AIRVIANCE, SAS au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé Place de Londres – Continental Square – Bâtiment Jupiter, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 530 504 240, représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Président et par XXXX XXX dûment mandatée à cet effet en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines.
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFTC, représentée par son délégué syndical, Monsieur XXXX ,
STAAAP, représenté par son délégué syndical, Monsieur XXXXX
D’autre part,
La négociation annuelle obligatoire d’entreprise prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, s’est déroulée en 4 réunions réparties sur les 10, 31 mars, 14 avril et 05 mai 2026. Aux termes de ces réunions, après avoir examiné les différents thèmes prévus par le Code du Travail, les parties ont convenu des points suivants :
Article 1 : Eléments de rémunération
Augmentation Générale
Les parties conviennent d’appliquer une augmentation générale de 1,5% à compter
du 1er mai 2026 sur la grille salariale en vigueur au sein de la société AIRVIANCE pour les salariés ayant 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise au moment de l’augmentation.
Indemnités kilométriques (IKV) :
Le montant des indemnités kilométriques est revalorisé à 0,22 / max 50km AR à partir du
1er mai 2026.
Prime Panier :
Le montant de la prime panier est revalorisé à 7,50 / jour à partir du
1er mai 2026
Article 2 - Partage de la Valeur Ajoutée
La Direction s’engage à ouvrir les négociations avec les partenaires sociaux permettant de définir des critères permettant aux salariés de participer à la performance de l’entreprise à travers une redistribution de la valeur ajoutée. A travers cet accord d’intéressement, la Direction marque sa volonté d’associer les salariés aux performances de l’entreprise et de donner à chacun d’eux conscience des intérêts et des enjeux collectifs.
Article 3 – Compte Épargne Temps (CET)
Les parties conviennent de se réunir pour définir conjointement la mise en place d’un compte épargne temps.
Article 4 – Aménagement du temps de travail
Les parties conviennent de se réunir pour réviser éventuellement l’accord sur l’aménagement du temps de travail.
Article 5 - Budget d’œuvres sociales :
La Direction s’engage à effectuer un versement exceptionnel sur le budget des œuvres sociales du CSE d’un montant de 10 000 € qui sera alloué et versé en juin 2026.
Article 6 : Amélioration des conditions de travail des collaborateurs
Consciente de l’importance des conditions de travail de ses collaborateurs, la Direction s’engage à poursuivre ses études visant à identifier et mettre en œuvre des actions d’amélioration en la matière. A ce titre, la mise en place d’une table élévatrice motorisée, destinée à soulager le port de charges pour l’agent chargé de la réparation des chariots, est actuellement à l’étude.
Les parties, dans le cadre des documents fournis lors de l’ouverture des NAO, ont examiné les conditions du respect de l’égalité professionnelle dans l’entreprise et ont fait les constats suivants :
En matière d’égalité salariale : les grilles de rémunération en vigueur dans l’entreprise permettent d’assurer en pleine égalité de traitement et de rémunération entre les salariés hommes et femmes. A ce jour, ces dispositions restent sans objet.
En matière d’égalité d’emploi et de promotion, de formation, de répartition des postes et déroulement des carrières dans l’entreprise :
Les parties conviennent que l’accès aux postes et aux promotions internes, ainsi qu’à la formation professionnelle ne laisse pas apparaitre de discrimination entre les salariés autre que celle qui seraient liés aux diplômes, formations et compétences requises pour la tenue du poste de travail.
Enfin, en matière de temps de travail et d’accès au temps partiel choisi, d’équilibre vie professionnelle/vie personnelle :
Les parties conviennent de se rapprocher pour examiner, le cas échéant, les conditions de demande d’évolution des postes à temps plein et/ou temps partiel dans l’entreprise, en fonction de ces critères ainsi que de ceux liés à l’exploitation.
En conclusion, il n’a été constaté aucun motif de discrimination sur ces thèmes et un respect de l’égalité professionnelle chez AIRVIANCE. Toutefois, les parties conviennent de se réunir et d’ouvrir des négociations sur ce thème si cette égalité leur apparaissait n’être plus respectée.
Article 7 : Durée de l’accord
Le présent accord est à durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail, à savoir, par les parties signataires, après respect d’un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur et aux autres signataires de l’accord.
L’accord pourra également être révisé, dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7 du Code du Travail.
Article 8 : Dépôt et publicité
Le dépôt sera effectué sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail en vigueur (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Un exemplaire de l’accord sera adressé aux délégués syndicaux par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il sera par ailleurs porté au panneau d’affichage un avis spécifiant l’existence de cet accord et la possibilité de le consulter pour tout salarié de l’entreprise.
Fait à Roissy le 02 juin 2026, en 4 exemplaires originaux.