de suivi sera réalisé à la fin du premier trimestre 2021 pour mesurer, en tenant compte de la planification opérée, les effets de l’application du dispositif spécifique d’activité partielle sur les divers dispositifs temps de travail précités.
Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité
  • Indemnisation légale d’activité partielle
  • Les salariés placés en activité partielle de longue durée dans le cadre du présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

  • À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront pour les heures chômées une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail.

  • La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

  • Impacts de l’indemnisation sur les premiers niveaux de salaire
  • Les parties conviennent que la question de l’impact potentiel du dispositif d’activité partielle de longue durée sur les premiers niveaux de salaires mérite un échange plus approfondi.

  • Ces discussions s’inscriront dans un cadre plus global, à savoir celui de la négociation en cours relative à la définition de mesures d’économies et de gestion des compétences qui doit intervenir avant le 15 décembre 2020, mesures permettant notamment de réduire le nombre de réductions de postes envisagées.

Engagements en matière d’emploi
  • Engagements envers les salariés soumis à l’activité partielle de longue durée

Les salariés entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée, au sens de l’article 9, ne pourront pas être concernés par une mesure de licenciement contraint pour motif économique pendant toute la durée d’application du dispositif soit jusqu’au 31 décembre 2022.
 
Ainsi, le dispositif d’activité partielle mis en œuvre dans le cadre du présent accord permettra de diminuer les suppressions d’emplois contraintes initialement prévues dans le plan d’adaptation d’ATR, pour les catégories de personnels concernées par ce dispositif. 
 
Concernant les catégories professionnelles regroupant exclusivement des postes  pour lesquels il est envisagé de recourir à l’activité partielle de longue durée, le nombre de suppressions de postes contraintes sera ramené à zéro. 
En conséquence, les salariés appartenant à ces catégories professionnelles seraient donc de facto exclus de l’application des critères d’ordre des licenciements. La liste de ces catégories professionnelles est présentée en annexe 1.
 
Concernant les catégories professionnelles regroupant à la fois des postes pour lesquels il est envisagé de recourir à l’activité partielle de longue durée et d’autres qui ne seraient pas soumis à ce dispositif (catégories professionnelles « mixtes »), le nombre de suppressions de postes sera réduit à due proportion.
 
Pour ces catégories professionnelles « mixtes », les salariés concernés par l’activité partielle de longue durée se verront attribués des points additionnels au titre des critères d’ordre, lesquels sont définis au sein de l’accord majoritaire ou du document unilatéral portant PSE. 
 
La liste de ces catégories professionnelles mixtes est présentée en annexe 1.
 
Enfin, il est précisé que les salariés, dont les activités sont décrites à l’article 9 du présent accord, peuvent néanmoins bénéficier des mesures de départ volontaire, et notamment des mesures de retraite aidée ou de pré-retraite prévues au sein du plan d’adaptation d’ATR.
Pour ces salariés soumis à l’activité partielle de longue durée qui entreraient dans ces mesures, la Direction ne demandera pas le remboursement de l’allocation destinée au financement de l’indemnité horaire versée en compensation des heures chômées jusqu’à l’entrée effective dans la mesure de départ.
  • Engagement complémentaire

En juin 2020, la crise sanitaire et économique COVID-19, et l’annonce d’un plan d’adaptation par ATR ont conduit la Direction à annoncer l’arrêt de tout nouveau recrutement en alternance au titre de la rentrée scolaire 2020/2021.  
Mais conscient de son rôle sociétal et de l’importance de soutenir la filière de l’alternance au cours d’une des crises les plus graves qu’elle ait eu à connaître dans son histoire, tant vis à vis de ses écoles partenaires que des jeunes, la Direction d’ATR s’est engagée à recruter une quinzaine de contrats d’alternance à la rentrée, qui viendront s’ajouter aux contrats d’alternance pluriannuels déjà en cours et qui sont maintenus. 
Engagements en matière de formation
  • Dans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée et pour le personnel concerné par les activités décrites à l’article 9 du présent accord, la Direction s’engage sur les axes de formation suivants :

  • Le développement de la poly compétence et de la polyvalence afin de permettre le renfort sur certains secteurs qui pourraient le nécessiter (exemple : qualifications B1/B2 au titre des besoins temporaires des équipes chantiers ATR) ;
  • L’augmentation des aptitudes de tutorat et d’encadrement des salariés afin de garantir un meilleur accompagnement dans les mobilités internes ;
  • Un accompagnement sur des formations qualifiantes notamment à travers un abondement CPF, restant à déterminer dans le cadre d’une concertation à ouvrir ultérieurement au cours du 1er trimestre 2021 ;
  • Continuer à prendre en compte et utiliser tout dispositif type FNE qui pourrait être proposé par l’Etat.
De plus, pendant toute la durée d’application du dispositif, les salariés concernés continueront de bénéficier des formations nécessaires au maintien de leurs compétences :
  • Maintien des certifications ;
  • Maintien des habilitations ;
  • Formations à la sécurité.
Les heures ou jours consacrées à la formation professionnelle organisée par l’entreprise sur le temps chômé, dans le cadre de la réduction d’activité, seront rémunérés à 100%.
Enfin une négociation spécifique relative à la gestion des compétences est ouverte dans le cadre du plan d’adaptation afin de préparer l’avenir d’ATR. La formation constituera une des composantes de cette négociation.



Modalités d’information des CSE sur la mise en œuvre de l’accord


Chaque trimestre, une information sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle sera présentée aux comités sociaux et économiques d’ATR. 
Cette information sera communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal sera rédigé.
Les éléments présentés seront les suivants :
  • Les activités et salariés concernés par le dispositif ;
  • Le nombre d’heures ou de jours chômés ;
  • Le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
 
La même information sera faite aux organisations syndicales signataires du présent accord.

Procédure de validation de l’accord et de renouvellement de l’activité partielle de longue durée

  • Procédure de validation
La demande de validation de l’accord collectif est adressée à l’autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R. 5122-26 du code du travail. Elle est accompagnée de l’accord. 
La décision de validation sera  notifiée, par courrier électronique, aux comités sociaux et économiques, ainsi qu’aux organisations syndicales signataires. 

  • Procédure de renouvellement de l’activité partielle de longue durée
Conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, la validation par la DIRECCTE vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois. 
A échéance de chaque période de six mois, en vue du renouvellement de l’autorisation d’activité partielle de longue durée, la Direction remettra à la DIRECCTE un bilan sur les éléments suivants :
  • Le respect des engagements en matière d’emploi ;
  • Le respect des engagements en matière de formation professionnelle ;
  • Le respect d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée.
Ce bilan devra s’accompagner des procès-verbaux des réunions d’information des comités sociaux et économiques sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.
La demande de renouvellement devra également s’accompagner du diagnostic mis à jour sur la situation économique de l’entreprise.




Fait à Blagnac, le 13 octobre 2020

Pour AIRBUS ATR

Pour la CFE/CGC

Pour le PrésidentXXX

XXX



Par délégation
La directrice des Ressources Humaines
XXX Pour la CFTC
XXX




Pour FO
XXX




Pour le GIE ATRPour la CFE/CGC

Pour le Président ExécutifXXX
XXX


Par délégation
La directrice des Ressources Humaines
XXXPour la CFE/CGC
XXX



Pour la CFTC
XXX



Pour la CFTC
XXX



Pour FO
XXX



Pour FO
XXX






  • ANNEXE
  • Catégories professionnelles concernées par l’activité partielle de longue durée


Catégories professionnelles regroupant uniquement des postes de travail couverts par l'APLD

Mise au point
Maitrise d'Atelier
Encadrement des opérations
Opérations assemblage structure avion
Opérations d'installation aménagement Commercial
Opérations installation système électriques avion
Gestion de l'inspection qualité
Technicien Essais Sol
Technicien d'Essais points Fixes
Support à la production et à la gestion du dossier industriel
Bureau de préparation
Conformité et navigabilité Avions Neufs


Catégories professionnelles regroupant à la fois des postes soumis à l'APLD et des postes non soumis à l'APLD (catégories professionnelles « mixtes »)

Mise en vol avion
Chaine d’approvisionnement
Ventes et négociations de contrats
Administration/documentation
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