Accord de groupe annuel relatif à la politique salariale des salariés du groupe Airbus en France
Entre Airbus SAS, représentée par Madame la Directrice des Ressources Humaines France, agissant par délégation, en qualité de représentante de l’entreprise dominante, pour le compte des sociétés comprises dans le périmètre d’application du présent accord, d’une part, et Les organisations syndicales représentatives au niveau du périmètre d’application du présent accord, en la personne des coordinateurs syndicaux, d’autre part, Ci-après désignées “les Parties”
1.1. Objet du présent accord et modalités d’application4
1.1.1. Objet du présent accord4
1.1.2. Modalités d’application4
1.2. Périmètre d’application de l’accord5
Titre 2. Les éléments de cadrage du groupe Airbus en France6
2.1. Le calendrier global de négociation6
2.2. Les dates d’application des politiques salariales6
2.3. L’évolution du point d’ancienneté6
2.4. L’évolution de la grille des SMH et de la rampe de lancement7
Titre 3. Dispositions finales9
3.1. Durée et entrée en vigueur9
3.2. Interprétation de l’accord9
3.3. Dépôt et publicité9
3.4. Publication de l’accord10
3.5. Communication de l’accord10
ANNEXE 1 - Liste des sociétés entrant dans le périmètre d’application du présent accord11
ANNEXE 2 - Salaires minima hiérarchiques annuels applicables à compter du 1er janvier 202612
ANNEXE 3 - Barème de la rampe de lancement applicable à compter du 1er janvier 202613
Préambule
Conformément à l’article 9.2.1 de l’accord de groupe relatif au statut des salariés du groupe Airbus en France en date du 10 février 2023, les partenaires sociaux se sont réunis, afin de négocier le cadre de la politique salariale de l’année (durée et calendrier) et les éventuelles évolutions de la grille des salaires minima hiérarchiques, de la rampe de lancement et du point d’ancienneté groupe. Du fait d’un contexte particulier cette année au niveau de la Branche de la métallurgie (date tardive de fin des négociations de l’UIMM sur la grille des SMH) et dans le groupe (plan de compétitivité ADS), cette négociation s’est ouverte, concomitamment aux négociations au niveau des différentes sociétés du Groupe entrant dans le champ d'application du présent accord. Ainsi, se sont tenues, les 4, 11 et 18 mars 2025 les réunions de négociation sur la politique salariale pour la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 pour les salariés du groupe Airbus en France. Il a été rappelé, durant cette négociation, l’importance de prendre en compte le contexte dans lequel se déroule celle-ci. Ainsi, il a été fait état de la mutation de l’ordre mondial, caractérisé notamment par l'émergence de nouvelles donnes géopolitiques impactant à plusieurs égards les activités du groupe Airbus. En effet, la toile de fond de l’activité économique mondiale en 2024 reste toujours marquée par la conjonction de plusieurs chocs exogènes (géopolitique, climatique, technologique…) qui entraînent des tensions persistantes sur les conditions de production, les marchés des matières premières et ont contribués à alimenter la hausse inédite puis la baisse de l’inflation. Sur le plan financier, la situation d’Airbus en 2024 reste contrastée avec une position de leader dans certains domaines et des résultats économiques satisfaisants mais devant être relativisés, notamment au regard des paramètres industriels et commerciaux auxquels s'ajoutent une concurrence toujours plus accrue et d’importantes difficultés dans l’activité spatiale du groupe. Les défis d’Airbus au titre de l’année 2025 et les années suivantes sont avant tout de préparer le futur dans les différentes sociétés d’Airbus. Les enjeux sont multiples mais tous s’articulent autour de l’ambition d’Airbus d’être le pionnier d'une industrie aérospatiale durable.
Dispositions générales
Objet du présent accord et modalités d’application
Objet du présent accord
Le présent accord porte sur le cadre annuel de la politique salariale du groupe Airbus en France applicable aux sociétés entrant dans son champ d’application.
Modalités d’application
Le présent accord se substitue intégralement, dès son entrée en vigueur, à toutes pratiques, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques, règlements, stipulations au sein de tout accord de niveau inférieur ou équivalent préexistant ou autres accords collectifs (d’établissement, d’entreprise ou de groupe) antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique, appliqués au sein des sociétés comprises dans son champ d’application défini à l’article 1.2 des présentes. Les Parties précisent qu’il est définitivement mis fin aux dispositifs antérieurs, que ces derniers résultent d’une disposition conventionnelle (d’établissement, d’entreprise ou de groupe), d’un usage ou d’un engagement unilatéral, de telle sorte qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il ne demeurera aucune survivance de ceux-ci sans qu’aucune autre formalité ne soit requise. Aussi, la dénonciation ou la mise en cause ultérieure du présent accord ne saurait avoir pour effet de réactiver les dispositifs conventionnels de groupe, d’entreprise ou d’établissement antérieurs. En outre, il est expressément convenu entre les Parties que les sociétés relevant du périmètre d’application du présent accord, en vertu de l’article 1.2 des présentes, ne pourront, en aucune manière, renégocier postérieurement à leur niveau des dispositions conventionnelles dérogatoires au présent accord. Les sociétés conserveront la faculté de négocier à leur niveau des accords portant sur des sujets non traités par le présent accord de groupe, dans les limites des dispositions prévues par celui-ci.
Périmètre d’application de l’accord
Le champ d’application du présent accord est défini conformément aux dispositions de l’article 2 de l’accord de groupe relatif au périmètre social groupe et au périmètre d’application des accords de groupe, conclu le 16 novembre 2021 et ses avenants. Les sociétés constituant le périmètre d’application du présent accord sont limitativement et nommément listées en annexe 1 des présentes. Il s’agit des sociétés entrant, au jour de signature du présent accord, dans le périmètre d’application de l’accord relatif au statut des salariés du groupe en France conclu le 10 février 2023. Conformément à l’article 9.2.1 de l’accord précité, il est rappelé que le présent accord est applicable aux salariés des sociétés concernées, à l’exception du personnel occupant un emploi de classe I17 ou I18.
Les éléments de cadrage du groupe Airbus en France
Dans le cadre de la présente négociation, les Parties ont défini les dispositions suivantes.
Le calendrier global de négociation
Afin de permettre une mise en œuvre coordonnée de la politique salariale pour les salariés du Groupe Airbus en France, il est convenu par les Parties, que les réunions de négociations de politique salariale des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord s’étaleront, dans la mesure du possible, entre le 11 février et le 31 mars 2025 (incluant la mise à la signature des textes négociés).
Les dates d’application des politiques salariales
Il est convenu par les Parties que les dates d’application des mesures définies dans le cadre de la politique salariale allant du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 sont intimement liées aux mesures auxquelles elles se rapportent et feront donc partie intégrantes des négociations qui se tiendront dans chacune des sociétés du groupe. La direction rappelle cependant qu’elle veillera à ce que soit recherchée une cohérence entre les différentes sociétés concernées et qu’en aucun cas il ne pourra être prévu de mesures ayant un effet rétroactif.
L’évolution du point d’ancienneté
Pour rappel, conformément à l’article 9.4.2.2 de l’Accord de groupe relatif au statut des salariés du groupe Airbus en France du 10 février 2023, la valeur du point servant au calcul de la prime d’ancienneté est celle définie annuellement dans le cadre de la réunion de négociation annuelle de la politique salariale au niveau du groupe. Sachant que dans le cadre de l’accord précédent, avait déjà été définie la valeur du point applicable à compter du 1er janvier 2025, les Parties ont convenu que la revalorisation, fruit de cette négociation, serait effective à compter du 1er Janvier 2026. Dans le cadre du présent accord, les parties signataires ont souhaité mettre en place un principe d’évolution automatique de la valeur du point ancienneté pour les années 2026 et 2027. Il est ainsi convenu par les Parties le principe d’évolution suivant :
La valeur du point d’ancienneté évoluera d’un pourcentage équivalant à 50% du budget global (exprimé en pourcentage) de la plus haute politique salariale mise en œuvre parmi les sociétés du groupe ci-dessous énumérées.
Les sociétés prises en considération sont les sociétés : Airbus SAS, Airbus Opérations SAS, Airbus Atlantic SAS, Airbus ATR SAS, GIE ATR, Airbus Helicopters SAS, Airbus Defence & Space SAS.
Le montant de la valeur du point d’ancienneté s’appliquera ainsi, au 1er janvier 2026 suite à la négociation de la politique salariale 2025-2026 des sociétés concernées et au 1er janvier 2027 suite à la négociation de la politique salariale des sociétés concernées pour l’exercice 2026-2027. Une communication spécifique sur la nouvelle valeur sera effectuée aux Organisations syndicales dès la fin de chaque cycle de négociation annuel. Il est convenu entre les Parties qu’un bilan de ce dispositif d’automatisme sera effectué lors des négociations relatives à la politique salariale du groupe Airbus en France qui se tiendront en 2027 au niveau du Groupe.
L’évolution de la grille des SMH et de la rampe de lancement
Pour rappel, tel que défini dans la Convention Collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 :
Les salaires minima hiérarchiques correspondent à une garantie minimale conventionnelle de salaire au-dessous de laquelle le salarié ne peut pas être rémunéré.
Les salaires minima hiérarchiques sont fixés annuellement pour une année civile complète de travail effectif.
Les partenaires sociaux au niveau national se réunissent au plus tard à la fin du premier trimestre de chaque année civile pour déterminer les valeurs des SMH applicables pour l’année en cours.
Pour le Groupe Airbus en France, au-delà de cette grille conventionnelle, il a été défini avec les partenaires sociaux une grille de rémunération applicable à l’ensemble des salariés des sociétés du groupe Airbus entrant dans le champ d’application de l’Accord de groupe relatif au statut des salariés du groupe Airbus en France du 10 février 2023 applicable à compter du 1er janvier 2024. Dans le même accord, a été négociée une grille complémentaire et spécifique de salaires minima, à destination des salariés âgés de moins de 27 ans occupant un emploi de classe F11 ou F12. Par ailleurs, tel que défini dans ses modalités dans l’article 9.3.4 de l’Accord de groupe relatif au statut des salariés du groupe Airbus en France du 10 février 2023, les Parties ont convenu qu’une vérification est effectuée chaque année, sur l’ensemble des éléments de rémunération définis dans l’assiette de comparaison de l’année précédente, afin de s’assurer que le montant perçu par le salarié soit supérieur ou égal au SMH annuel de la classe d’emploi d’appartenance. En cas de rémunération inférieure au SMH annuel un “complément annuel de rémunération” sera assuré par le versement d’une indemnité différentielle sur le bulletin de paie du salarié versée avant fin mai de l’année qui suit l’année civile de référence. Dans un contexte de désaccord au niveau de la Branche de la Métallurgie relatif à l’évolution des SMH pour 2025 et rappelant que la négociation 2024 au niveau du groupe AIRBUS a déjà prévu une évolution des SMH depuis le 1er septembre 2024, la Direction a rappelé sa volonté :
D'attirer de nouveaux talents sur des métiers d’avenir autour des compétences de demain.
De fidéliser ses collaborateurs grâce à des politiques salariales attractives.
D’améliorer les parcours de carrière des salariés en valorisant les salaires et les promotions.
C’est avec ces objectifs que les Parties s’accordent néanmoins pour revoir la grille des salaires minima hiérarchiques applicables au sein du Groupe Airbus en France à date d’effet du 1er Janvier 2026. Cette grille est reproduite en Annexe 2 du présent accord. De la même manière, les Parties conviennent de revoir la grille complémentaire et spécifique de salaires minima, à destination des salariés du Groupe Airbus en France âgés de moins de 27 ans occupant un emploi de classe F11 ou F12 applicable à compter du 1er Janvier 2026. Cette grille est reproduite en Annexe 3 du présent accord.
Dispositions finales
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour la période allant du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 inclus. Il entrera en vigueur dès le 1er juillet 2025 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. L’accord expirera le 30 juin 2026, sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé. A titre dérogatoire, les dispositions de l’article 2.3 du présent accord s’appliqueront du 1er juillet 2025 au 30 juin 2027 inclus. Ces dispositions expireront le 30 juin 2027, sans autre formalité et ne seront pas tacitement renouvelées.
Interprétation de l’accord
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, les Parties conviennent de tenir une réunion d’interprétation dont les participants seront les représentants de la Direction d’une part, et les coordinateurs syndicaux ou leurs adjoints représentant les organisations syndicales signataires du présent accord, d’autre part. Un relevé des décisions prises lors de cette réunion à la majorité des membres présents sera établi et signé en séance.
Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent. Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.
Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre d’application du présent accord. Fait à Toulouse, le 27 mars 2025
Pour Airbus SAS en France Pour les Organisations Syndicales
Directrice des Ressources Humaines France Pour la CFDT
Pour la CFE-CGC
Pour la CFTC
Pour la CGT
Pour FO ANNEXE 1 - Liste des sociétés entrant dans le périmètre d’application du présent accord
AIRBUS ATR SAS - 316 Route de Bayonne - Bâtiment M65, 31060 Toulouse, n° SIREN 393 146 550
GIE ATR - 1 allée Pierre Nadot, 31712 Blagnac Cedex, n° SIREN 323 932 236
AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS - 31 rue des Cosmonautes ZI du Palays, 31402 Toulouse cedex 4, n° SIREN 393 341 516
AIRBUS DS SLC SAS - 1 boulevard Jean Moulin, 78990 Elancourt, n° SIREN 523 940 971
AIRBUS HELICOPTERS SAS - Aéroport International Marseille Provence, 13700 Marignane, n° SIREN 352 383 715
AIRBUS OPERATIONS SAS - 316 route de Bayonne, 31300 Toulouse Cedex 09, n° SIREN 420 916 918
AIRBUS SAS - 2 rond Point Emile Dewoitine, 31700 Blagnac, n° SIREN 383 474 814
AIRBUS CYBERSECURITY SAS - 1 boulevard Jean Moulin, 78990 Elancourt, n° SIREN 523 941 037
NAVBLUE SAS - 1 rond-point Maurice Bellonte, 31700 Blagnac, n° SIREN 528 616 584
AIRBUS ATLANTIC SAS - Zone Industrielle de l'Ancien Arsenal rue de l’arsenal BP109 17300 Rochefort, n° SIREN 778 127 613
ANNEXE 2 - Salaires minima hiérarchiques annuels applicables à compter du 1er janvier 2026
ANNEXE 3 - Barème de la rampe de lancement applicable à compter du 1er janvier 2026