ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR 2024
Entre
Airbus Flight Academy Europe SAS, société par actions simplifiées au capital de 38.200 euros, immatriculée au RCS d’Angoulême sous le numéro 449 370 170 dont le siège social est situé 39 rue des Figuiers 16430 Champniers, représentée par , son Président, , RRH, d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :
CFDT, représentée par
CFE-CGC, représentée par
CGT, représentée par
FO, représentée par
SNPL, représentée par
D’autre part,
Est conclu l’accord suivant :
PREAMBULE
La Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont réunies les 11 et 18 avril 2024, dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail.
Lors de la première réunion, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales représentatives un certain nombre d’informations relatives notamment à la situation salariale des collaborateurs par catégories professionnelles, par âge et par sexe : salaire annuel et mensuel moyen prévisionnel pour 2024 (sans augmentation), la dispersion du salaire mensuel et annuel prévisionnel pour 2024 (sans augmentation), l’évolution de l’inflation et des augmentations au sein de la société ; les réévaluations des primes au sein de la société, ainsi que les autres avantages financiers consentis.
La Direction a également formulé sa première proposition et a procédé au recueil des revendications des Organisations Syndicales. En réponse, la Direction a formulé une contre-proposition qui a emporté l’adhésion de principe des Organisations Syndicale.
Lors de la deuxième réunion, la Direction a confirmé sa proposition qui a obtenu l’adhésion formelle des Organisations Syndicales. La Direction et les Organisations Syndicales signataires se sont donc accordées sur les mesures du présent accord.
I– DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champs d’application
Le présent accord s’applique à la société Airbus Flight Academy Europe SAS.
Article 2 – Bénéficiaires
Le présent accord concerne tous les salariés de la société
Airbus Flight Academy Europe SAS.
Cependant pour pouvoir prétendre à l’application du thème rémunération, les salariés devront, sous conditions cumulatives :
Ne pas avoir une rémunération fixée par des dispositions légales telles que les apprentis, jeunes en formation ou en insertion professionnelle et les stagiaires.
Avoir un contrat de travail en cours au 27 juin 2024 et/ou ne pas avoir une date de départ connue auprès du bureau RH ;
Avoir une date de début de contrat de travail antérieure au 1er mai 2024.
Article 3 – Définition de la masse salariale
La masse salariale retenue pour le calcul des budgets globaux des augmentations est la masse salariale au 30 avril 2024 des salariés éligibles tels que définit à l’article 2. Pour les salariés à temps plein, la masse salariale sera calculée sur le salaire mensuel de base (forfait jours et 151.67 heures). Pour les salariés à temps partiel, il sera tenu compte du salaire brut réellement perçu en raison de la durée de travail définie.
Article 4 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an non renouvelable. Il prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2024 et cessera de produire effet au 31 décembre 2024 pour ce qui concerne les augmentations générales et individuelles. En revanche, il continuera de produire ces effets pour le budget spécifique tel que défini à l’article 8 du présent accord jusqu’au 31 mai 2025.
A l’expiration de cette période, il ne pourra en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée à son terme.
Les mesures d’augmentation 2024 seront effectuées, si possible, sur la paie de juin 2024 ou au plus tard sur la paie de juillet 2024 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024.
II – Politique salariales
Article 5 – Egalité salariale
Les analyses fournies n’ont pas permis d’identifier, dans la politique pratiquée par l’entreprise, de différenciation négative entre les hommes et les femmes qu’il conviendrait de corriger.
Après analyse et discussions sur les données statistiques distribuées aux partenaires sociaux notamment salariales, les parties constatent que l’entreprise est garante du principe d’égalité professionnelle femmes /hommes.
Article 6 – Politique salariale pour les salariés non-cadres
Article 6.1 – Budget Un budget global de 3.2% de la masse salariale des non-cadres pourra être distribué en totalité pour la politique salariale 2024, il est réparti de la façon suivante :
1.40% pour les augmentations générales (AG)
1.80% pour les augmentations individuelles (AI)
La masse est définie à l’article 3 du présent article.
Il est précisé que pour chaque salarié bénéficiaire, le montant de cette augmentation générale sur le salaire mensuel de base ne peut être inférieur à une valeur planchée de 40€ brut. La somme sera proratisée en cas de temps partiel.
Article 6.2 - Augmentation générale (AG)
L’augmentation générale est fixée à 1.40% du salaire de base.
Article 6.3 - Augmentation individuelle (AI)
Les augmentations individuelles seront attribuées selon le bilan des objectifs de l’entretien annuel d’évaluation de 2023. Il est précisé, que l’attribution du pourcentage d’AI pourra prendre en considération les majorations et minorations exceptionnelles.
Résultat obtenu sur les objectifs fixés
% augmentation individuelle
< 80 % 0% 80% à <90 % 1.40% 90% à <100% 1.60%
100%
1.80%
> 100% à 105% 1.90% > 105% 2%
Pour les salariés présents en 2023 et ceux recrutés depuis le 1er janvier 2024, n’ayant pas bénéficié de l’évaluation des objectifs 2023 (arrêt de travail sur la période des entretiens, arrivée en cours d’année 2023…), l’augmentation individuelle fera l’objet d’un échange entre l’encadrement et la responsable ressources humaines.
Article 7 – Politique salariale pour les salariés cadres
Article 7.1 – Budget Un budget global de 3.2% de la masse salariale des cadres pourra être distribué en totalité pour la politique salariale 2024. Il sera attribué au titre des augmentations individuelles. La masse est définie à l’article 3 du présent article.
Article 7.2 - Augmentation individuelle (AI)
Les augmentations individuelles seront attribuées selon le bilan des objectifs de l’entretien annuel d’évaluation de 2023. Il est précisé, que l’attribution du pourcentage d’AI ne tiendra pas compte des majorations et minorations exceptionnelles.
Résultat obtenu sur les objectifs fixés
% augmentation individuelle
< 80 % 0% 80% à <90 % 2.8% 90% à <100% 3%
100%
3.2%
> 100% à 105% 3.3% > 105% 3.4% Pour les salariés présents en 2023 et ceux recrutés depuis le 1er janvier 2024, n’ayant pas bénéficié de l’évaluation des objectifs 2023 (arrêt de travail sur la période des entretiens, l’augmentation individuelle fera l’objet d’un échange entre l’encadrement et la responsable ressources humaines.
Article 8 – Budget spécifique
Un budget spécifique, à la discrétion de la RRH et du Président, pourra être utilisé pour :
Les salariés ayant un résultat >100% sur le bilan des objectifs 2023 ;
Les revalorisations salariales ;
La valeur planchée définit à l’article 6.1 du présent accord
Les promotions, etc.
Ce budget est fixé à 0.60% de la masse salariale telle que définie à l’article 3.
III – LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Article 9 – Intéressement
Les parties rappellent qu’un accord sur l’intéressement des salariés aux bénéfices de l’Entreprise a été signé le 22 février 2017, pour une durée déterminée de 3 ans, reconductible par tacite reconduction. L’accord reste donc applicable à compter de l'exercice social ouvert le 1er janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2024.
Article 10 – Participation
Les parties rappellent qu’un accord sur la Participation été signé le 21 novembre 2014, pour une application à compter de l’exercice social ouvert le 1er janvier 2014. Cet accord a fait l’objet d’un avenant le 29 mai 2015 et le 22 février 2017.
Cet accord ayant été signé pour une durée indéterminée, les parties ont estimé qu’il n’était pas nécessaire pour le moment de le renégocier.
IV – LE TEMPS DE TRAVAIL
Article 11 – Rentrée scolaire
Exceptionnellement, le jour de la rentrée scolaire 2024 de leur(s) enfant(s), les salariés AFAE, ayant des enfants en maternelle et jusqu’à la 6ème, pourront bénéficier d’un aménagement de leurs horaires de travail afin de pouvoir assister à cet évènement, sous réserve que cet aménagement ne perturbe pas l’organisation de l’activité.
Le salarié devra en faire la demande 15 jours avant l’évènement auprès de son Responsable hiérarchique. En cas de péril sur l’organisation, certaines demandes pourront être refusées.
V – DISPOSITION FINALE
Article 12 – Suivi de la politique de rémunération 2024
Les parties se rencontreront dans la période de mars à mai 2025 afin d’apprécier l’application du présent accord par catégories socioprofessionnelles, genre et âge.
Cette rencontre permettra d’en tirer les conséquences en tant que de besoin pour les personnels de la société Airbus Flight Academy Europe SAS.
Article 13 – PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, D.2231-2, D.2231-4 et D.2231-7 du Code du travail, à savoir : dépôt sur la plateforme nationale « TéléAccords » et dépôt en un exemplaire papier auprès du greffe du conseil de prud'hommes de la Charente.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail
Un exemplaire original de l’accord sera adressé à la Direction du travail des Armées.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, il sera disponible sur « qualidoc » et il sera également envoyé à tous les salariés par email.