Accord d'entreprise AKANEA DEVELOPPEMENT

Accord d'entreprise relatif à la communication des organisations syndicales

Application de l'accord
Début : 17/05/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AKANEA DEVELOPPEMENT

Le 28/03/2024


Accord d’entreprise relatif à la communication des organisations syndicales au sein de l’UES AKANEA

ENTRE LES SOUSSIGNÉS
__________________________________________________________________________________
La société

AKANÉA DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée au capital de 623 434€, inscrit au RDC de Lyon sous numéro RCS de BEAUVAIS 330 573 775, ayant son siège social avenue des Censives 60000 TILLÉ et son établissement principal 304 Route Nationale 6 – 69760 LIMONEST,


La société

AKANÉA AGRO SOFTWARE, société par actions simplifiée au capital de 871 892€, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 804 690 451, ayant son siège social avenue des Censives 60000 TILLÉ et son établissement principal 304 Route Nationale 6 – 69760 LIMONEST


Constituant l’UES AKANEA et représentées par Monsieur Directeur général desdites sociétés

ci-après désignées « 

l’UES AKANEA » d’une part,


ET
__________________________________________________________________________________
Les organisations syndicales définies ci-dessous :
  • CFTC, représentée par Monsieur, en qualité de Délégué syndical
  • CGT, représentée par Monsieur, en qualité de Délégué syndical


D’autre part,

Ci-après dénommées « 

Les Parties »


PREAMBULE

La croissance de l’effectif, l’organisation et la structuration, la montée de la digitalisation et le développement du télétravail ont amené les Parties à se réunir pour discuter de la possibilité de diversifier et d’adapter les pratiques et les modes de communication syndicale au sein de l’UES AKANEA.
La diversification de la communication syndicale permettra d’améliorer les échanges entre les organisations syndicales et les salariés mais également d’assurer la qualité des échanges avec les différents sites des différentes filiales de l’UES AKANEA.
Conformément aux dispositions de l’article L.2142-6 du Code du travail, les Parties se sont donc réunies afin de conclure un accord d’entreprise dont l’objet est de définir les conditions et les modalités de diffusion de communications syndicales au moyen des outils numériques disponibles au sein de l’UES AKANEA.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord a vocation à s'appliquer aux organisations syndicales qui apportent la preuve d’une délégation au sein de l’entreprise, à chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale ainsi qu’aux délégués syndicaux désignés au sein de l’UES AKAENA.

Au jour du présent accord, l’UES AKAENA. est composée de :

  • AKANÉA DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée au capital de 623 434€, inscrit au RDC de Lyon sous numéro RCS de BEAUVAIS 330 573 775, ayant son siège social avenue des Censives 60000 TILLÉ et son établissement principal 304 Route Nationale 6 – 69760 LIMONEST


  • La société

    AKANÉA AGRO SOFTWARE, société par actions simplifiée au capital de 871 892€, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 804 690 451, ayant son siège social avenue des Censives 60000 TILLÉ et son établissement principal 304 Route Nationale 6 – 69760 LIMONEST



Article 2 – Dispositions communes


Article 2.1 – Conformité des diffusions avec l’activité syndicale

Selon l’article L.2131-1 du Code du travail, les organisations syndicales ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.

En application du principe de spécialité des organisations syndicales, les Parties rappellent que la communication syndicale ne peut être réalisée que dans le cadre d’une activité syndicale.

Les Parties rappellent à ce titre, que selon ce même principe de spécialité, la communication syndicale au sein de l’UES AKANEA, doit avoir pour objet exclusif, la défense des intérêts catégoriels des salariés appartenant au secteur de l’Edition de logiciel (communication, conseil, culture) et plus particulièrement les salariés appartenant à l’UES AKANEA.

Sont donc exclus du champ de la communication syndicale au sein de l’UES AKANEA, la défense des idées politiques dès lors qu’elles sont exclusives de l’activité syndicale ou de toute autre prise de position non conforme à ce même principe de spécialité.

Article 2.2 – Conformité des diffusions avec le droit de la presse


Conformément à l’article L.2142-5 du Code du travail, la communication syndicale demeure encadrée par les dispositions relatives à la presse et à la liberté d’expression conformément à la loi du 29 juillet 1881.

Les Parties conviennent donc que toute action de communication syndicale effectuée au sein de l’UES AKANEA ne devra constituer, à quelque titre que ce soit, ou sous quelque interprétation que ce soit, un abus à la liberté d’expression.

Article 2.3 – Dispositions applicables au sein de l’UES AKANEA


Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale. Les Parties rappellent néanmoins que conformément à l’article L.2142-3 du Code du travail, les communications syndicales doivent être transmises à l’Employeur simultanément à leur affichage.

A ce titre, les délégués syndicaux et organisations syndicales s'engagent à ce que le contenu de leurs publications et l’utilisation des moyens de communication mis à leur disposition respecte :
  • Le caractère syndical et non exclusivement politique de la communication diffusée ;
  • L'application des dispositions relatives à la presse telles que contenues dans la loi du 29 juillet 1881 et les ordonnances des 6 mai 1944 et 13 septembre 1945 ;
  • L’obligation de discrétion et de confidentialité qui leur incombe par leurs fonctions ;
  • La compatibilité avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise (notamment le respect de la Charte informatique) ;
  • Les règles générales sur la protection des données (RGPD) ;
  • Les dispositions de la CNIL relatives à l’information du salarié quant à son droit de refuser d’être réceptionnaire de toute communication syndicale.

De plus, les Parties s’accordent sur le fait que les logotypes de l’UES AKANEA et tous les logos pouvant être créés et utilisées par ses filiales actuelles et à venir, ne peuvent être utilisés sans l’accord express de la Direction des Ressources Humaines.


Article 3– Les moyens propres aux organisations syndicales


Les Parties tiennent à rappeler que les organisations syndicales disposent de moyens propres afin de communiquer avec les salariés.

Ces moyens sont notamment :
  • La possibilité pour l’organisation syndicale de mettre à la disposition des salariés un lien vers leur site syndical depuis l’intranet de l’Employeur ;
  • La mise à disposition d’un panneau d’affichage par syndicat sur chacun des sites de l’UES AKANEA ;
  • La possibilité de diffuser librement aux salariés des publications et tracts dans l’enceinte de l’UES AKANEA, aux heures d’entrée et de sortie des salariés.


Article 4– Les moyens mis à disposition des organisations syndicales


Article 4.1 – Moyens matériels


Article 4.1.1 – La mise à disposition de salles de réunion

Les délégués syndicaux peuvent utiliser les salles de réunions des locaux de l’UES AKANEA afin d’effectuer leur communication syndicale pendant la pause méridienne et de 18h à 19h.

Pour rappel, les salles de réunions sont partagées avec l’ensemble des collaborateurs et sont gérées via un planning en ligne. Dès lors, chaque délégué syndical devra réserver en amont ladite salle dans le respect des règles en vigueur au sein de l’UES AKAENA. Les Parties conviennent que si le délégué syndical a effectué la réservation conformément aux règles précitées, cette dernière ne peut être annulée.

Les Parties conviennent que l’utilisation des salles de réunion par les délégués syndicaux ne doit pas empêcher le bon fonctionnement de l’UES AKANEA.

Article 4.1.2 – L’utilisation de l’équipement professionnel

Les Parties conviennent que chaque délégué syndical peut utiliser les équipements professionnels mis à disposition par l’Employeur.

Les délégués syndicaux peuvent donc utiliser :
  • L’ordinateur professionnel ;
  • Le téléphone portable professionnel ;
  • Les équipements et logiciels de visioconférence ;
  • Les imprimantes des locaux de l’UES AKANEA

Afin de respecter les démarches environnementales portées par l’UES AKANEA, les Parties s’accordent pour limiter les impressions.

Article 4.2 – Moyens de communication


Article 4.2.1 – L’affichage syndical

Conformément aux dispositions de l’article L.2142-3 du Code du travail, la Direction a mis à disposition des panneaux dédiés réservés à l’affichage des communications syndicales.

Les Parties précisent qu’en l’absence de sections syndicales au sein de l’entreprise, la Direction a mis en place un panneau d’affichage par organisation syndicale représentative.

Article 4.2.2 – La messagerie électronique

Conformément aux recommandations portées par la CNIL, chaque organisation syndicale a l’obligation :
  • D’informer systématiquement les salariés sur leur droit à s’opposer à recevoir des messages électroniques émanant d’organisations syndicales à chacune de leur publication de sorte que les salariés puissent, à tout moment, manifester leur volonté de s’opposer à la réception de messages syndicaux (par envoi de message électronique à l’organisation syndicale représentative émettrice par exemple)
  • De retirer de leur liste, les adresses de messagerie professionnelles des salariés ayant manifesté leur refus ;
  • D’indiquer systématiquement le caractère syndical du message en objet du message électronique adressé, de façon à informer clairement les salariés quant à l’origine et à la nature du message.

En conséquence, les salariés doivent être préalablement informés de la diffusion d’informations syndicales par voie électronique sur leurs messageries professionnelles afin de pouvoir manifester leur accord ou leur opposition à l’envoi de tout message syndical et à tout moment.

Il est rappelé à ce titre que les chaînes de messages sont interdites.

Les Parties rappellent qu’il appartient aux organisations syndicales représentatives :
  • De mettre à jour les listes d’adresse de messagerie électronique professionnelle et s’engage à ne pas les communiquer aux salariés destinataires des communications syndicales (en ce sens, elle s’engage à réaliser ses communications au moyen de copies cachées) ;
  • De supprimer desdites listes les salariés ayant refusé d’être destinataire de message à caractère syndical.
  • D’approuver les communications soumises à leur liste de diffusion.

Dès lors, une adresse de messagerie électronique est créée pour chaque organisation syndicale représentative présente au sein de l’UES AKANEA sous la forme « organisationsyndicale@AKANEA.com ». Le délégué syndical désigné par ces organisations est responsable de ladite adresse.

Seule cette adresse de messagerie électronique pourra être utilisée pour l’envoi de communications syndicales aux salariés de l’UES AKANEA, dans les conditions prévues par le présent accord. Ainsi, il n’est pas possible d’adresser des communications syndicales depuis les adresses de messagerie électronique professionnelles individuelles ou depuis une adresse de messagerie électronique externe à l’UES AKANEA.

Article 4.2.3 – Intranet du CSE

Les Parties conviennent de mettre en place au sein de l’intranet du Comité Social et Economique Advango, un encart par organisation syndicale. Cet encart sera créé sur la page d’accueil afin de garantir la confidentialité des échanges entre les salariés et les organisations syndicales.

A ce titre, les salariés se rendant dans l’encart dédié ne seront pas identifiables par l’Employeur. L’encart fera apparaître l’actualité la plus récente publiée par le syndicat.

Afin de garantir la confidentialité, les organisations syndicales représentatives devront impérativement désactiver le « suivi de lecture » lors du dépôt de chaque document au sein de l’espace dédié.

Article 4.2.4 – La participation aux réunions syndicales

Les Parties s’accordent pour permettre l’utilisation de salles de réunion afin d’échanger avec les salariés au sein des locaux de l’UES AKANEA. L’utilisation de ces salles doit répondre aux mêmes exigences que celles prévues au sein de l’article 4.1.1 du présent accord.

Les Parties conviennent que le temps d’échange avec les salariés lors de ces réunions ne constituera pas du temps de travail effectif pour les salariés participants.

Article 5 – Utilisation des moyens de communications

 
Les parties conviennent expressément qu’un exemplaire des communications syndicales sera systématiquement transmis à l’employeur, simultanément à la communication aux salariés.

Toute diffusion est strictement limitée au périmètre de l’UES AKANEA et être identifiable par tous.

Enfin il est rappelé que les organisations syndicales représentatives et leurs représentants sont responsables du contenu des communications syndicales et des éventuelles conséquences de leur diffusion.


Article 6 - Dispositions finales


Article 6.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties sont d’accord pour fixer la date d’application de l’accord au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Article 6.2 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Conformément à l’article L2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires conviennent de faire un point sur l’application du présent accord, sur invitation de la Direction ou à la demande d’une organisation syndicale signataire.

Pour sa première année d’application, les parties conviennent de se rencontrer pour faire le point sur l’application des nouvelles règles posées par l’accord.

En outre, sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein la Société sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.

Article 6.3 – Révision


Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail.

Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties signataires.

L’avenant éventuel se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

Les parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Article 6.4 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties signataires.

La dénonciation doit être déposée conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Elle précisera obligatoirement, dans l'hypothèse d'une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l'objet de cette dénonciation.

Article 6.5 – Communication de l’accord


Le présent accord sera mis en ligne sur le site Intranet dans l’espace dédié aux accords d’entreprises et affiché sur les panneaux d’affichage et sera donc accessible à l’ensemble du personnel.

Article 6.6 – Publicité et dépôt de l’accord


Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
- Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion ;
- Un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du Code du travail.



Le présent accord sera, en application de l’article L2231-5-1 du code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.



Fait à Limonest, le 28 mars 2024,
En 5 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie


Pour la Direction de l’UES AKANEA

Pour les organisations syndicales
, Délégué syndical CFDT

, Délégué syndical CGT


Mise à jour : 2024-05-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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