AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF D’UES SUR LES GARANTIES COLLECTIVES
« FRAIS DE SANTE » DU PERSONNEL CADRE
ENTRE:
La société AKIOLIS Group
La société ATEMAX France
La société SOLEVAL France
Ci-après dénommées l’UES France
Représentées par Monsieur, Directeur des Ressources Humaines Groupe
D'une part
ET
Le syndicat CFDT représenté par M
Le syndicat CFTC représenté par M.
Le syndicat CGT-FO représenté par M.
Le syndicat CFE-CGC représenté par M.
D'autre part
L’UES France et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées, collectivement, «
les Parties ».
PREAMBULE
Par accord collectif en date du 6 mars 2014, a été instauré un dispositif instituant un régime collectif et obligatoire de remboursement de « frais de santé pour les salariés cadres de l’UES. Cet accord initial a été modifié suite à un avenant n°1 en date du 14 décembre 2017 (mise en conformité avec le cahier des charges contrat responsable).
Fin juillet 2021, un décret a adapté à l’accord AGIRC-ARRCO du 17 novembre 2017, notamment un des critères permettant de définir des catégories objectives pour le bénéfice de garanties de protection sociale complémentaire d’entreprise qui est la distinction « cadres » et « non-cadres .
Il est rappelé que les garanties « frais de santé » bénéficient au personnel cadre tel que défini par l’article 4 de la Convention AGIRC du 14 mars 1947, sans condition d’ancienneté.
Les régimes de prévoyance mis en place avant le 1er janvier 2022 ont bénéficié d’une période transitoire et ont pu continuer à s’appliquer même s’ils faisaient encore référence aux critères prévus par la convention Agirc de 1947. Cette période prend fin au 31 décembre 2024.
C’est pourquoi, l’objet du présent avenant modifie la catégorie objective cadre, afin de continuer à bénéficier des exonérations fiscales et sociales.
C’est dans ce cadre qu’IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet de modifier la catégorie objective des garanties « frais de santé » cadre.
ARTICLE 2 : Bénéficiaires
Les garanties « frais de santé » bénéficient aux salariés de la catégorie socio professionnelle cadres de l’UES France tels que relevant des critères retenus à l’Article 2.1 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres » et sans condition d’ancienneté.
Article 3 – Suspension contrat travail
Les garanties collectives sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations par l’envoi d’un chèque bancaire. En cas de défaillance du salarié, les montants de quote-part non payés seront régularisés à la fin de la suspension de son contrat de travail.
En dehors de cette hypothèse, le salarié dont la suspension du contrat de travail ne donne lieu à aucune indemnisation pour une durée minimale d’un mois calendaire, peut demander le maintien des garanties collectives en vigueur dans l’entreprise, pendant la durée du congé. L’employeur, au moment de l’accusé réception du congé concerné indiquera au salarié cette information et lui proposera le prolongement à sa charge de ces prestations. Dans ce cas, les cotisations (part patronale et salariale) sont intégralement prises en charge par le salarié. Si l’employeur maintient toutefois les garanties, le caractère collectif n’est pas remis en cause. Les situations suivantes sont concernées (liste évolutive) : congé parental d'éducation à temps complet, congé de présence parentale, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé sans solde, congé sabbatique, congé pour création d'entreprise. La suspension de contrat dans le cadre d’une procédure disciplinaire n’est pas concernée.
ARTICLE 4 : DUREE – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
A compter de cette date, le présent accord se substitue à toutes les dispositions applicables jusqu’alors au sein de l’UES France et ayant le même objet, que ces dispositions résultent d’usage, de décisions unilatérales, d’accords référendaires, d’accord atypiques ou d’accords collectifs.
Le présent avenant laisse subsister l’ensemble des clauses de l’accord collectif initial et ses avenants successifs , et qui n’y seraient pas expressément contraires.
ARTICLE 5 : DEPOT
Chaque partie signataire conserve un original de cet accord.
Le présent accord est notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non.
A l’expiration d’un délai de 8 jours, suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord est déposé en deux exemplaires dont un en version électronique par la partie la plus diligente auprès de la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Le Mans, le 18 décembre 2024
En 7 exemplaires, dont un pour chaque partie.
Pour le syndicat CFDT Pour les sociétés composant l’UES France