Accord d'entreprise ALBEA LE TREPORT SAS

PROTOCOLE D'ACCORD D'ENTREPRISE DU 15 FEVRIER 2019 RELATIF AUX NEGOCIATION ANNUELLES OBLIGATOIRES POLITIQUE SALARIALE ET MESURE COMPLEMENTAIRE

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société ALBEA LE TREPORT SAS

Le 15/02/2019



  • PROTOCOLE D’ACCORD D’ENTREPRISE DU 15 FEVRIER 2019 RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES, POLITIQUE SALARIALE ET MESURES COMPLEMENTAIRES



  • ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société

ALBEA LE TREPORT SAS au capital de 4753980 euros dont le siège social est situé 15Bis route nationale à Le TREPORT (76470) immatriculée au RCS de NEUFCHATEL EN BRAY sous le n° B326 050 044 représentée par, Directeur D’usine


Ci-après dénommée "L’employeur" ou "La Société",

  • Les délégations syndicales suivantes :


  • Union Locale CGT, représentée par , Délégué Syndical ;
  • Union Locale Chimie CFDT, représentée par  Délégué Syndical ;
  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par , Délégué Syndical.
  • EN PREAMBULE, IL EST EXPOSE :

Le présent accord d’entreprise est conclu, en application des Articles L.2242-1 à L.2242-4 du Code du Travail, à la suite des négociations entre la direction d'ALBEA LE TREPORT SAS et les représentants des organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CGT qui se sont déroulées les 22 janvier, 31 janvier et 14 février 2019.

  • CECI ETANT EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCCORD

Le présent accord prend en compte les données économiques au titre de l’année 2018 et s’applique à l’ensemble des salariés de l’usine ALBEA Le Tréport SAS pour 2019.

Un examen attentif de la situation du personnel du Tréport a été présenté. Il s’est basé sur un bilan social des effectifs par qualification, de l’analyse de ses variations entre 2017 et 2018, d’une analyse comparée des rémunérations par qualifications entre les hommes et les femmes.

Un rappel des mesures intervenues au titre de la NAO 2018 a été fait.

Article 2 : ENVELOPPE GLOBALE ET REPARTITION DE L’AUGMENTATION SALARIALE

Il est convenu entre les parties de mettre en œuvre une mesure collective (hors cadres) de revalorisation du pouvoir d’achat répartie de la manière suivante :

  • Augmentation Générale appliquée sur le salaire mensualisé brut, de

    2,1% pour le premier collège (jusqu’au coefficient 750) applicable au 1er avril 2019 ;

  • Augmentation Générale appliquée sur le salaire mensualisé brut, de

    1,9% pour le deuxième collège (du coefficient 800 au 830) applicable au 1er avril 2019 ;

  • Augmentation individuelle appliquée sur le salaire mensualisé brut, de

    0,2% pour le deuxième collège (du coefficient 800 au 830) applicable au 1er juillet 2019.

Article 3 : ENVELOPPE GLOBALE CONSACREE AUX REVALORISATIONS DES SALAIRES DES CADRES


Pour la catégorie cadres, une enveloppe globale consacrée aux augmentations individuelles équivalent à

1,9% de la masse salariale des cadres, applicable au 1er avril 2019.


  • Article 4 : MESURES COMMUNES A TOUTES LES CATEGORIES

Les mesures suivantes sont décidées de manière pérenne.

Mutuelle

A compter de l’année 2019, l’entreprise revalorise de 5% le montant actuel de la part prise en charge par l’employeur, soit un passage de 69,5€ à 72,97€, représentant une prise en charge de la mutuelle par l’employeur à hauteur de 63%

Prime de transport

A compter de l’année 2019, l’entreprise revalorise de 30% le montant actuel des primes de transport.
Soit pour la Catégorie 1 (salarié habitant de 3 à 10km d’Albéa le Tréport) : passage de 0,44€ par jour travaillé à 0,57€ par jour travaillé
Soit pour la Catégorie 2 (salarié habitant de 6 à 14km d’Albéa le Tréport) : passage de 0,87€ par jour travaillé à 1,13€ par jour travaillé
Soit pour la Catégorie 3 (plus de 15km d’Albéa le Tréport) : passage de 1,35€ par jour travaillé à 1,75€ par jour travaillé

Mise en place d’un PERCO

L’entreprise s’engage à entrer en négociation pour la mise en place d’un PERCO sur l’année 2019.


  • Article 5 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter de la paie d’avril 2019.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 9.

Article 6 : ADHESION


Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires du présent accord.


  • Article 7 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les

8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.


Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


  • Article 8: MODIFICATION DE L’ACCORD

Toute disposition modifiant un ou plusieurs articles du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant entre les parties signataires.





  • Article 9 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de

trois mois.


En tout état de cause, la dénonciation ne peut avoir aucun effet pour une procédure déjà engagée sur la base du présent accord.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

  • Article 10 : COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.
  • Article 11 : PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Dieppe.


  • Fait au Tréport, le 15 février 2019.


  • Pour la société ALBEA Le Tréport

  • , Directeur d’Usine

  • Pour les organisations syndicales  :

(signatures)


  • Union Locale CGT, représentée par , Délégué Syndical


Syndicat CFDT représentée par , Délégué Syndical



Syndicat CFE/CGC représenté par , Délégué Syndical



  • PROTOCOLE D’ACCORD D’ENTREPRISE du 15 FEVRIER 2019 RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES, POLITIQUE SALARIALE ET MESURES COMPLEMENTAIRES






Bordereau de remise :






  • Pour les organisations syndicales  :

  • Union Locale CGT, représentée par , Délégué Syndical



Syndicat CFDT représentée par , Délégué Syndical



Syndicat CFE/CGC représenté par  Délégué Syndical
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