SARL au capital de 76 500 €, Dont le siège social est situé au 137, boulevard de Champigny – 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE, Représentée par Madame Caroline POISSON SAUSSIER, en sa qualité de DRH Groupe, Immatriculée au RCS de Créteil, sous le numéro 429 756 828, D’une part,
Madame Mireille LASSEY membre élue du CSE, D’autre part,
PREAMBULE La société AKELA, située au 137, boulevard de Champigny – 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE, pour son siège social et ses agences, souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise. Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail. C’est pourquoi, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du Travail, il a été convenu de la mise en place d’un accord d’entreprise portant sur l’organisation de la durée du travail des salariés cadres et des salariés autonomes, au sens du présent accord, dans le cadre d’un forfait-jours.
CHAMP D’APPLICATION Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant : - les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait (jours ou annuelle heures), - la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, - les caractéristiques principales de cette convention.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : ARTICLE I : MISE EN PLACE DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS
Salariés concernés
Les salariés pouvant être soumis à un décompte de leur temps de travail en jours sur l’année sont les salariés dont les fonctions impliquent alternativement :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
1.2 Nombre de jours travaillés et période de référence
Le nombre de jours travaillés dans une année est de 218 jours (pour un salarié à temps plein, présent au cours de toute ladite année, et ayant un droit à congés payés de 30 jours ouvrables susceptibles d’être pris au cours de ladite année), incluant la journée de solidarité, et les éventuels jours de congés supplémentaires prévus par la convention collective applicable. Il est convenu qu’un forfait réduit, soit inférieur à 218 jours, puisse être conclu, en accord avec la Direction, pour les salariés qui ont une activité réduite sur l’année civile complète. Le nombre de jours sera alors déterminé au prorata de la réduction d’activité. La période de référence retenue pour le décompte du forfait de jours travaillés est la période des congés payés (du 1er juin au 31 mai).
1.3 Rémunération
Les parties au présent accord estiment que l’autonomie qui permet le recours au forfait jours justifie une rémunération correspondant à la responsabilité et à la disponibilité du salarié, ainsi qu’aux sujétions qui lui sont imposées. En conséquence, les salariés en forfait-jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission. La rémunération est fixée sur l’année et est versée mensuellement, indépendamment du nombre d’heures travaillées et quel que soit le nombre de jours travaillés par mois. Les salariés en forfait-jours réduit sont rémunérés au prorata du nombre de jours fixé dans leur convention individuelle.
1.4 Décompte et organisation des jours non travaillés
Les jours non travaillés du fait de cette organisation peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée, à des moments déterminés en concertation avec la hiérarchie. Les jours de congés portent le nom de « jour de repos cadres » Une demi-journée s’entend comme toute séquence de travail effectuée avant ou après la pause méridienne.
1.5 Modalités de prise des journées de repos
Le décompte du temps de travail s’effectuera mensuellement, sous le contrôle de la Direction, par auto-déclaration avec validation sur l’outil d’enregistrement des temps et des absences (KELIO)).
1.6 Repos quotidiens et hebdomadaires
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Cependant, ils sont tenus de respecter les temps de repos obligatoires rappelés ci-dessous :
d’un repos quotidien de 11 heures consécutives,
d’un repos hebdomadaire en conformité avec la Convention Collective, et en tout état de cause d’au moins 35 heures consécutives,
d’une interdiction de travailler sur plus de 6 jours par semaine.
1.7 Prise en compte des absences et des départs ou arrivées en cours de période
En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, le salaire du mois concerné est calculé en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois. Salaire = Salaire journalier * Nombre de jours réellement travaillés Le nombre de jours travaillés est réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année. En cas d’absences au cours du mois, le salaire du mois concerné est calculé en déduisant les journées d’absence de la rémunération mensuelle habituelle. Salaire = Rémunération mensuelle − (Salaire journalier * Nombre de jours d′absence) Les absences (maladie, maternité, paternité …) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu dans la convention de forfait. Les absences entrainent également une réduction du nombre de jours de repos proportionnelle à la durée de l’absence.
1.8 Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait
Les conventions individuelles de forfait en jours conclues sur la base du présent accord font impérativement l’objet d’un écrit, et sont soumises à l’accord exprès des salariés concernés. Elles fixent notamment le nombre de jours travaillés compris dans le forfait de chaque salarié et rappellent les durées minimales de repos.
1.9 Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail
Le supérieur hiérarchique du collaborateur s’assure que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail du collaborateur soient raisonnables et veillent à une bonne répartition dans le temps du travail du collaborateur. Le salarié qui constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait devra en informer immédiatement la Direction. Celle-ci prendra alors attache avec le salarié dans les meilleurs délais, afin d’étudier la réalité de la situation et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposent pour que sa charge de travail et son amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à la protection de la santé des salariés. Un décompte des journées travaillées et des absences sera établi de façon continue dans le système informatique de gestion des temps de travail. En cas de désaccord avec le décompte établi, le collaborateur doit en faire part à son supérieur hiérarchique dans les 15 jours afin qu’un entretien soit organisé dans les plus brefs délais. L’exécution du forfait jours, sur la base d’un état récapitulatif des jours travaillés, des jours de congés et de jours de repos de l’année civile précédente, sera abordée lors de l’entretien annuel individuel organisé avec chaque cadre, conformément aux dispositions de l’article L.3121-46 du Code du Travail. Cet entretien permettra d’évoquer la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et la rémunération des salariés soumis à une convention de forfait en jours, ainsi que l’exercice du droit à la déconnexion. L'objectif de cet entretien doit également permettre la mise en œuvre d’actions correctives qui s’avèreraient nécessaires. Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit. En complément de l'entretien annuel, des entretiens supplémentaires pourront être organisés à la demande de l’une ou l’autre des parties.
1.10 Droit à la déconnexion
L’entreprise rappelle que les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion. A ce titre, ils n’ont pas l’obligation de répondre aux appels ou aux emails pendant leurs temps de repos quotidien et hebdomadaire, leurs congés et les absences justifiées pour maladie ou accident. Ce principe sera évoqué lors des entretiens annuels. Les collaborateurs peuvent paramétrer un message d’absence sur la messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence. En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit. Les modalités de la déconnexion sont repris dans la charte informatique signée par le collaborateur lors de son entrée dans la société.
ARTICLE II : DUREE
2.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
2.2 Clause de suivi
Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.
2.3 Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
2.4 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires. En cas de dénonciation par les salariés, cette dénonciation devra se faire à la majorité des deux tiers d’entre eux et par écrit. Elle devra être formulée dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de l’accord, comme le prévoit l’article L. 2232-22 du Code du Travail. En cas de dénonciation par l’employeur, il conviendra de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fera l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE III : DISPOSITIONS ANTERIEURES
Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-6 du Code du travail le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions prévues par accords d’entreprise et d’établissement, et leurs avenants, relatifs aux forfaits en jours.
ARTICLE IV : PUBLICITE
Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail, par la Direction de l’entreprise à la DREETS et au greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève l’Entreprise. Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel. Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord. Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.
Fait à La Varenne Saint Hilaire Le 01/02/2022 En 3 exemplaires originaux