Accord collectif relatif à la rémunération des responsables commerciaux anciens salariés de la société AIRBUS DS GEO SA
Entre
La Société AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS, dont le siège social est situé 31 rue des Cosmonautes ZI du Palays, 31402 Toulouse Cedex 4, France, représentée par XX en sa qualité de Directeur des Relations Sociales et dûment habilité à la signature des présentes,
D'une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT représentée par XX en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par XX en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
L’organisation syndicale CGT représentée par XX en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
D’autre part,
Il est rappelé ce qui suit à titre de préambule
Sur la fusion/absorption des sociétés AIRBUS Defence and Space SAS et Airbus DS GEO SA
En date du 21 avril 2022 et du 22 avril 2022, le CSE Central de la société Airbus Defence and Space SAS et le CSE d’Etablissement de Toulouse de la société Airbus Defence and Space SAS ainsi que le CSE de la société Airbus DS GEO SA ont été informés dans le cadre d’une première réunion du projet de Transmission Universelle du Patrimoine (TUP) d’Airbus DS GEO SA à Airbus Defence and Space SAS.
Les représentants du personnel des sociétés concernées ont rendu des avis sur le projet.
La Transmission Universelle du Patrimoine (TUP) d’Airbus a eu lieu le 3 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, cette opération a engendré le transfert, de la société Airbus DS GEO SA vers la Société AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS, des contrats de travail, au 3 janvier 2023.
Cette opération a également entrainé l’application de l’article L. 2261-14 du Code du travail lequel organise la mise en cause des conventions et accords collectifs dont le personnel transféré bénéficiait.
Dans ce cadre un accord en date 25 octobre 2023 a été signé afin de fixer un socle commun applicable aux salariés de l’entité AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS nouvellement constituée.
L’article 13 de l’accord du 25 octobre 2023 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2024, la structure de rémunération des responsables commerciaux anciens salariés de la société Airbus DS GEO est celle définie dans l’accord du groupe relatif au statut social des salariés du groupe Airbus en France.
A titre de rappel, elle est structurée comme suit :
Prime d’ancienneté ;
Part variable de 12% pour les salariés classés en F11 à H 15 intégrant un minimum garanti de 8,33%.
Cet article prévoit également afin de permettre une meilleure évaluation de l’impact de la Transmission Universelle du Patrimoine (TUP) d’Airbus DS GEO SA à Airbus Defence and Space SAS, pour les responsables commerciaux anciens salariés de la société Airbus DS GEO SA, au titre de l’exercice 2024, une prolongation du dispositif spécifique de part variable existant.
La Direction s’est également engagée à ouvrir des négociations en 2024 sur la structure de rémunération des salariés responsables commerciaux anciens salariés de la société Airbus DS GEO SA.
C’est dans la cadre de cet engagement que le présent accord est conclu.
En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit :
Titre 1 – Dispositions générales
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique sur le périmètre de l’entreprise d’AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS aux responsables commerciaux anciens salariés de la société Airbus DS GEO SA. Il est entendu par responsables commerciaux anciens salariés de la société Airbus DS GEO SA, les salariés ayant reçu des objectifs commerciaux 2024 en application de la note annuelle PVRC.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article 13 de l’accord du 25 octobre 2023.
Le présent accord réaffirme que la structure de rémunération des salariés visés à l’article 1, à compter du 1er janvier 2025, est celle définie dans l’accord du groupe relatif au statut social des salariés du groupe Airbus en France.
A titre de rappel, elle est structurée comme suit :
Salaire de base ;
Prime d’ancienneté ;
Part variable de 12% pour les salariés classés en F11 à H 15 intégrant un minimum garanti de 8,33%.
Le présent accord met donc fin, à compter du 1er janvier 2025, au système de rémunération spécifique en faveur des salariés visés à l’article 1 du présent accord (dispositif PVRC). Il est rappelé que le montant de la PVRC dû aux salariés au titre de l’exercice 2024 sera versé en 2025 selon les modalités habituelles.
Le présent accord annule et remplace en tous points, toutes dispositions qu’elles soient conventionnelles, conventions et accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein de la Société pris en faveur des salariés visés à l’article 1 contraires aux dispositions du présent accord, de telle sorte qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il ne demeurera aucune survivance de celles-ci sans qu’aucune autre formalité ne soit requise. Aussi, la dénonciation ou la mise en cause ultérieure du présent accord ne saurait avoir pour effet de réactiver les dispositifs conventionnels de groupe, d’entreprise ou d’établissement antérieurs.
Le présent accord se substitue, en tous points à toutes dispositions contraires.
Article 3 – Date d’application, durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à partir du lendemain de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 8 du présent accord.
Article 4 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 5 – Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 6 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 7 – Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise.
Article 8 – Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Article 9 – Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
TITRE 2 – Rémunération des responsables commerciaux
Article 10 – Rémunération des responsables commerciaux anciens salariés de la Société Airbus
DS GEO SA
A compter du 1er janvier 2025, en application des dispositions de l’accord du 25 octobre 2023, la structure de rémunération des responsables commerciaux anciens salariés de la Société Airbus DS GEO SA sera celle définie dans l’accord du groupe relatif au statut social des salariés du groupe Airbus en France. A titre de rappel, elle est structurée comme suit :
Salaire de base ;
Prime d’ancienneté ;
Part variable de 12% pour les salariés classés en F11 à H15 intégrant un minimum garanti de 8,33%.
Le présent accord met donc fin, à compter du 1er janvier 2025, au système de rémunération spécifique en faveur des salariés visés à l’article 1 du présent accord (dispositif PVRC) ainsi qu’indiqué à l’article 2 du présent accord.
Une modalité compensatrice à l’arrêt du dispositif PVRC est mise en œuvre et sera appliquée en une seule fois en janvier 2025. Chaque salarié visé à l’article 1 bénéficiera d’une augmentation de son salaire de base mensuel brut calculé comme suit :
Sur la base des PVRC versées en 2022, 2023 et 2024 respectivement au titre des exercices 2021, 2022 et 2023 aux salariés visés à l’article 1, la moyenne du pourcentage d’atteinte des objectifs par le salarié sur ces trois exercices sera calculée. Pour un salarié présent sur une durée inférieure aux 3 exercices de référence, la moyenne sera calculée sur les seules années où le salarié a été éligible à la PVRC.
Ce pourcentage moyen sera ensuite appliqué au montant cible de 12 000€ brut.
Le montant annuel brut ainsi calculé sera ensuite divisé par 13,44 et intégré au salaire de base mensuel brut du salarié à compter du 1er janvier 2025. La division par 13,44 vient neutraliser le double effet sur le calcul de la part variable standard elle-même calculée sur le salaire de base : un exemple du calcul est annexé au présent accord.
Fait à Toulouse, le 13 décembre 2024, en 6 exemplaires originaux.
Pour la Délégation
Pour la Société
XX
Directeur Relations Sociales France
XX
CFDT
XX
CFE-CGC
XX
CGT
ANNEXE : exemple de calcul de la réintégration au salaire de base
Exemple :
Pour un salarié :
Avec un salaire mensuel de base de 6000 € brut en décembre 2024
Une PVRC 2021 (payée en 2022) à 82%
Une PVRC 2022 (payée en 2023) à 85%
Une PVRC 2023 (payée en 2024) à 106%
Soit un % moyen de 91% (82 + 85 + 105) / 3 sur la période 91% de 12 000 = 10 920 € brut annuel Réintégration pour maintenir une base annuelle inchangée = 10 920 / 13,44 = 813 € mensuel
+ 813 € + 813 € Base annuelle inchangée Base annuelle inchangée