ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
-La société AJINOMOTO FOODS EUROPE, au capital de 35 000 000 €, sise à PARIS 75017 — 32 rue Guersant, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 572 233 955, représentée par Madame , agissant en qualité de Directrice Ressources Humaines relations sociales, légal, administration et SID, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
d'une part,
et
L’organisation syndicale C.G.T., représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical C.G.T. de la société AJINOMOTO FOODS EUROPE,
d'autre part,
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :
L’organisation syndicale représentative et la Direction de la société se sont réunies aux fins de mettre en conformité le régime de remboursement de frais de santé en vigueur au sein de la société AJINOMOTO FOODS EUROPE S.A.S avec l’instruction interministérielle du 17 juin 2021, reprise dans le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), qui prévoit désormais que les employeurs doivent maintenir les garanties de prévoyance (et donc le financement patronal et salarial y afférent) aux salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
En conséquence, les parties sont convenues des dispositions du présent accord qui se substitue en toutes ses dispositions, à l’accord collectif du 18 décembre 2017 relatif au régime de remboursement de frais de santé complémentaire en vigueur au sein de la société, et, plus généralement, à tout autre accord, usage ou engagement unilatéral, portant sur le même objet que celui du présent accord.
Article 1 – Objet
Le présent accord, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité. Les caractéristiques essentielles et les modalités de fonctionnement du régime de remboursement de frais médicaux sont rappelées ci-après. Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront au plus tard six mois avant l’échéance quinquennale précitée à l’initiative de la partie la plus diligente. Ceci n'interdit pas avant cette date un changement d'organisme assureur sans qu'un avenant au présent accord soit nécessaire.
Article 2 – Bénéficiaires
Le présent accord concerne les catégories suivantes :
ADHESION SALARIES
ADHESION AYANTS DROIT
ANCIENNETE
Ensemble du personnel Non Obligatoire Pas de condition d’ancienneté
Article 3 – Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au régime est obligatoire à compter du 01/01/2018 pour les salariés.
De plus, les salariés suivants peuvent refuser d’adhérer au régime, en le notifiant à l’employeur par écrit :
1) Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale, jusqu’à l’échéance du contrat individuel et sous réserve de justifier de cette couverture individuelle ou de cette aide ;
2) salariés bénéficiant, y compris en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective complémentaire, pour les mêmes risques de prestations servies :
d’un régime collectif d’entreprise à adhésion obligatoire. Ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droits à titre obligatoire;
du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l'Etat ou des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
d’un contrat d’assurance de groupe frais de santé, répondant aux conditions de la loi N°94-126 du 11 février 1994 dite « loi Madelin »;
du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
du régime de la sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les dispenses 1 et 2 peuvent jouer lors de la mise en place du régime ou à tout moment de la vie du régime, sous réserve des justificatifs nécessaires. Les justificatifs de dispenses devront être renouvelés annuellement par la production d’une attestation d’affiliation.
3) les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé, pour la durée restant à courir entre leur embauche et la date d’échéance du contrat individuel. Ces salariés devront le justifier par la production d’une attestation d’affiliation ;
s’agissant des couples de salariés dans l’entreprise, il est possible de n’y faire adhérer qu’un seul des deux membres du couple, l’autre étant couvert en qualité d’ayant-droit de son conjoint. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de la direction de l’entreprise, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,
les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs,
7) les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Pour les dispenses 4, 5 et 6, les justificatifs de dispense devront être renouvelés annuellement par la production d’une attestation d’affiliation.
Pour la dispense 7, les salariés devront également renouveler leur demande de dispense annuellement.
Tous ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif requis. A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de mise en place du présent régime ou de leur embauche ou demande de dispense, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
En cas de demande de dispense, les salariés pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de la Direction, et par écrit, leur adhésion au régime. Leur adhésion prendra alors effet le 1er jour du mois au cours duquel le salarié cesse de fournir le justificatif.
Toute demande de dispense qui serait présentée dans ce cadre devra être motivée, justifiée et faire apparaître que le salarié a pleinement connaissance des conséquences de son refus d’affiliation, qui le privera ou ses ayants droit de toute prestation.
En cas de changement des dispositions légales ou règlementaires, ainsi que de la doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogations au caractère obligatoire du régime expressément mentionnés ci-avant, ces modifications s’appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.
Article 4 – Salariés dont le contrat est suspendu
4.1. Suspension du contrat de travail avec maintien de couverture
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
ou d’indemnités journalières du Régime Obligatoire,
ou d’indemnités journalières complémentaires financées, au moins en partie par le Souscripteur qu’elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment dans le cas de salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que pour toute période de congé rémunéré par l’employeur), ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
4.2. Suspension du contrat de travail sans maintien de couverture
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur bénéficieront du maintien du bénéfice du régime de remboursement de frais de santé.
Le maintien des garanties s’effectue dans les mêmes conditions que celles des actifs et la quote-part de cotisation continue alors d’être prélevée.
Article 5 – Garanties
Les garanties souscrites, résumées dans le document joint à titre informatif (notice d’information) ne constituent en aucun cas un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations à l’organisme complémentaire et peuvent donc être révisées d'un commun accord entre la société et l'organisme assureur sans qu'un avenant au présent accord ne soit nécessaire. Elles devront être, en tout état de cause, conformes aux dispositions relatives aux contrats responsables. Elles feront l’objet, si nécessaire, d’une mise en conformité avec les obligations résultant de la convention collective de branche. Si le panier de soin minimum est rendu obligatoire pour les ayants droits du salarié, le salarié pourra bénéficier d’une faculté de dispense d’adhésion pour eux s’ils sont déjà couverts par ailleurs, sous réserve de le justifier chaque année.
Article 6 – Cotisations
Les cotisations mensuelles servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais de santé sont prises en charge dans les conditions suivantes: 3.8% du PMSS
Ensemble du personnel :
Part patronale : 80 %
Part salariale : 20 %
Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée ci-dessus.
Article 7 – Information
7.1 Information individuelle
En sa qualité de Souscripteur, l’entreprise remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même à chaque modification des garanties.
7.2 Information collective
Conformément aux dispositions légales, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime Frais de santé et du régime de prévoyance. En outre, chaque année, le CSE peut solliciter de l’entreprise la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du Régime d'assurance.
Article 8 – Durée et effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2222-6, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l'entreprise, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Article 9 – Dépôt et publicité
Conformément à la loi, le présent accord signé sera déposé en deux au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, cet accord sera tenu à la disposition des salariés sur leur lieu de travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera également faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Mesnil- Saint-Nicaise, le 19 décembre 2024
En 5 exemplaires
Pour la société AJINOMOTO FOODS EUROPE, Pour l’Organisation Syndicale CGT