Accord d'entreprise AIRVIANCE

ACCORD COLLECTIF PRIME EXCEPTIONNELLE LOI 2018-1213

Application de l'accord
Début : 05/03/2019
Fin : 31/03/2019

6 accords de la société AIRVIANCE

Le 05/03/2019


  • ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE ISSUE DE LA LOI n° 2018-1213

  • du 24 DECEMBRE 2018 "portant mesures d'urgence économiques et sociales"

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société AIRVIANCE, SAS au capital de 10 000 €, dont le siège social est situé Place de Londres – Continental Square – Bâtiment Jupiter – 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 530 504 240,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFTC des Transports, représentée par son délégué syndical,
  • CGT Ports/Docks, représentée par son délégué syndical,
  • SMA, représentée par son délégué syndical,
  • STAAAP, représentée par son délégué syndical,

D’autre part,

Préambule

Afin améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l'entreprise a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu. Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.


Article 1- Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018 ;
Remarque : ce qui importe c'est l'existence d'un contrat de travail au 31 décembre 2018 ; il importe peu que le salarié ne soit pas présent dans l'entreprise à cette date.
- avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale de moins de 53 944,80 € brut.

Article 2- Montant de la prime

 
La prime est de 250 € pour les salariés bénéficiaires travaillant à temps plein qui ont été présents toute l'année 2018 et présent au moment du versement.  Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade ; le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.Le montant de la prime est réduit dès l’instant où le salarié a été absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.


Article 3 - Modalités de versement de la prime

La prime sera versée le 18 mars 2019.
La prime sera indiquée sur le bulletin de paye et ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.
 

Article 4 - Durée de l'accord
Le présent accord est à durée déterminée et prendra fin le 31 mars 2019.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, à savoir, par les parties signataires, après respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.


Article 5 : Publicité

Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.

Le dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vigueur (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Un exemplaire de l’accord sera adressé aux délégués syndicaux par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il sera par ailleurs porté au panneau d’affichage un avis spécifiant l’existence de cet accord et la possibilité de le consulter pour tout salarié de l’entreprise. 








Fait à Roissy, le 05 Mars 2019en 8 exemplaires originaux



Pour la Société Pour les Organisations syndicales


CFTC des Transports,




CGT,




SMA,




STAAAP,
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