Airbus Flight Academy Europe SAS, société par actions simplifiées au capital de 38.200 euros, immatriculée au RCS d’Angoulême sous le numéro 449 370 170, dont le siège social est situé 39 rue des Figuiers 16430 Champniers, représentée par Monsieur, son Président,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :
ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE PAGEREF _Toc164336107 \h 3
ARTICLE 4 – REVISION PAGEREF _Toc164336108 \h 4
ARTICLE 5 - PUBLICITE PAGEREF _Toc164336109 \h 4
ARTICLE 6 – CONDITIONS DE CALCUL DE LA PRIME PAGEREF _Toc164336110 \h 4
Article 6.1 – Définition PAGEREF _Toc164336111 \h 4 Nota sur le calcul du coefficient multiplicateur : 1 + (prix médian du lieu de travail d’exécution - prix médian le plus faible)/ - prix médian le plus faible PAGEREF _Toc164336112 \h 5 Article 6.2 – Montant PAGEREF _Toc164336113 \h 5
ARTICLE 7 – CONDITIONS DE CALCUL DE LA PRIME PAGEREF _Toc164336114 \h 5
PREAMBULE
La société Airbus Flight Academy Europe SAS sensible à l’augmentation générale des prix de la vie courante, et plus particulièrement à celui de l’immobilier souhaite faire bénéficier ces salariés d’une prime dite contre la vie chère.
Cette prime prendra en considération les disparités géographiques des sites et par conséquent celui du prix moyen de l’immobilier, afin de verser une prime modulée de façon équitable.
La Direction de la Société et les délégués syndicaux reconnaissent ainsi la nécessité d’améliorer le système de rémunération des salariés, afin de répondent aux besoins de performance économique et industrielle de l’entreprise tout en étant au service de la politique d’emploi, du pouvoir d’achat et du progrès social, cet ensemble garantissant qualité de vie au travail, engagement, responsabilisation et attractivité.
Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui serait obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.
TITRE 1– DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société
Airbus Flight Academy Europe SAS sans condition d’ancienneté.
ARTICLE 2 - OBJET
Le présent accord d’entreprise a pour objectif de définir les modalités de versement d’une prime dite contre la vie chère
ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il prendra effet au 1er juin 2024 et cessera de produire ces effets au 31 mai 2025.
Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
Les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord dans un délai de deux semaines avant son expiration.
A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L.2222-4 du code du travail.
ARTICLE 4 – REVISION
Les parties conviennent que toute demande de révision devra être formulée par courrier ou courriel aux autres parties signataires.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 5 - PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, D.2231-2, D.2231-4 et D.2231-7 du Code du travail, à savoir : dépôt sur la plateforme au nationale « TéléAccords » et dépôt en un exemplaire papier auprès du greffe du conseil de prud'hommes de la Charente.
Le présent avent est versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail.
Un exemplaire original de l’avenant sera adressé à la Direction du travail des Armées.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le présent avenant figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, il sera disponible sur « qualidoc » et il sera également envoyé à tous les salariés par email.
ARTICLE 6 – CONDITIONS DE CALCUL DE LA PRIME
Article 6.1 – Définition
Le montant de la prime contre la vie chère a été défini en prenant en compte le prix moyen au m2 de l’immobilier présent sur le site « se loger ». Un coefficient multiplicateur a été appliqué en fonction de la différence de prix entre le lieu d’exécution de travail et le lieu où le prix de l’immobilier est le plus faible
Prix médian m2
Coef multiplicateur
Avord
1124
Romorantin
1313 1,17
Champniers
1675 1,49
Cognac
1767 1,57
Saintes
2218 1,97
Lanvéoc
2564 2,28
LBH
2709 2,41
Salon
3575 3,18
Nota sur le calcul du coefficient multiplicateur : 1 + (prix médian du lieu de travail d’exécution - prix médian le plus faible)/ - prix médian le plus faible
Le coefficient multiplicateur du coût de logement a ensuite été regroupé par tranche, afin de définir une somme mensuelle brute qui prend en considération la différence de prix médian du m2
Coefficient multiplicateur
Tranches
< 1.5 1 <2 2 <2.5 3 <3 4 >3 5
Article 6.2 – Montant
Le montant de la prime est défini dans le tableau ci-dessous pour un salarié à temps complet. Le montant de la prime sera réduit en cas de travail à temps partiel, du prorata de l’horaire contractuel pratiqué par rapport à l’horaire de la catégorie à laquelle appartient le salarié
Tranches
Montant brut prime mensuelle
1 25,00€ 2 45,00€ 3 65,00€ 4 85,00€ 5 105,00€
Sites
Tranches
Montant brut prime mensuelle
Avord
Tranche 1 25,00 €
Romorantin
Tranche 1 25,00 €
Champniers
Tranche 1 25,00 €
Cognac
Tranche 2 45,00€
Saintes
Tranche 2 45,00€
Lanvéoc
Tranche 3 65,00 €
LBH
Tranche 3 65,00 €
Salon
Tranche 5 105,00 €
ARTICLE 7 – CONDITIONS DE CALCUL DE LA PRIME
Le montant de la prime ne subira aucune majoration pour heures supplémentaires, heures de nuit, heures de samedi, heures de dimanche et heures de jours fériés La prime est exclue du calcul de la prime du 13ème mois, de la part variable fixe et non fixe et de celui de la prime d’ancienneté.
Le montant mensuel brut de la prime sera réduit en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif dans l’entreprise. Conformément à une jurisprudence constante, sont exclusivement considérées comme heures de présence assimilées à du temps de travail effectif les absences qui résultent de l’inexécution normale du travail.
Aussi, sont exclusivement considérées comme heures de présence assimilées à du temps de travail effectif sens du présent alinéa celles correspondant :
aux congés payés ;
aux repos compensateur ;aux congés d’ancienneté ;
aux congés légaux pour événements familiaux mentionnés à l’article L.3142-1 du code du travail ;
aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
aux absences des représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat ;aux congés de formation économique, sociale et syndicale