ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE AKUITEO
Entre les soussignés :
AKUITEOsociété par actions simplifiée, au capital de xxxxxxxxxxx,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro xxxxxxxxxxx, sous le numéro SIRET xxxxxxxxxxxxxx dont le siège social est situé xxxxxxxxxxxxxxxx, représentée par xxxxxxxxxxxxxx, en qualité de C.E.O,
d'une part, Et :
Les membres du CSE élus : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
d’autre part,
Conformément aux dispositions des articles L. 222-5 et suivants du Code du travail,
Il a été convenu ce qui suit
Dans le souci de garantir une clarté du document, nous convenons de le rédiger en employant le masculin. Cet accord s’adresse néanmoins à l’ensemble des collaborateurs, sans distinction de genre.
Préambule :
Les parties ont conjointement décidé de réviser l’accord d’entreprise original sur l’aménagement du temps de travail de la société xxxxxxxxx signé le 29/10/2012, conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2332-11 et suivants du Code du Travail.
Le présent avenant a pour objet de réviser les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail pour le personnel de la société xxxxxxxxxxxxx, afin de les ajuster aux besoins actuels de la société et de ses collaborateurs. Les objectifs sont :
La révision des plages horaires fixes et variables de travail ;
La suppression de l’application des modalités 1 et 2 prévues par la convention collective Syntec pour le personnel cadre en heures, et de mettre en place une organisation harmonisée pour l’ensemble de ces salariés.
Cet avenant ne s’applique pas au personnel cadre relevant du forfait annuel en jours.
ARTICLE 1 – Champ d’application La présente révision s’applique à l’ensemble des salariés cadres relevant d’une organisation du temps de travail en heures.
ARTICLE 2 – Aménagements du temps de travail effectif applicable Dans le cadre de la durée hebdomadaire de travail de 38h30, l’organisation du temps de travail repose sur la distinction entre plages horaires fixes et variables, dans le respect des obligations contractuelles de l’entreprise vis-à-vis de ses clients. Les plages horaires fixes et mobiles sont définies comme suit :
Plages horaires fixes:
Les plages fixes correspondent aux périodes durant lesquelles la présence des collaborateurs est obligatoire, sauf dérogation spécifique. Elles sont définies comme suit :
Du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Un aménagement de la flexibilité horaire a été négocié avec les membres du CSE, permettant une arrivée possible jusqu’à 9h30 du lundi au vendredi, ainsi qu’un départ anticipé à 16h le vendredi, sous réserve du respect de la continuité de service.
La mise en œuvre de ces aménagements suppose, en concertation avec le responsable hiérarchique, une vérification préalable de la capacité de l’équipe à assurer la continuité de service et à honorer les engagements contractuels de l’entreprise. A titre informatif, les plages horaires contractuelles clients s’étendent du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Plages horaires mobiles :
Les plages mobiles sont les périodes
à l’intérieur desquelles les salariés peuvent choisir leurs heures d’arrivée et de départ pour adapter leur temps de travail :
De 7h30 à 9h00
Entre 12h00 et 14h00
De 17h00 à 19h30
Cet aménagement du temps de travail permet aux collaborateurs d’organiser leurs journées dans les créneaux mobiles, tout en garantissant une présence commune lors des plages fixes. Il est précisé que :
La notion de semaine débute le lundi à 0 heure et s’achève le dimanche à 24 heures,
La journée de travail inclue entre 45 min et 2heures de pause,
Il ne pourra être dérogé aux plages horaires ci-dessus que pour des nécessités de service et après accord exprès de la Direction.
Ces plages horaires sont susceptibles de faire l’objet de modification par la Direction par le biais d’une note de service interne, après information du CSE.
ARTICLE 3 – Catégories du personnel. A compter du 01/01/2025, de manière rétroactive, les dispositions du présent avenant se substituent à celles relatives aux modalités de la convention collective Syntec dites les modalités 1 et 2 de l'organisation du temps de travail pour les cadres en heures. Les catégories 1 et 2 de l’organisation du temps de travail pour les cadres en heures sont donc abrogées.
ARTICLE 4 – Mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail pour le personnel cadre relevant d’un régime forfait hebdomadaire en heures À compter du 01/01/2025 de manière rétroactive, l’ensemble des salariés cadres de la société xxxxxxxxxx dont le temps de travail est décompté en heures sera soumis à une organisation unique du temps de travail. Cette nouvelle organisation est définie selon les modalités suivantes :
Durée hebdomadaire de travailLa durée de travail est fixée à 35 heures par semaine, constituant la durée légale hebdomadaire.
Heures supplémentaires régulièresÀ cette durée s’ajoutent 3 heures 30 d’heures supplémentaires accomplies de manière régulière chaque semaine, intégrées à l’organisation collective du temps de travail.
Rémunération
Les 35 heures sont rémunérées au taux horaire de base prévu au contrat de travail.
Les 3 heures 30 supplémentaires hebdomadaires sont rémunérées avec une majoration de 25 %, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, soit à un taux horaire porté à 125 % du salaire horaire de base.
Durée hebdomadaire de référenceLa durée hebdomadaire de référence est ainsi portée à 38 heures 30.
DécompteLe décompte de cette durée de 38 heures 30 est effectué sur une base hebdomadaire, dans le respect des dispositifs de suivi mis en place par l’entreprise.
ARTICLE 5 – Attribution de jours de repos supplémentaires Il est convenu que pour l’accomplissement régulier de ces heures supplémentaires, les
salariés cadres à temps plein, soumis à une durée horaire, bénéficiera de 8 jours de repos supplémentaires par an, journée de solidarité incluse. Le salarié devra poser chaque année un jour de repos supplémentaire le lundi de Pentecôte.
Ces jours de repos seront acquis et pris annuellement entre le 1er janvier N et le 31 décembre N. Ils pourront apparaître sous l’intitulé « RTT » sur le bulletin de paie. Les modalités de prise de ces jours seront définies chaque année par note de service, après consultation du CSE. Les jours de repos supplémentaires acquis pour l’année N devront être impérativement pris et soldés au plus tard le 31 décembre de l’année N. Aucun report ne sera autorisé. Il est précisé que le nombre de jours de repos supplémentaires acquis sur l’année pour les collaborateurs qui entrent ou sortent en cours d’année sera proratisé au temps de travail et arrondi au 0,5 supérieur.
ARTICLE 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord – Révision - Dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01/01/2025 de manière rétroactive. En cas d’évolution législative, conventionnelle ou jurisprudentielle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’évaluer les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer. Conformément à l’article L 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord peut également être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandées avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Le présent accord pourra également être dénoncé dans les délais et conditions prévues aux articles L 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 7 – Notification - Dépôt et Publicité Conformément aux articles R2231-1 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé dans un délai de 15 jours à compter de la signature, à la diligence de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et au Conseil de prud’hommes de Lyon. Les salarié-es peuvent prendre connaissance de cet accord sur l’intranet et les panneaux d’affichage.
Fait à Lyon, le 12/06/2025 En 4 exemplaires
Pour l’entreprise Pour le CSE de l’entreprise xxxxxxxxxxx AKUITEOxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx