Accord d'entreprise ALBANY INTERNATIONAL FRANCE

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES DIFFERENTS REGIMES OBLIGATOIRES DE GARANTIE SANTE POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE ST-JUNIEN, DE SELESTAT ET DES EXPATRIES FRANÇAIS.

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ALBANY INTERNATIONAL FRANCE

Le 03/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES DIFFERENTS REGIMES OBLIGATOIRES DE GARANTIE SANTE POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE ST-JUNIEN, DE SELESTAT ET DES EXPATRIES FRANÇAIS.
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES DIFFERENTS REGIMES OBLIGATOIRES DE GARANTIE SANTE POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE ST-JUNIEN, DE SELESTAT ET DES EXPATRIES FRANÇAIS.






Entre

La Société ALBANY INTERNATIONAL FRANCE SAS, 67600 SELESTAT,
représenté par XXXXXXXX, Directeur Général de la SAS,
ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
d’une part,

et

les sections syndicales de la Société,
représentées par leurs délégués syndicaux :
-M. XXXXXXXX, pour la C.G.T.,
-M. XXXXXXXX , pour la F.O.

en vertu du mandat dont ils disposent à cet effet,

d’autre part,


Après information et consultation du Comité Social et Economique de la société Albany International France SAS, il a été décidé de préciser

par la présente les différents régimes de remboursement des frais de santé pour l’ensemble du personnel de Saint-Junien, de Sélestat et des expatriés français en actualisant les catégories objectives selon les critères applicables.


Article 1 : Objet


Cet accord signé au sein de la société Albany International France SAS s’applique à partir de l’année 2024 et a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés aux contrats d’assurances collectifs souscrits par l’intermédiaire du courtier WILLIS TOWERS WATSON FRANCE.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Le personnel de la société est réparti en sept catégories objectives qui sont définies comme suit :

  • Les cadres rattachés à l’établissement de Sélestat en application de l’article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI. Le niveau de classification est au moins égal à la classe d’emploi F11 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

  • Les agents de maitrise rattachés à l’établissement de Sélestat en application de l’article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI. Le niveau de classification est au moins égal à la classe d’emploi E9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

  • Les non-cadres (ouvriers et employés) rattachés à l’établissement de Sélestat dont le niveau de classification est au moins égal à la classe d’emploi A à D de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

  • Les cadres rattachés à l’établissement de Saint-Junien en application de l’article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI, dont la position dans la grille de classification est comprise entre I et IV selon l’accord national de branche de l’industrie textile sur les classifications professionnelles du 19 décembre 2013.

  • Les agents de maitrise rattachés à l’établissement de Saint-Junien en application de l’article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI, dont l’échelon de classification est au moins égal à 5 selon l’accord national de branche de l’industrie textile sur les classifications professionnelles du 19 décembre 2013.

  • Les non-cadres (ouvriers et employés) rattachés à l’établissement de Saint-Junien dont l’échelon de classification est au moins compris entre 1 et 4 selon l’accord national de branche de l’industrie textile sur les classifications professionnelles du 19 décembre 2013.

  • Les salariés français expatriés (exerçant dans une filiale du groupe Albany International à l’étranger) ne percevant aucune rémunération en France.

Article 3 : Salarié dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion est maintenue en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption.

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.


Article 4 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'

adhésion au régime est obligatoire.

Les nouveaux salariés peuvent refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :

  • Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :

  • les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale par ailleurs.
  • les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
  • les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
  • les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
  • les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  • Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;


  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable ;
De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.

Pour refuser d’adhérer au présent régime, le nouveau salarié devra formuler par écrit sa volonté de ne pas adhérer au régime, auprès du service Ressources Humaines, dans un délai de 8 jours à compter de sa date d’embauche.

A défaut de demande de dispense, les salariés nouvellement embauchés seront obligatoirement affiliés au régime.

En outre, ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime,

à tout moment et sous réserve de justifier leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :


  • Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.


  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
A défaut de demande de dispense, adressée à l’employeur dans les 8 jours suivant leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront faire par la suite cette demande à tout moment.

La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Article 5 : Salarié dont le contrat de travail est rompu


Les salariés quittant l’entreprise et adhérant à l’un des régimes de frais de santé de cet accord, et le cas échéant ses ayants droit bénéficiaires du régime,  pourra bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.














Article 6 : Contrats d’assurance « frais de santé » et Cotisations

6.1. Les salariés relevant des catégories objectives 1,2 et 3 de l’article 2 bénéficient du contrat d’assurance « frais de santé » souscrit auprès de l’AG2R Arpège sous le contrat ONQ4718M.


Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

Type de forfait et nombre de salariés bénéficiaires en 2024

Montant mensuel des cotisations en 2024

% de la part employeur

% de la part salariale

Montant mensuel de la part employeur 2024

Montant mensuel de la part salariale 2024

Forfait RG

(1 salarié)
190,50 €
100,00%
0,00%
190,50 €
- €

Forfait RL

(15 salariés)

141,04 €
60,00%
40,00%
84,62 €
56,42 €
Le régime frais de santé du contrat ONQ4718M revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par la notice d’information. L’adhésion des ayants droit du salarié est obligatoire.

6.2.Les salariés relevant des catégories objectives 4,5 et 6 de l’article 2 bénéficient du contrat d’assurance « frais de santé » souscrit auprès de la Mutuelle 403 sous le numéro 50159CO.


Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

Type de forfait et nombre de salariés bénéficiaires en 2024

Montant mensuel des cotisations en 2024

% de la part employeur

% de la part salariale

Montant mensuel de la part employeur 2024

Montant mensuel de la part salariale 2024

Adulte

(20 salariés)
77,48 €
85,50%
14,50%
66,25 €
11,23 €

Adulte + enfant(s)

(10 salariés)
108,49 €
61,07%
38,93%
66,25 €
42,24 €

Couple

(3 salariés)
147,25 €
44,99%
55,01%
66,25 €
81,00 €

Couple + enfant(s)

(6 salariés)
178,25 €
37,17%
62,83%
66,25 €
112,00 €


Le régime frais de santé du contrat 50159CO permet l’adhésion facultative des ayants droits du salarié. La part de cotisation relative à la couverture de ces derniers sera à la charge exclusive du salarié.















6.3.Les salariés relevant de la catégorie objective numéro 7 de l’article 2 bénéficient du contrat d’assurance « frais de santé » souscrit auprès de l’AG2R Arpège sous le contrat ONW6075M.


Ces cotisations seront prises en charge par la société.

Type de forfait et nombre de salariés bénéficiaires en 2024

Montant mensuel des cotisations en 2024

% de la part employeur

% de la part salariale

Montant mensuel de la part employeur 2024

Montant mensuel de la part salariale 2024

Forfait

(2 salariés)

190,50 €
100,00%
0,00%
190,50 €
- €



Le régime frais de santé du contrat ONW6075M revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par la notice d’information. L’adhésion des ayants droit du salarié est obligatoire.


Article 7 : Evolution ultérieure des cotisations

Les cotisations globales sont susceptibles d’être révisées à l’occasion des renouvellements annuels des contrats d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime « remboursement frais médicaux » ou en cas de changement législatif ou réglementaire.


Article 8 : Information individuelle


Les notices d’information établies par les organismes assureurs, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, sont remises à chaque salarié en fonction de sa catégorie, ainsi qu’à tout nouvel embauché.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 9 : Information collective


Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé préalablement à toute modification des garanties frais de santé.

Article 10 : Garanties


Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité des organismes assureurs au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les garanties souscrites sont conformes à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif au cahier des charges du contrat responsable. Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables » ou les conditions d'exonérations sociale et fiscale s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que les contrats souscrits répondent en permanence à l'ensemble de ces dispositions.







Article 11 : Mise en œuvre

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à partir de l’année 2024.
Selon les dispositions du Code du Travail, la Société Albany France SAS notifiera la signature du présent accord à toutes les parties signataires et non-signataires des sites de Sélestat et de Saint Junien, ainsi qu’à toutes les autres organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et sous format papier au greffe du conseil des prud’hommes de Colmar et de Limoges.



Fait à SAINT JUNIEN, le deux mille vingt-quatre (2024).



Le Directeur Général
de la Société Albany International France SAS







M. XXXXXXXX,



Les Délégués Syndicaux de la SAS France

Pour la C.G.T.Pour F.O.


Mise à jour : 2024-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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