Accord d'entreprise AJINOMOTO FOODS EUROPE

Accord Collectif d'Entreprise instituant un Régime de Prévoyance

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société AJINOMOTO FOODS EUROPE

Le 19/12/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE





ENTRE LES SOUSSIGNES :


-La société AJINOMOTO FOODS EUROPE, au capital de 35 000 000 €, sise à PARIS 75017 — 32 rue Guersant, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 572 233 955, représentée par Madame , agissant en qualité de Directrice Ressources Humaines relations sociales, légal, administration et SID, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

d'une part,

et

L’organisation syndicale C.G.T., représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical C.G.T. de la société AJINOMOTO FOODS EUROPE,


d'autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :
.
Les organisations syndicales représentatives et la Direction de la société se sont réunies aux fins de mettre en conformité le régime prévoyance en vigueur au sein de la société AJINOMOTO FOODS EUROPE S.A.S avec le nouveau cadre règlementaire (décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 ) et avec l’instruction interministérielle du 17 juin 2021, reprise dans le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), qui prévoit désormais que les employeurs doivent maintenir les garanties de prévoyance (et donc le financement patronal et salarial y afférent) aux salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

En conséquence, les parties sont convenues des dispositions du présent accord qui se substitue en toutes ses dispositions, à l’accord collectif du 18 décembre 2017 relatif au régime de prévoyance complémentaire en vigueur au sein de la société, et, plus généralement, à tout autre accord, usage ou engagement unilatéral, portant sur le même objet que celui du présent accord.

Les caractéristiques essentielles et les modalités de fonctionnement du régime sont rappelées ci-après.





Article 1 – Objet

Le présent accord, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur.
A cet effet, elles se réuniront au plus tard six mois avant l’échéance quinquennale précitée à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ceci n'interdit pas avant cette date un changement d'organisme assureur sans qu'un avenant au présent accord soit nécessaire.

Article 2 – Bénéficiaires et caractère obligatoire de l’adhésion



Le présent accord concerne l’ensemble du personnel sans condition d’ancienneté. L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés.


Article 3 : Salariés dont le contrat est suspendu



3.1. Suspension du contrat de travail avec maintien de couverture

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • ou d’indemnités journalières du Régime Obligatoire,
  • ou d’indemnités journalières complémentaires financées, au moins en partie par le Souscripteur qu’elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment dans le cas de salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que pour toute période de congé rémunéré par l’employeur), ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
L’assiette à retenir pour le calcul des contributions et prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (par exemple : indemnisation légale compétée le cas échéant d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).



3.2. Suspension du contrat de travail sans maintien de couverture


Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance.

Article 4 – Garanties



Le présent régime de prévoyance couvre les garanties incapacité, invalidité, décès (y compris rente de veuvage.
Les garanties souscrites, résumées dans le document joint à titre informatif (notice d’information), ne constituent en aucun cas un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations à l’organisme complémentaire et peuvent donc être révisées d'un commun accord entre la société et l'organisme assureur sans qu'un avenant au présent accord soit nécessaire.
Elles feront l’objet, si nécessaire, d’une mise en conformité avec les obligations résultant de la convention collective de branche.


Article 5 – Cotisations et évolution



5.1 Cotisations


Les cotisations mensuelles servant au financement du régime de Prévoyance sont fixées dans les conditions suivantes:

5.1.1 Cadres, techniciens et agents de maîtrise

  • Garanties incapacité invalidité décès

La cotisation mensuelle servant au financement du contrat d'assurance du contrat d’assurance incapacité, invalidité, décès est fixée en pourcentage du salaire, et prise en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :

Assiette
Part Patronale
Part salariale
Cotisation totale
Tranche A
1,134%
0,486%
1,62%
Tranche B
1,316%
0,564%
1,88%
Tranche C
1,295%
0,555%
1,85%


Le salaire est calculé dans la limite des tranches déterminées de la façon suivante :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale ;
TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale
  • Garantie rente de veuvage


La cotisation mensuelle servant au financement du contrat d'assurance « rente de veuvage » est fixée en pourcentage du salaire, et prise en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :

Assiette
Part patronale
Part salariale
Cotisation totale
Tranche A
0,728%
0,312%
1,04%
Tranche B
0,728%
0,312%
1,04%

Le salaire est calculé dans la limite des tranches déterminées de la façon suivante :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale ;

5.1.2 Ouvriers et employés

  • Garanties incapacité invalidité décès

La cotisation mensuelle servant au financement du contrat d’assurance incapacité, invalidité, décès est fixée en pourcentage du salaire, et prise en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :

Assiette
Part Patronale
Part salariale
Cotisation totale
Tranche A
1,134%
0,485%
1,619%
Tranche B
1,316%
0,563%
1,879%

Le salaire est calculé dans la limite des tranches déterminées de la façon suivante :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale ;

  • Garantie rente de veuvage

La cotisation mensuelle servant au financement du contrat d'assurance « rente de veuvage » est fixée en pourcentage du salaire, et prise en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :


Assiette
Part Patronale
Part salariale
Cotisation totale
Tranche A
0,176%
0,075%
0,251%
Tranche B
0,176%
0,075%
0,251%

Le salaire est calculé dans la limite des tranches déterminées de la façon suivante :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale ;


5.2 Evolution des cotisations



Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée ci-dessus sans qu’un avenant au présent accord soit nécessaire.


Article 6 – Information



6.1 Information individuelle

En sa qualité de Souscripteur, l’entreprise remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même à chaque modification des garanties.

6.2 Information collective

Conformément aux dispositions légales, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance. En outre, chaque année, le CSE peut solliciter de l’entreprise, la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du Régime d'assurance.

Article 7 – Durée et effet


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2222-6, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l'entreprise, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 8 – Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé dans les conditions légales sur la plateforme numérique et auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, cet accord sera tenu à la disposition des salariés sur leur lieu de travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera également faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Mesnil- Saint-Nicaise, le 19 décembre 2024

En 5 exemplaires

Pour la société AJINOMOTO FOODS EUROPE, Pour l’Organisation Syndicale CGT

DRH relations sociales, légal, administrationDélégué Syndical

et SID


Ci-joint : Notice d’Information du régime collectif de Prévoyance

Mise à jour : 2025-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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