ACCORD D'INTERESSEMENTDE LA SOCIETE ALBANY SAFRAN COMPOSITES Exercice 2025
Entre :
La Société ALBANY SAFRAN COMPOSITES, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des Société de BAR-LE-DUC sous le numéro 790 289 169, dont le siège social est situé 6, le Seugnon – ZAE DU SEUGNON – rue de l’Innovation - 55200 COMMERCY, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur des opérations, dûment habilité à l’effet des présents,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
Et,
Les délégations syndicales suivantes :
Le Syndicat UNSA (Union nationale des syndicats autonomes), représenté par Monsieur XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical, dûment habilité à l’effet des présents,
Le Syndicat CFDT (Confédération française démocratique du travail), représenté par Monsieur XXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical, dûment habilité à l’effet des présents.
Ci-après dénommées « les Syndicats signataires »,
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommées « les paries » et individuellement « la Partie ».
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent accord d’intéressement est conclu en application des dispositions des articles L. 3311-1 et suivants ainsi que R. 3111-1 et suivants du Code du travail relatifs à l’intéressement des salariés de l’entreprise ainsi que par tous textes ultérieures complétant ou modifiant le régime actuellement en vigueur.
Celui-ci a pour objet d’instituer un intéressement aux objectifs et à la performance de l’entreprise, collectif et présentant un caractère aléatoire avec la volonté de promouvoir, associer et reconnaître la contribution collective de tous les salariés
au développement économique de l’entreprise et à la réalisation avec succès des objectifs fixés, en les récompensant pour leurs efforts collectifs quotidiens et leur contribution à l’amélioration des performances de l’entreprise dans un environnement d’innovation technologique, pour l’exercice 2025n du fait de leur présence.
Il définit les conditions et modalités de mise en œuvre, le mode de calcul et les modalités de répartition.
Les modalités de calcul et les critères de répartition de l’intéressement ont été choisis pour répondre à plusieurs objectifs selon une logique dite « SMART » :
Simple : il doit être simple à comprendre, clair, précis et compréhensible, pour que les acteurs soient efficaces car la complexité ralentit l’action. De plus, il doit être compréhensible également par tous, pour que l’objectif ait une légitimité aux yeux de tous.
Mesurable : un objectif mesurable doit être quantifié ou qualifié. Pour réaliser un objectif, la définition d’un seuil est nécessaire afin de savoirquel est le niveau à atteindre, la valeur de la mesure à rencontrer. Il n’est pas possible de choisir un objectif que l’on ne peut pas quantifier ou qualifier par souci d’évaluation des moyens nécessaires pour l’atteindre.
Acceptable : un objectif acceptable est un objectif suffisamment grand, ambitieux pour qu’il représente un défi et qu’il soit motivant. Par ailleurs, cet objectif doit être atteignable et donc raisonnable, favorisant ainsi l’adhésion des participants.
Réaliste : un objectif réaliste est un objectif pour lequel le défi motivera le plus grand nombre de participants au fur et à mesure de la progression de l’objectif.
Temporellement défini : un objectif temporellement défini est délimité dans le temps avec une date butoir et, éventuellement, des dates intermédiaires.
Il est expressément rappelé que :
Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de ce que le présent accord définit.
L’intéressement ne dépend pas d’une décision des Parties signataires mais uniquement des règles de calcul définies par le présent accord, ce qui en garantit le caractère aléatoire.
Eu égard à son caractère aléatoire, l’intéressement est variable d’un exercice à l’autre et peut être nul.
Les primes versées au titre de l’intéressement n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Elles ne pourront se substituer à aucun élément de rémunération. Elles n’ont pas le caractère de salaire.
A la date de signature du présent accord, elles sont ainsi exonérées de cotisations de sécurité sociales et, par extension, des autres cotisations et prélèvements ayant la même assiette. Elles ne sont pas soumises au forfait social, l’entreprise décomptant un effectif de moins de 250 salariés. En revanche, elles restent soumises à la CSG et à la CRDS et, le cas échéant, à la taxe sur les salaires. Le régime fiscal et social suit en tout état de cause le régime des dispositions légales en vigueur.
L’intéressement ne peut être considéré comme un avantage acquis ou un droit acquis pour les exercices suivants.
Les primes versées au titre de l’intéressement ne peuvent se substituer à aucun élément de rémunération en vigueur au moment de la mise en place de l’accord ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou conventionnelles, sauf si un délai de 12 mois s'est écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date de la décision de versement du supplément d'intéressement.
DISPOSITIONS GENERALES Article 1 –Champ d’application et Calcul de l’ancienneté
1.0 Période d’application
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an pour l’exercice fiscal 2025 courant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
1.1 Champ d’application : l’Entreprise et les Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société Albany Safran Composites, salariés, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en cours, quel qu’en soit la nature et mandataires sociaux titulaires d’un contrat de travail (ensemble dénommés les « Bénéficiaires »), sous réserve de compter au moins trois (3) mois d’ancienneté dans l’entreprise Albany Safran Composites ou le groupe, et ce, même si le Bénéficiaire n’est plus présent dans l’entreprise au moment de la répartition de l’intéressement.
Il est précisé que les apprentis, les contrats de professionnalisation et les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée (CDD) bénéficient de l’intéressement comme tout autre salarié dès lors qu’ils remplissent toutes les conditions prévues par l’accord. Le montant de la prime d’intéressement qui leur sera éventuellement versé tiendra compte de leur durée réelle de présence au cours de l’exercice concerné, comme détaillé à l’article 3 ci-après.
En revanche, les stagiaires qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, ne peuvent prétendre à l'intéressement de l'entreprise.
1.2 Calcul de l’ancienneté
L’ancienneté au titre de l’intéressement est appréciée à la fin de la période de référence c’est-à-dire à la fin de l'exercice pendant lequel le versement est effectué (à la fin de l’exercice fiscal, sa clôture) et, à tout le moins, à la date du départ du salarié durant l'exercice concerné.
L’ancienneté correspond à la durée d’appartenance juridique à la Société, acquise au cours d’un ou plusieurs contrats de travail, exécutés au cours de la période de calculs et durant les 12 mois précédents, de façon continue ou discontinue et sans que de simples suspensions de contrat de travail puissent être déduites.
Pour la détermination de l’ancienneté requise des dirigeants mandataires sociaux titulaires d’un contrat de travail, sont pris en compte tous les mandats sociaux successifs comportant l’exécution de la fonction de dirigeant avec tous les contrats de travail exécutés au sein de la Société au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.
En cas d’embauche d’un stagiaire à l’issue d’un stage étudiant au sein de l’entreprise de plus de 2 mois, la durée du stage est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté permettant de bénéficier de l’intéressement (c. trav., art. L. 1221-24).
Article 2 – Calcul de la prime globale d’intéressement
La période retenue pour le présent accord correspond à l’exercice fiscal 2025.
Le montant à distribuer aux bénéficiaires au titre de l’intéressement (appelé « Prime globale d’intéressement ») est calculé avec le potentiel distribuable et l’Indice de Performance global de la façon suivante :
[Enveloppe globale distribuable x Indice de Performance global] 2.1 Calcul de l’enveloppe globale distribuable (montant distribuable)
L’enveloppe globale potentiellement distribuable aux bénéficiaires au titre de l’intéressement est égale à
6% de la masse salariale brute de l’exercice considéré.
La masse salariale brute s’entend des salaires bruts déterminés selon les règles prévues à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, telle que figurant sur les déclarations relatives aux salaires.
2.2 Calcul de l’indice de performance global de l’exercice social (IP) L’indice de performance global (100 %) est calculé selon les critères et leur part dans cet indice ci-dessous :
La sécurité étant un axe important au sein de l’entreprise, il est convenu que les résultats de l’indicateur « Sécurité » dénommé « Serious Injuries & Fatalities (SIF) » (« blessures graves et décès ») déterminent le résultat global de l’intéressement.
Le résultat de l’indicateur « sécurité » (SIF) pourrait avoir un effet dépréciatif sur les résultats des 7 autres indicateurs, selon les modalités de calcul ci-dessous :
0 SIF : prise en compte à 100 % des autres indicateurs
1 SIF : prise en compte à 75 % des autres indicateurs
2 SIF : prise en compte à 50 % des autres indicateurs
Supérieur à 2 SIF : prise en compte à 0 % des autres indicateurs
L’atteinte de chaque critère (linéaire ou par palier en fonction des critères) est calculée de la manière suivante :
[(Réalisé-Seuil/Cible-Seuil) X 100] OU [(Seuil-Réalisé/Seuil-Cible) X 100]
A titre d’exemple :
Seuil (S) Cible (C) Réalisé (R) TOTAL
80
90
85
50
(R-S/C-S) X 100
(85-80) / (90-80) X 100
Conformément à la culture, aux valeurs et principes du Groupe Albany, la Société recherche une amélioration permanente de la performance.
Une fois le pourcentage ou nombre d’atteinte calculé, il convient de le pondérer par rapport à la base de référence 100, dont les détails figurent ci-après.
2.3 Thèmes et indicateurs
Sécurité (SIF) : le poids de l’indicateur est de 25%
L’indicateur Serious Injuries & Fatalities (SIF) est calculé de façon dégressive, selon les modalités suivantes :
L’indicateur est pris en compte à 100 % si pas de SIF (pas de blessures graves ni de décès)
L’indicateur est pris en compte à 50 % après le premier SIF (une blessure grave ou un décès)
L’indicateur est pris en compte à 0 % après le deuxième SIF et au-delà (au moins 2 blessures graves ou 2 décès ou l’un et l’autre)
Absentéisme : le poids de l’indicateur est de 15%
L’indicateur relatif à l’absentéisme est calculé de façon progressive, selon les modalités suivantes :
L’absentéisme est inférieur à 4 % : l’indicateur est pris en compte à 100 %
L’absentéisme est égal ou supérieur à 4% et inférieur ou égal à 4,5 % : l’indicateur est pris en compte à 75 %
L’absentéisme est supérieur à 4.5 % et inférieur ou égal à 5 % : l’indicateur est pris en compte à 50 %
L’absentéisme est supérieur à 5 % et inférieur à 6 % : l’indicateur est pris en compte à 25 %
L’absentéisme est égal ou supérieur à 6% : l’indicateur est pris en compte à 0 %
Productivité :
L’indicateur relatif à la productivité est calculé de façon progressive, selon les modalités suivantes :
3.1) secteur Aubes : le poids de l’indicateur est de 7,5%
si la productivité est supérieure ou égale aux prévisions de production, l’indicateur est pris en compte à 100%
50% si la productivité est comprise entre les performances de l’année 2024 et les prévisions de production
et 0% si elle est inférieure aux performances de l’année 2024.
3.2) secteur Carter : le poids de l’indicateur est de 7,5%
si la productivité est supérieure ou égale aux prévisions de production, l’indicateur est pris en compte à 100%
50% si la productivité est comprise entre les performances de l’année 2024 et les prévisions
0% si elle est inférieure aux performances de l’année 2024.
Audit 5S ensemble des salariés, y compris les salariés hors production (département finance, RH, etc.) : le poids de l’indicateur est de 10%
Seuil de déclenchement :
Si la note moyenne des audits est supérieure à 85 % : l’indicateur est pris en compte à 100 %
Si la note moyenne des audits est au moins égale à 75 % : l’indicateur est pris en compte à 50 %
Si la note moyenne des audits est inférieure à 75 % : l’indicateur est pris en compte à 0 %
Solve-it : le poids de l’indicateur est de 10%
L’indicateur relatif aux solve-it est calculé de façon progressive, en nombre moyen par salarié de solve-it réalisé, selon les modalités suivantes :
Si le nombre de solve-it sont réalisés est inférieur à 4 : l’indicateur est pris en compte à 0 %
Si le nombre solve-it sont réalisés est supérieur à 4 et inférieur à 5 : l’indicateur est pris en compte à 50 %
Si le nombre de solve-it sont réalisés est supérieur ou égal à 5 : l’indicateur est pris en compte à 100 %
Qualité :
L’indicateur relatif au taux de rebut qualité est calculé de façon progressive, selon les modalités suivantes :
6.1) secteur Aubes : ( hors le programme Tritos) : le poids de l’indicateur est de 7,5%
si le taux de rebut est inférieur ou égal à 0,5% l’indicateur est pris en compte à 100%
si le taux de rebut est compris entre 0,5% et 0,75% l’indicateur est pris en compte à 50%
si le taux de rebut est supérieur à 0,75% l’indicateur est pris en compte à 0%
6.2) secteur Carter : ( hors flambage dans les brides) : le poids de l’indicateur est de 7,5%
si le taux de rebut est inférieur ou égal à 0,5% l’indicateur est pris en compte à 100%
si le taux de rebut est compris entre 0,5% et 0,75% l’indicateur est pris en compte à 50%
si le taux de rebut est supérieur à 0,75% l’indicateur est pris en compte à 0%
L’environnement : L’indicateur relatif à l’environnement est calculé selon les modalités suivantes : le poids de l’indicateur est de 10%
Diminution du volume des impressions noir et blanc/couleurs de 50%
Taux de réalisation de modules de formation à la prévention santé-sécurité de 90%
Baisse de la consommation des EPI de 25%.
Article 3 - Répartition entre les Bénéficiaires de la prime globale d’intéressement
La prime globale d’intéressement, telle que calculée conformément à l’article 2 ci-dessus, sera intégralement répartie entre les Bénéficiaires au prorata du temps de présence de chaque salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice concerné, sans tenir compte de leur niveau de salaire.
Pour la répartition de la prime globale d’intéressement, il est tenu compte de manière proportionnelle de la durée du travail du bénéficiaire.
Le temps de présence s’entend comme étant le nombre de jours de présence effective ou assimilée au cours de l’exercice visé (base de calcul : 365 jours calendaires).
Les périodes légalement assimilées de plein droit à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
Il s’agit notamment des périodes suivantes :
les congés payés,
les jours RTT,
les repos compensateurs,
les absences payées autorisées,
les heures de délégation pour l’exercice d’un mandat,
les absences des représentants du personnel pour l’exercice de leurs fonctions (ex. : exercice des fonctions de conseiller prud'homme),
les périodes non travaillées dans le cadre d'un travail à temps partiel thérapeutique consécutif à un accident du travail.
Plus précisément, en application des dispositions de l’article L. 3314-5 du code du travail, Sont assimilées à des périodes de présence les périodes :
de congé de maternité prévu à l'article L 1225-17 du Code du travail ;
de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L 1225-35 du même Code ;
de congé d'adoption prévu à l'article L 1225-37 du même Code ;
de congé de deuil prévu à l'article L 3142-1-1 du même Code ;
les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L 1226-7 du Code du travail ;
les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L 3131-1 du Code de la santé publique.
Aussi, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-11 du Code du travail, en cas d'activité partielle, la totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de l'intéressement.
A contrario, les absences pour accident ou maladie non professionnelle, les absences consécutives à un accident de trajet, mise à pied ou les absences injustifiées sont déduites du nombre de jours calendaires de présence du salarié.
Pour les apprentis et les contrats de professionnalisation, le temps de travail effectif comprend le temps de travail en entreprise et le temps passé en formation.
Les éventuelles entrées et sorties de salariés dans les effectifs de la société en cours d’exercice seront prises en compte prorata temporis pour le calcul de la prime annuelle d’intéressement versée au Bénéficiaire concerné.
Article 4 – Plafonds individuel et global de la Prime d’Intéressement
Plafond global : En application de l’article L.3314-8 du Code du travail, le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires au titre de l’intéressement ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des mandataires sociaux titulaires d’un contrat de travail imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente versés aux personnes concernées.
Etant rappelé que ce plafond doit être respecté par l'ensemble des versements effectués au titre de l'intéressement, en particulier en cas de versement d'un supplément d'intéressement.
Plafond individuel : En application de l’article L. 3314-8 du Code du travail, le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire au titre de l’intéressement ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Etant précisé que, le plafond de sécurité sociale à retenir est celui en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte. A titre d’information, le plafond annuel de la sécurité sociale pour l’exercice comptable 2025 est de 47 100 €.
Il est aussi précisé que ce plafond doit être respecté pour tout supplément d’intéressement.
Aussi, il est rappelé que pour les salariés n'ayant pas accompli une année entière dans l'entreprise, le plafond individuel est calculé au prorata du temps de présence aux effectifs et que cans ce cas, le plafond est égal à la somme des plafonds mensuels applicables.
Article 5 – Reliquat
Dans l'hypothèse où, après application des critères de répartition (cf. art. 3) et du plafonnement mentionnés (cf. art. 4) ci-avant, la totalité du montant à attribuer résultant de la formule de calcul visée à l'article 2 n'a pas été répartie, le reliquat fait l'objet d'une nouvelle répartition immédiate, selon les mêmes modalités.
Les bénéficiaires ayant déjà atteint, lors de la première répartition, le plafond individuel de leurs droits, sont exclus de cette nouvelle répartition. L'opération est renouvelée jusqu'à épuisement du reliquat.
Article 6 - Supplément d’intéressement
En application des dispositions légales, et notamment l’article L. 334-14-10 du code du travail, selon les résultats obtenus, la Société pourra attribuer à chaque Bénéficiaire un supplément d’intéressement, mais sans que le versement de celui-ci ne conduise à dépasser les plafonds visés ci-dessus.
L’éventuelle décision de verser un supplément d’intéressement est entièrement discrétionnaire et ne lie pas la Société pour les exercices futurs.
Article 7 – Versement de la prime et information des bénéficiaires
Le montant de la prime globale d’intéressement sera calculé après la clôture de l’exercice considéré et l’approbation des comptes.
Le montant définitif de la prime individuelle d’intéressement sera communiqué individuellement aux Bénéficiaires au plus tard au cours du mois de mai suivant la clôture de l’exercice considéré.
Chaque Bénéficiaire recevra à cette occasion :
Une fiche d’information distincte du bulletin de salaire et reprenant :
le montant global de l’intéressement pour l’exercice considéré,
le montant moyen perçu par les Bénéficiaires,
le montant des droits attribués à l’intéressé,
le montant du précompte effectué au titre de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et de la Contribution au remboursement de la Dette Sociale (CRDS), et toute autre contribution d’origine légale ou réglementaire rendue obligatoire,
lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement,
En annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord d'intéressement.
Un bulletin d’option lui permettant d’indiquer son choix entre :
percevoir immédiatement tout ou partie de sa prime individuelle d’intéressement, auquel cas ces sommes sont, en l’état de la législation en vigueur, soumises à l’impôt sur le revenu,
le blocage de ses droits et l’affectation de tout ou partie de sa prime individuelle d’intéressement au sein d’un dispositif PEE, si un tel dispositif était mis en œuvre dans la Société à l’avenir.
Etant précisé qu’à défaut de choix de sa part, la prime est versée sur le PEE, selon le mécanisme d'affectation par défaut.
Dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué, le Bénéficiaire peut demander le paiement, de tout ou partie, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement. Le versement interviendra donc à la prochaine échéance de paie.
Il est précisé que la date à laquelle il a été informé du montant attribué correspond au lendemain du jour de la remise en main propre contre décharge ou du lendemain du jour de la première présentation du courrier (lettre d’information et bulletin d’option) par les services postaux.
Qu’elles soient payées immédiatement au Bénéficiaire ou affectées à un PEE, les sommes seront versées, conformément aux dispositions légales, au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel l’intéressement est dû, évitant tout intérêt de retard.
Au-delà de cette date, la Société complète le versement par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. Les intérêts sont versés en même temps que le principal (c. trav., art. L. 3314-9 et D. 3313-13). Article 8 – Régime fiscal et social
La prime individuelle d’intéressement et l’éventuel supplément d’intéressement versés aux Bénéficiaires au titre du présent accord n’ont pas, dans la limite des plafonds ci-avant rappelés, le caractère d’élément de salaire. Ils ne sont donc pas soumis aux charges sociales (exclusion des assiettes des cotisations de sécurité sociale et des autres cotisations et prélèvements ayant la même assiette), à l’exception de la CSG et de la CRDS.
L’effectif de l’entreprise étant inférieur à 250 salariés, les sommes seront également exonérées de forfait social.
Les sommes versées au titre de l’intéressement sont soumises à l’impôt sur le revenu à la charge et sous la seule responsabilité des Bénéficiaires. Toutefois, les Parties rappellent que dans l’hypothèse où un plan d’épargne (PEE) serait mis en place, les sommes affectées à ce PEE seraient exonérées d’impôt sur le revenu, dans la limite des plafonds en vigueur.
Par ailleurs, l’éventuel supplément d’intéressement est soumis au même régime fiscal et social.
Article 9 – Commission de suivi de l’intéressement Les Parties décident de mettre en place une Commission de suivi composée de :
deux membres de la Direction, chargés de la représenter,
d’une délégation syndical de chaque organisation représentative ou de leurs représentants dûment mandatés à cet effet,
d’un membre du CSE
La Commission s’engage à présenter au CSE un compte-rendu de chacune de ses réunions afin que celui-ci puisse suivre l’application du présent accord d’intéressement de manière optimale.
Article 10 – Suivi de l’application de l’accord d'intéressement par le CSE
Le présent accord sera suivi par le CSE.
Le CSE sera informé des simulations effectuées sur les modalités de calcul et les critères de répartition de l'intéressement pour l’année complète. Il se verra à ce titre remettre tous les documents utiles à sa compréhension et pourra, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d’information qui lui semblerait nécessaire.»
Article 11 – Information du personnel
Le texte de l’accord d'intéressement sera remis à tous les salariés et dirigeants de l’entreprise, y compris à tout nouvel embauché, et sera disponible auprès du service RH et des organisations syndicales.
Tout bénéficiaire reçoit également une note d’information et un bulletin d’option, comme mentionné à l’article 6 du présent.
En cas de départ de la Société, le Bénéficiaire devra faire connaître à la Société ses coordonnées auxquelles il peut être joint afin que la Société lui fasse connaître le montant de ses droits (état récapitulatif) et que le montant de l’intéressement dû et éventuelles sommes afférents complémentaires lui soit transmis.
Lorsque le Bénéficiaire ne peut être joint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre seront tenues à sa disposition, par la Société, pendant une durée d’un an, à compter de la date limite de versement de l’intéressement.
Passé ce délai, ces sommes seront remises à la Caisse des Dépôts et Consignations, où l’intéressé pourra les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L.312-20 du Code monétaire et financier (article D.3313-11 du Code du travail).
Article 12 – Durée – Reconduction tacite
Le présent accord d'intéressement est conclu pour une durée déterminée d’un an pour un exercice comptable à compter de celui ouvert au 1er janvier 2025.
Il entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 et s'appliquera à l’exercice comptable allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Les Parties conviennent également qu’elles se réuniront dans les 3 mois précédant la date d'échéance du présent accord afin de juger de l’opportunité du renouvellement du dispositif ou de son abandon, sous la même forme ou sous une forme différente. En l’absence de nouvel accord, le présent n’est pas renouvelé par tacite reconduction pour une durée égale à la durée initiale.
La renégociation pourra aussi être demandée par toutes les parties habilitées à négocier ou ratifier un accord d'intéressement.
Article 13 – Règlement des litiges
Tout différend pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord sera soumis à l’examen des Parties signataires en vue de rechercher une solution amiable dans le mois de la contestation.
A défaut d’accord entre les Parties, à l’issue de ce délai d’un mois éventuellement prolongé de leur part, il sera possible de saisir la juridiction compétente.
Article 14 – Formalités
Le présent accord sera déposé, à l'initiative de la Direction, dans les 15 jours calendaires suivant la date limite de conclusion de l'accord :
auprès de la DREETS dont relève le siège de la Société, sur le site : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ , accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
un exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc.
Fait à Commercy, le 30 juin 2025.
En autant d’exemplaires que de Parties, plus un pour l’Administration
Pour la société Albany Safran Composites
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX, Directeur des opérations,
Pour l’organisation syndicale représentative UNSA
Monsieur XXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical de la Société Albany Safran Composites,
Pour l’organisation syndicale représentative CFDT
Monsieur XXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical de la Société Albany Safran Composites.