ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE AIRELYS
ENTRE
La Société AIRELYS, dont le siège social est situé au 7 Rue Jean Lecanuet à ARRAS, immatriculée au RCS sous le numéro 933 420 564, représentée par XX, en sa qualité de Directeur Général,
d’une part,
ET
Le Comité Social et Economique (CSE) de la Société AIRELYS, représentée par XX en sa qualité de membre élu titulaire,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Suite à la création de la Société AIRELYS au 1er Octobre 2024 et aux transferts automatiques des contrats de travail des salariés, l’application des accords d’entreprise de la Société LOGISTA se poursuit pendant les 15 mois suivants ce transfert, soit jusqu’au 1er Janvier 2026. Il était donc nécessaire d’entamer la négociation d’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société AIRELYS.
Le présent accord a pour but de mettre en place un aménagement du temps de travail permettant notamment de concilier des conditions de travail favorables et le développement de l’activité de la Société AIRELYS. Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société.
Cet accord se substitue à l’ensemble des dispositions et pratiques existantes.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société AIRELYS relevant des catégories socio-professionnelles ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
Les cadres sont exclus des dispositions du présent accord. En effet, les salariés relevant de la catégorie socio-professionnelle cadres bénéficieront d’un contrat de travail en forfait-jours en application de la Convention Collective des Cadres du Bâtiment.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet d’instituer, pour chaque collaborateur relevant de la classification OUVRIER, une durée de travail de 36 heures hebdomadaires, et ce en dehors de toute annualisation du temps de travail.
De même, cet accord a pour objet d’instituer, pour chaque collaborateur relevant de la classification ETAM, une durée de travail de 37 heures hebdomadaires, et ce en dehors de toute annualisation du temps de travail.
ARTICLE 3 – INCIDENCES CONTRACTUELLES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour les salariés recrutés à compter du 1er Janvier 2026, les dispositions de cet accord s’appliqueront de pleins droits. Les collaborateurs relevant de la catégorie OUVRIER disposeront d’un contrat de travail dont la durée hebdomadaire est de 36 heures et les collaborateurs relevant de la catégorie ETAM disposeront d’un contrat de travail dont la durée hebdomadaire est de 37 heures. Les salariés présents à l’effectif avant le 1er Janvier 2026, et désireux de bénéficier des dispositions de celui-ci devront formaliser leur volonté par la signature d’un avenant au contrat de travail.
Ainsi, tout salarié, relevant de la classification OURVIER, et présent à l’effectif de l’entreprise avant le 1er Janvier 2026, peut opter pour se voir appliquer les dispositions du présent accord, à savoir, le passage à 36 heures hebdomadaires.
Tout salarié, relevant de la classification ETAM, et présent à l’effectif de l’entreprise avant le 1er Janvier 2026, peut opter pour se voir appliquer les dispositions du présent accord, à savoir, le passage à 37 heures hebdomadaires.
Il est expressément convenu qu’aucune procédure disciplinaire ne saurait être engagée à l’encontre d’un collaborateur ne manifestant pas le souhait de modifier sa durée hebdomadaire de travail.
En cas de refus, et en raison de la cessation de l’application des accords collectifs de la Société LOGISTA au 1er Janvier 2026, le salarié se verra appliquer automatiquement la durée légale du travail, à savoir 35 heures hebdomadaires.
Le salarié qui n’aurait pas souhaité au 1er Janvier 2026 opter pour une durée du travail à 36 heures pour la catégorie OUVRIER et 37 heures pour la catégorie ETAM a la possibilité de le faire ultérieurement, sous réserve :
De réaliser sa demande par écrit
De respecter un délai de prévenance d’un mois.
Dans ce cas, un avenant à son contrat de travail sera établi.
ARTICLE 4 – CAS PARTICULIER DES SALARIES DEJA PRESENTS A L’EFFECTIF ET BENEFICIANT D’UN CONTRAT DE TRAVAIL A 39H
Par dérogation au présent accord, les collaborateurs relevant de la catégorie OUVRIER déjà présents à l’effectif avant le 1er Janvier 2026 et disposant déjà d’un contrat de travail prévoyant une durée hebdomadaire du travail à 39h peuvent opter pour :
Le maintien de leur contrat de travail prévoyant une durée hebdomadaire du travail à 39h ;
L’application des dispositions du présent accord, à savoir, le passage à 36 heures hebdomadaires.
ARTICLE 5 – MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
A toute fin utile, il est rappelé que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile et par salarié.
ARTICLE 5.1 – MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES DES SALARIES RELEVANT DE LA CATEGORIE OUVRIER
Pour un travail hebdomadaire de 36 heures (156 heures mensualisées), le salarié se verra appliquer sur son salaire la majoration légale ou conventionnelle prévue, à savoir :
25% de majoration pour la première heure (36ème heure), appelé heure complémentaire, forfaitisés à 4h33 mensuelles ;
25% de majoration effectuée de la 37ème à la 43ème heure ;
50% de majoration pour les heures supplémentaires suivantes.
Il est expressément porté à la connaissance du salarié qu’il ne pourra accomplir des heures supplémentaires qu’après accord exprès et préalable de la Direction.
ARTICLE 5.2 – MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES DES SALARIES RELEVANT DE LA CATEGORIE ETAM
Pour un travail hebdomadaire de 37 heures (160h34 mensualisées), le salarié se verra appliquer sur son salaire la majoration légale ou conventionnelle prévue, à savoir :
25% de majoration pour les deux premières heures (pour la 36ème et la 37ème heure), appelé heures complémentaires, forfaitisés à 8,67h mensuelles ;
25% de majoration effectuée de la 38ème à la 43ème heure ;
50% de majoration pour les heures supplémentaires suivantes.
Il est expressément porté à la connaissance du salarié qu’il ne pourra accomplir des heures supplémentaires qu’après accord exprès et préalable de la Direction.
ARTICLE 6 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
L’entreprise ne peut librement faire accomplir d’heures supplémentaires à un salarié au-delà d’un plafond appelé contingent d’heures supplémentaires. Ce plafond est fixé dans le Bâtiment à 180 heures dans les entreprises ne pratiquant pas d’annualisation du temps de travail.
Eu égard à l’objet du présent accord, ce contingent d’heures supplémentaires doit nécessairement être adapté. Ainsi, il est expressément convenu que le contingent d’heures supplémentaires est porté à 300 heures par an (année de référence du 1er mai au 30 avril) et par salarié.
Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroit exceptionnel d’activité, pour des raisons de sécurité ou en cas de travaux urgents ou imprévisibles.
ARTICLE 6 : PAUSE DEJEUNER
La durée de la pause-déjeuner doit au moins être égale à 45 minutes et doit être prise sur la plage 12h00-14h00.
ARTICLE 7 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera mis en œuvre à partir du 1er Janvier 2026, en se substituant à l’ensemble des dispositions antérieures ayant un objet identique.
ARTICLE 8 : REVISION DE L’ACCORD
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un avenant.
ARTICLE 9 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois avant la date anniversaire de l’entrée en vigueur de l’accord, soit avant le 30 Septembre au plus tard de chaque année.
La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi d’une lettre en recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge aux autres parties signataires explicitant les motifs de cette dénonciation.
Au cours du préavis de dénonciation, une négociation devra être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente. Une commission de négociation devra alors se réunir afin de traiter les points de désaccord. En cas d’impossibilité d’un nouvel accord, l’accord est maintenu un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
ARTICLE 10 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent qu’en cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les dispositions du présent accord, les parties seront réunies dans un délai maximal de 2 mois à compter de la promulgation du/des nouveaux textes pour en évaluer les effets et discuter de la révision dudit accord.
ARTICLE 11 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des parties signataires.
Le présent accord sera déposé par voie électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) dont relève le siège social de l’entreprise. Un exemplaire sera transmis au Greffe du Conseil de Prud'hommes.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel de la Société AIRELYS par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet. Fait en 3 exemplaires,
A ARRAS, le
Pour la Société AIRELYS XX Directeur Général
Pour le Comité Social et Economique XX Membre élu titulaire