Accord d'entreprise AIRBUS DS SLC

Accord relatif à l'indemnisation des astreintes au sein d'Airbus DS SLC

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société AIRBUS DS SLC

Le 17/07/2024



Accord relatif à l’indemnisation des astreintes au sein de la société




Entre

La Société, dont le siège social est situé 1, boulevard Jean MOULIN, 78990 ELANCOURT France, représentée par en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines France, dûment habilitée à la signature des présentes,

D'une part,

Et

L’Organisation Syndicale CFE-CGC représentée par en sa qualité de Délégué Syndical ;

L’Organisation Syndicale CFTC représentée par en sa qualité de Délégué Syndical ;

L’Organisation Syndicale FO représentée par en sa qualité de Délégué Syndical.


D’autre part,




Il est rappelé ce qui suit à titre de préambule :



Les Parties rappellent que le régime applicable aux astreintes et interventions avant le 1er Janvier 2024 était régi par des dispositions d’entreprise.

Le 10 février 2023, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe en France ont signé l’accord de Groupe relatif au statut des salariés du Groupe en France.
Dans son article 1.1.2 – Modalités d’application, il est précisé qu’«il est définitivement mis fin aux dispositifs antérieurs, que ces derniers résultent d’une disposition conventionnelle (de quelque niveau que ce soit), d’un usage ou d’un engagement unilatéral, de telle sorte qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il ne demeurera aucune survivance de ceux-ci sans qu’aucune autre formalité ne soit requise. (…)»

La société a adhéré à l’accord de Groupe relatif au statut des salariés du Groupe en France. Les règles relatives à l’astreinte, régies par le titre 6 de l’accord susvisé, doivent donc être appliquées par la société.

Toutefois, l’article 1.1.2 de l’accord de Groupe susvisé précise également que « Il est à noter que certaines dispositions mises en place au niveau des sociétés ou des établissements du périmètre d’application du présent accord et applicables au jour de l’entrée en vigueur de celui-ci, ne sont pas éteintes par les dispositions du présent accord de Groupe car elles n’ont pas le même objet. Il s’agit notamment des dispositions relevant de l’un des objets visés ci-après :
  • Compensation financière des astreintes
  • (…)

Ainsi, les modalités de compensation des astreintes de la société n’ont pas été remises en cause par l’accord de Groupe et sont restées applicables.

L’article 6.9 de l’accord de Groupe dispose que les modalités de compensation des astreintes (hors indemnisation des périodes d’intervention) sont déterminées au niveau de chaque société.
A cet effet, il revient à la société de déterminer ses propres modalités d’indemnisation des astreintes.



























En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit :


Titre 1 – Dispositions générales


Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les principes et modalités de l’indemnisation des astreintes pour les salariés appelés à réaliser des astreintes, dans le cadre défini au “Titre 6 - Astreintes et interventions” de l’Accord de Groupe relatif au statut des salariés du Groupe en France signé le 10 février 2023.

Article 2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société affectés dans des services où un système d’astreinte est mis en place afin de satisfaire aux impératifs de l’activité.


Titre 2 – Dispositions relatives à la compensation des astreintes



Article 3 - Périodes d’astreintes et plages d’astreintes


Conformément aux dispositions de l’article 6.4 de l’Accord de Groupe du 10 février 2023 relatif au statut des salariés du Groupe en France, “les périodes d’astreintes se situent en dehors des heures normales de travail du salarié : pendant les repos quotidiens, les repos hebdomadaires, les jours fériés et les JRTT. Plus précisément, la période d’astreinte sur le repos quotidien se situe entre la fin de la journée de travail et la reprise du poste le lendemain, quand le salarié n’est plus sur site ou après sa déconnexion en cas de télétravail.”

Pour rappel, “aucune astreinte ne peut être programmée sur les périodes de congés payés légaux ou supplémentaires, les jours d’inactivité temps partiel et pendant une suspension de contrat.”

Il est également précisé que “Chaque service peut déterminer, sur validation de la Direction des Ressources Humaines (RH de proximité) des plages d’astreintes avec des horaires si nécessaire. Cela sera notamment le cas pour les astreintes sur des jours fériés, sur des samedis et/ou dimanches, et sur des périodes de prise de JRTT imposées, et ce pour des raisons d’organisation”.

Pour des besoins d’organisation et dans une optique de simplification et de lisibilité, les Parties au présent accord ont convenu de définir des périodes et plages d’astreintes applicables à tous les secteurs entrant dans le champ d’application du présent accord. Ainsi, les périodes d’astreintes et plages d’astreintes correspondantes convenues entre les Parties sont les suivantes :

● Pour les astreintes de “

semaine”, pouvant être déclenchées du lundi au jeudi inclus, la période d’astreinte débute à la fin de l’horaire normal de travail du jour N et se termine au début de l’horaire normal de travail du jour N+1.


● Pour les astreintes de “

fin de semaine”, pouvant être déclenchées du vendredi au dimanche inclus, les périodes d’astreinte sont les suivantes :

○ pour l’astreinte dite “du samedi”, la plage débute le vendredi à la fin de l’horaire normal de travail et se termine le samedi à 23 heures 59 minutes.
○ pour l’astreinte dite “du dimanche”, la plage débute le dimanche à 0 heure 0 minute et se termine le lundi matin au début de l’horaire normal de travail.

● Pour les astreintes de “

jour férié”, que celui-ci tombe sur un jour de semaine, un samedi, un dimanche ou sur un jour de fermeture collective (JRTT à la main de l’employeur) (cf. articles 2.1.2.2, 2.1.2.3, 2.2.6 et 2.2.7 de l’accord de Groupe du 10 février 2023 relatif au statut des salariés du Groupe en France), la période d’astreinte débute au début de l’horaire normal de travail du jour N et se termine au début de l’horaire normal de travail du jour N+1.







Article 4 – Modalités de compensations des astreintes réalisées au sein de la société


La réalisation de l’astreinte, hors rémunération des périodes d’intervention, ouvre droit à une compensation financière déterminée comme suit :


CONTREPARTIES



Nuit du lundi au jeudi (unitaire)


40€ brut


Astreinte dite du samedi

90€ brut


Astreinte dite du dimanche

110€ brut


Astreinte réalisée sur un jour férié, jour de fermeture collective


110€ brut


Astreinte réalisée sur le 1er mai


110€ brut


Conformément aux règles de gestion des temps et gestion de la paie en vigueur au jour de la signature du présent accord, les forfaits d’astreinte seront versés mensuellement aux salariés, en principe, sur la paie du mois suivant la réalisation de celles-ci.


Article 5 – Indexation du barème des compensations


Ce barème des compensations financières de l’astreinte est réévalué au 1er mars de chaque année en fonction du pourcentage de l’inflation (indice INSEE « ensemble des ménages hors tabac » au 31.12 de chaque année).


Article 6 – Clause de rendez-vous

Il est convenu entre les parties l’organisation d’un point de suivi au cours du troisième trimestre de l’année 2025 : bilan (effectif concerné, nombre d’astreintes réalisées…), éventuel aménagement nécessaire.




Titre 3 – Dispositions finales

Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024.

Article 8 – Révision de l’accord


La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 9 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.


Article 10 – Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales disposant d'une section syndicale au sein de la société.

Il sera également mis à la disposition des salariés.

Article 11 – Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Rambouillet


Article 12 – Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.



Fait à Elancourt, le 17 juillet 2024

En 8 exemplaires originaux




Pour la Délégation

Pour la Société

Directrice des Ressources Humaines France

CFTC -

CFE-CGC –


FO –

Mise à jour : 2024-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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