Accord d'entreprise AJINOMOTO FROZEN FOODS FRANCE

AVENANT N3 A L'ACCORD RTT D'ETABLISSEMENT DU 21 JUILLET 2000

Application de l'accord
Début : 16/02/2026
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société AJINOMOTO FROZEN FOODS FRANCE

Le 03/02/2026



AVENANT DE REVISION N°3 A L’ACCORD RTT D’ETABLISSEMENT DU 21 JUILLET 2000



Entre les parties :

La société AJINOMOTO FROZEN FOODS FRANCE, SAS au capital de 7.350.000 €, dont le siège social est sis Route de Pont de l’Arche, 27110 LE NEUBOURG, Inscrite au RCS d’Evreux sous le numéro 521 823 484, et son établissement de Castelsarrasin situé 771, Allée des Tournesols 82100 CASTELSARRASIN représentée par M en sa qualité de,
D’une part,

Et


Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Etablissement, représentées respectivement par :

  • délégué syndical CFDT
  • délégué syndical FO
  • délégué syndical CGT

D’autre part.


Préambule


Le temps de travail des salariés de l’Etablissement est organisé sur une base de 40 heures hebdomadaires dans les conditions prévues par l’Accord ARTT 35 H du 21 juillet 2000 et modifié par l’Avenant n°1 du 27 juillet 2022 et l’Avenant n°2 du 7 décembre 2022.

Au regard des contraintes d’organisation et de continuité des services de l’Etablissement, les parties ont souhaité définir les conditions de traitement et de prise en compte des temps pause quotidiens.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 –

Les temps de pause quotidiens à hauteur de 30 minutes sont intégrés à l’horaire hebdomadaire et constituent du temps de travail effectif.

Ainsi, l’ensemble des salariés soumis à un décompte horaire bénéficie d’un temps de pause quotidien de 30 minutes pris en compte dans le décompte de son temps de travail (40 heures hebdomadaires / 8 heures quotidiennes).
Selon les besoins d’activité, la direction se réserve la possibilité de recourir ponctuellement à des heures supplémentaires en accord avec le salarié, décomptées et récupérées au mois le mois et majorées à hauteur de 25%.

Article 2

Le suivi du temps de travail des salariés soumis à un décompte horaire est réalisé via l’outil de badgeage (pointeuse) disponible à proximité du poste de travail.
Le pointage est obligatoire à chaque entrée/sortie du poste de travail.

Article 3– Commission de suivi


Les parties conviennent de la mise en place, pour une durée déterminée d’un an, d’un comité de suivi des dispositions du présent accord.

Il sera réuni semestriellement à l’initiative de la Direction et sera composé d’un représentant de chacune des parties signataires.



Article 4 : Dépôt et publicité


Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme du Ministère du travail TéléAccord dans une version anonymisée.

Un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Montauban.


Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l'accord


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 16 février 2026.
Il peut être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur.




Fait à CASTELSARRASIN, le 3 février 2026
En 5 exemplaires


Pour AJINOMOTO FROZEN FOODS France,



Pour le syndicat CGT


Pour le syndicat CFDT






Pour le syndicat FO


Mise à jour : 2026-02-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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