ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA POLITIQUE SALARIALE 2024
Entre les soussignés :
La société
Albany Safran Composites SAS dont le siège social est situé à COMMERCY, 1 rue de l’Innovation, ZAE du Seugnon, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx Directeur des Opérations de la société Albany Safran Composites SAS,
D’une part,
L’
Organisation syndicale UNSA représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Délégué Syndical de la société Albany Safran Composites SAS,
L’
Organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Délégué Syndical de la société Albany Safran Composites SAS,
D’autre part. Il a été préalablement exposé ce qui suit.
Article 1 - Préambule
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), la Direction d’Albany Safran Composites et Les Organisations Syndicales l’UNSA et la CFDT ont engagé entre janvier et avril 2024 des négociations. Au cours de ces négociations, il a été convenu que le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fera l’objet d’un accord collectif, à défaut d’accord un plan d’actions sera mis en place par la Direction. Ce plan d’actions sera porté à la connaissance du Comité Social et Economique et communiqué ensuite à l’ensemble des salariés. Sur le thème portant sur l’organisation du temps de travail, un accord a été signé le 8 novembre 2023 entre la direction et l’organisation syndicale UNSA. Le thème portant sur le partage de la valeur ajoutée sera quant à lui traité distinctement des NAO. En effet, La loi du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur prévoit que les entreprises de 50 salariés et plus doivent négocier sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice et les modalités de partage de la valeur, des négociations avec les organisations syndicales seront engagées avant le 30/06/2024.
Par conséquent, cet accord ne porte que sur la politique salariale, les deux autres thématiques étant abordées par ailleurs. Au terme de plusieurs réunions de négociation, les parties ont conclu le présent accord.
Article 2 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société, ou le cas échéant, à chaque population distincte (non-cadre et cadre).
Article 3 – Mesures relatives à la politique salariale
3.1. Mesures à destination des non-cadres : Ouvriers, Techniciens et Agents de Maîtrise (OTAM)
Les augmentations générales s’élèvent à 3% de la masse salariale des non-cadres, avec un minimum de 65€, les augmentations individuelles s’élèvent quant à elle à 3% en moyenne avec une répartition selon la note obtenue lors des évaluations annuelles :
Si la note est inférieure ou égale à 30 points, pas d’augmentation individuelle.
Si la note est comprise entre 31 et 37 points, 1% d’augmentation individuelle.
Si la note est comprise entre 38 et 40 points, 2% d’augmentation individuelle.
Si la note est comprise entre 41 et 45 points, 3% d’augmentation individuelle.
Si la note est comprise entre 46 et 50 points, 4% d’augmentation individuelle.
Ces mesures s’appliqueront sur la paie d’avril 2024 sans effet rétroactif. L’augmentation générale est versée à l’ensemble des salariés présents en CDI ou CDD au 31/12/2023, y compris aux salariés en absence pour maladie longue durée. En cas de promotion au cours d’année 2023 le montant de l’augmentation générale est proratisé. L’augmentation individuelle est attribuée en cas d’une présence d’au minimum 6 mois au cours de l’année 2023.
Mesures à destination des Ingénieurs et Cadres
Une enveloppe budgétaire d’augmentation individuelle de 4.5% de la masse salariale des Ingénieurs & Cadres est accordée à destination de la population Ingénieurs & Cadres. L’augmentation individuelle est attribuée en cas d’une présence d’au minimum 6 mois au cours de l’année 2023. Ces mesures s’appliqueront sur la paie d’avril 2024 avec effet rétroactif au 01/01/2024.
Mesures à destination des cadres et des non cadres
La direction et les organisations syndicales l’UNSA et la CFDT se sont mis d’accord sur la mise en place d’une prime trimestrielle de performance collective dont le montant sera basé sur le critère de la consommation de la fibre et la de résine. Cette prime de performance collective d’un montant maximum de 150€ par trimestre vient s’ajouter à la prime déjà existante d’un montant de 450€, ce qui portera le montant total de la prime de performance collective à un potentiel de 600€ par trimestre en fonction des performances.
Article 4 : Mesures relatives au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
La loi du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur prévoit que les entreprises tenues de mettre en place la participation (entreprises de 50 salariés et plus) ayant un ou plusieurs délégués syndicaux qui ouvrent une négociation pour mettre en œuvre un dispositif de participation ou d’intéressement doivent, lors de cette négociation, négocier sur :
La définition d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice ;
Les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.
La direction souhaite entamer des négociations portant sur les thèmes cités ci-dessus avant le 30/06/2024.
Article 5 : Autres mesures.
5.1 Revalorisation des tickets restaurant.
L’augmentation de la valeur faciale des tickets restaurant, qui passe de 7.5€ à 8.5€, avec la même répartition, 60% à la charge de l’employeur soit 5.1€ et 40% à la charge des salariés soit 3.4€
5.2 : Prime d’engagement
La prime d’engagement est versée en fonction de l’ancienneté représentant un pourcentage du salaire de base, désormais, elle est versée à partir d’un an d’ancienneté dans l’entreprise est plafonnée à 10 ans d’ancienneté.
5.3 : Mesures visant à améliorer une qualité de vie au travail
5.3.1 accorder un jour supplémentaire absence enfant malade
Afin de faciliter le rôle de parent dans la gestion de la santé des enfants, il est attribué un jour supplémentaire d’absence par année civile pour garder un enfant malade ce qui porte les nombre de jour total à 3 par année civile.
En cas d’hospitalisation de l’enfant, le salarié a droit à 4 jours par année civile. L’enfant doit être âgé de moins de 16 ans.
Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et s’applique sur la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.
Il entre en vigueur à compter du 09/04/2024, et prend effet rétroactivement.
Il pourra, le cas échéant, être révisé pendant la période d’application, conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7 et 8 du Code du travail.
Article 7 - Dépôt et publicité de l’accord
Le texte de l’accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Fait à Commercy, le 09/04/2024,
Pour la société Albany Safran Composites
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur des Opérations
Pour l’organisation syndicale représentative UNSA
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx Délégué Syndical de la société Albany Safran Composites
Pour l’organisation syndicale représentative CFDT
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical de la société Albany Safran Composites