Accord d'entreprise AL.FA2

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 10/02/2026
Fin : 01/01/2999

Société AL.FA2

Le 05/02/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :

ALFA 2, dont le siège social est situé 1851 ROUTE DE BOURG 01340 MALAFRETAZ, immatriculé au registre du Commerce et des Sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le n° 828 729 160.

Représentée par _______________ agissant en qualité de Co-Gérant et ayant tous pouvoirs à cet effet.

D’une part,

Et,

L’ensemble du personnel ayant ratifié l’accord à la suite du référendum dont le procès-verbal est joint au présent accord, à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.

D’autre part

Il a été conclu le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période égale à un an.
Préambule :
Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
Les impératifs d’organisation de l’activité de l’entreprise obligent le chef d’entreprise à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires.
Ainsi, afin de tenir compte des variations d’activité inhérentes au secteur et de pouvoir organiser le travail de manière plus souple dans le but de répondre efficacement aux demandes de la clientèle, le présent accord met en place dans l’entreprise le dispositif de forfait annuel en heures.

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à 360 heures par an et par salarié, ce qui se révèle inadapté aux besoins et aux impératifs de l’activité.
Compte tenu de la pénurie actuelle de certaines catégories de personnel et d’une volonté d’assurer en permanence une gestion optimale, tout en assurant la protection des droits des salariés, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.
Au-delà de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord a pour objet de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent, et de fixer les modalités de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires et de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.
Ainsi, afin d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions, la direction de l’entreprise et le personnel ont conclu le présent accord dans les conditions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.
Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, ALFA 2, dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
CHAPITRE 1 – MODIFICATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 1.1 – Salariés concernés
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée, cadre ou non cadre, à l’exception :
  • Des cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année,
  • Des salariés, cadres et non cadres, mentionnés à l'article L. 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année,
  • Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail,
  • Des salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation…) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats.
Article 1.2 – Période de référence
La période de référence est l’année civile, elle s’étend donc du 1er janvier N au 31 décembre N.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 1.3 - Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif doit s’entendre du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).
Cette définition permet :
  • de calculer le temps de travail effectif réalisé par chaque salarié et par voie de conséquence les éventuelles heures supplémentaires réalisées au cours d’une semaine,
  • et de vérifier notamment le respect des durées maximales de travail.
Article 1.4 - Mensualisation des salariés non concernés par une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail ou le forfait en heures ou en jours
La durée hebdomadaire de travail effectif de référence au sein de l’entreprise (tout établissement confondu) est fixée à 35 heures. Les salariés de l’entreprise pratiqueront un horaire de 35 heures hebdomadaires.
Il est précisé que la direction de la société se réserve le droit de solliciter de ses salariés l’accomplissement d’heures supplémentaires sous réserve du respect des dispositions conventionnelles ou légales en vigueur.
Les salariés à temps partiel à la date de conclusion du présent accord resteront à temps partiels, sans que leur durée du travail ne soit modifiée.
Article 1.5 – Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, en tenant compte du temps de travail effectif et des autres temps qui y sont assimilées pour les droits attachés aux heures supplémentaires.
Légalement, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires) sont considérées comme des heures supplémentaires, sous réserve qu’elles répondent aux exigences posées par la notion de temps de travail effectif.
Le Code du travail prévoit que l’employeur peut substituer du repos compensateur de remplacement à tout ou partie du paiement des heures supplémentaires.
Article 1.6 - Contingent d’heures supplémentaires
Définition
Le contingent annuel d’heures supplémentaires de la société est de 390 heures par an et par salarié. Il se calcule sur la période de l’année civile.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles répondant à la définition indiquée à l’article 1.5 du présent accord.
Par exception, certaines heures, bien que travaillées, ne s'imputent pas sur le contingent :
  • Les heures accomplies dans le cadre d’un forfait annuel en heures,
  • les heures compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement,
  • les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement,
  • les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail prévues par certains décrets d'application de la durée du travail,
  • certaines heures de formation s'inscrivant dans le cadre d'actions liées à l'évolution de l'emploi ou au maintien de l'emploi,
  • les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.
Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.

Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent prévu au présent article sont rémunérées conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, à savoir :
  • Les 4 premières heures supplémentaires par rapport à la durée légale du temps de travail (à savoir 35 heures hebdomadaires) font l’objet d’une majoration de salaire de 10%,
  • Les 4 heures suivantes sont majorées de 20%,
  • Les heures effectuées au-delà sont majorées de 50%.
Article 1.7 - Contrepartie obligatoire en repos
Montant de la contrepartie obligatoire en repos
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé à 390 heures génère, outre la contrepartie prévue à l’article 1.6, une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 égale à 50% du temps de travail effectué.
Ouverture du droit à la contrepartie obligatoire en repos
Le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.
Information du salarié sur son droit à la contrepartie obligatoire en repos
Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un compteur supplémentaire ajouté au bulletin de paie.
Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.
Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction, à l’intérieur du délai de 2 mois.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté et de la situation de famille des salariés.
Régime de la contrepartie obligatoire en repos
La prise du droit à la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à du temps de travail effectif pour :
  • le décompte de la durée de travail et les majorations pour heures supplémentaires,
  • l’ancienneté,
  • l’ouverture et l’acquisition des congés payés.
La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Absence de prise de la contrepartie obligatoire en repos
L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. En l’absence de demande du salarié, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par l’entreprise dans le délai d’un an à compter de l’ouverture des droits du salarié.
Départ du salarié de la société
Le reliquat de la contrepartie obligatoire en repos acquis non pris à la date de départ du salarié de l’entreprise fera l’objet d’un paiement lors du solde de tout compte du salarié.
CHAPITRE 2 – MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN HEURES
Article 2.1 – Salariés concernés
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le forfait en heures sur l’année peut bénéficier aux cadres ou non cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et aux salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Au sein de l’entreprise, peuvent donc être concernées les catégories suivantes :
  • Cadre à partir du niveau V échelon 1
  • Agent de Maitrise à partir du niveau IV échelon 1
Ce forfait annuel en heures n’est pas applicable aux contrats à durée déterminée.
Article 2.2 – Durée annuelle du travail
Les salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d'une durée annuelle calculée sur la période de référence, définie dans la convention individuelle de forfait, qui sera au minimum de 1607 heures pour un temps complet et ne pourra dépasser 2 100 heures, journée de solidarité incluse.
Ce nombre est défini pour une année de travail complète et pour un droit à congés payés intégral. Il inclut également la journée de solidarité, à hauteur de 7 heures de travail effectif.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés légaux complet, le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Toute heure répondant à la définition du temps de travail effectif rappelée à l’article 1.3 du présent accord est comptabilisé dans le forfait.
La période de référence est l’année civile, elle s’étend donc du 1er janvier N au 31 décembre N.
Article 2.3 – Heures supplémentaires
Dans le cadre du forfait, toute heure effectuée au-delà de 1607 heures constitue une heure supplémentaire et sera donc rémunérée comme telle.
Les majorations seront déterminées en fonction de la moyenne hebdomadaire, calculée sur la base du nombre d’heures prévu dans le forfait et du nombre de semaine travaillé.
Article 2.4 – Dépassement du forfait
Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de référence du forfait annuel en heures ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel seront majorées au même titre que les heures supplémentaires comprises dans le forfait.
Ces heures supplémentaires seront payées avec le dernier salaire de l'année de référence.
Article 2.5 – Organisation du travail
Durées maximales de travail et temps de repos
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en heures, malgré l’autonomie dont ils disposent, restent tenus au respect des durées maximales de travail et aux temps de repos définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Contrôle de la durée du travail
L’entreprise établira un document de suivi complété et signé par le salarié chaque semaine, qui devra comporter l’horaire journalier et hebdomadaire total.
Ce document sera remis à la Direction au plus tard la semaine suivante.
L’entreprise vérifiera sur cette base le respect par les salariés des durées maximales de travail et des temps de repos, et opérera un contrôle régulier de la charge de travail.
La réalisation d’un forfait en heures n’exclut pas la fixation des horaires de travail par l’employeur qui reste en droit de fixer des contraintes horaires.
Article 2.6 – Rémunération
Compte tenu de la variation du nombre d’heures travaillées d’un mois sur l’autre, la rémunération annuelle des salariés est lissée sur les 12 mois de l’année afin d’assurer aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois.
La rémunération forfaitaire est au moins égale à la rémunération minimale conventionnelle applicable pour le nombre d’heures prévu dans la convention de forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires si le forfait est supérieur à 1607 heures.
Article 2.7 – Période de référence incomplète
Incidence des absences
Les absences pour quelque motif que ce soit, en dehors des absences récupérables au regard des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, sont prises en compte pour apprécier le respect du forfait annuel.
Compte tenu de l’autonomie organisationnelle inhérente aux conventions de forfait annuel en heures, les absences seront valorisées à hauteur de la durée journalière moyenne de travail.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Entrées et sorties en cours de période
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d'heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre d'heures travaillées augmentées des congés payés non dus ou non pris.
Ainsi, en cas d’entrée ou de départ en cours de période, la durée moyenne de travail sera calculée sur la partie de la période de référence au cours de laquelle il aura travaillé. Des heures supplémentaires seront dues au-delà de cette durée moyenne.
Exemple : pour un forfait correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 39 heures et 4 semaines travaillées du fait d’une entrée sur la période
Nombre d’heures du forfait : 39 x 4 = 156 heures. Toute heure effectuée au-delà sera une heure supplémentaire


Article 2.8 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait
La mise en place du forfait annuel en heures est subordonnée à la conclusion d’une convention de forfait avec chaque salarié concerné. Cette convention fera obligatoirement l’objet d’un écrit signé des deux parties afin de formaliser leur accord.
Cette convention devra comporter a minima le nombre d’heures comprises dans le forfait, la rémunération et ses modalités de versement ainsi que la période de référence définie dans le présent accord.
CHAPITRE 3 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Article 3.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt.
Article 3.2 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivante : par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires du présent accord. Elle doit comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celle donnant lieu à la signature du présent accord.
Article 3.3 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord et ses avenants éventuels, conclus sans limitation de durée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 6 mois. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres parties signataires.
Article 3.4 – Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 3.5 – Dépôt de l’accord
Dès lors qu’il aura été signé, le présent accord sera déposé :
  • Sur la plateforme en ligne « TéléAccords » (https://accords-depot.travail.gouv.fr)
  • Et en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Il sera également affiché dans l'entreprise sur les panneaux prévus à cet effet.

A MALAFRETAZ, le 5 février 2026.
Le Gérant,
_________________________

Mise à jour : 2026-02-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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