La société AJINOMOTO FROZEN FOODS FRANCE S.A.S., établissement de Castelsarrasin situé 771, Allée des Tournesols 82100 CASTELSARRASIN représentée par XXXX, en sa qualité de Directrice Site
d’une part ;
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Etablissement, représentées respectivement par : - Monsieur XXXXXdélégué syndical CFDT - Monsieur XXXXXdélégué syndical CGT - Monsieur XXXXXdélégué syndical FO
d’autre part, constituant ensemble « les parties ».
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
En application des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la commission chargée de la négociation obligatoire, composée de :
s’est réunie à 4 reprises les 24 février, 14 et 26 mars 2025.
Lors de la 1ère réunion, le calendrier des réunions a été fixé. La direction a ensuite remis aux représentants du personnel et a commenté les documents suivants, pour l’année 2024, en expliquant les données : - Effectifs permanents et temporaires - Embauches et départs - Rémunérations et salaires effectifs - Répartition des horaires et organisation du travail - Age et ancienneté (les informations communiquées et explications fournies prenant en compte l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes).
S’en est suivie la négociation, à l’issue de laquelle les parties ont pu aboutir à l’accord suivant, conformément à l’article L. 2242-3 du Code du Travail.
Article 1 - Champ d’application de l’accord Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel titulaire d’un contrat de travail avec la société AJINOMOTO FROZEN FOODS FRANCE S.A.S., établissement de Castelsarrasin.
Article 2 - Objet de l’accord Les parties sont convenues des mesures suivantes :
Les parties ont accepté le principe d’augmentation collective pour les salariés des catégories Ouvriers et Employés et d’augmentations individuelles pour les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres ;
Les salaires de base bruts sont revalorisés de + 2 % au 1er avril 2025 pour les salariés Ouvriers et Employés à partir du Niveau Echelon N1 E3 ;
La cotisation du budget des œuvres sociales du Comité Social et Economique est maintenue à 0,85% ;
La valeur du colis de Noël 2025 est de 110 € ;
L’octroi de 2 jours d’absence pour garde d’enfant malade par année civile, payée à 100% pour tout salarié en CDI / CDD ayant un enfant à charge de moins de 12 ans, sur production d’un justificatif pour attester de l’éligibilité de ce droit.
Cette disposition se substitue à celle de l’accord d’établissement NAO de 2005
Cet avantage de 2 jours d’absence pour garde d’enfant malade accordé aux salariés sera désormais considéré comme définitif et applicable pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2025.
Article 3 - Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er Avril 2025 au 31 Mars 2026, date à laquelle il cessera automatiquement de produire effet.
Article 4 - Dépôt de l’accord
Après sa conclusion, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Etablissement, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 à 8 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail.
Cet accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de l’Etablissement.
Il fera par ailleurs l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs de travail.
Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à Castelsarrasin,Pour AJINOMOTO FROZEN FOODS FRANCE En 5 exemplairesXXXXXXXXX Le 26 mars 2025Directrice Site
Pour le syndicat CFDTPour le syndicat CGT XXXXXXXXXXXXX