Accord d'entreprise ALBEA SERVICES

Accord collectif d'UES relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 31/12/2022

27 accords de la société ALBEA SERVICES

Le 30/11/2020


Accord collectif d’UES relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (dit aussi dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable)


ENTRE :

ALBEA SERVICES, société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 50 027 454 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 648 202 216, ayant son siège social 1 Avenue du Général de Gaulle « Le Signac », 92230 GENNEVILLIERS, représentée par XXX en sa qualité de Directrice Ressources Humaines,



ALBEA BEAUTY SOLUTIONS EUROPE, société par actions simplifiée, au capital social de 14 110 000 euros, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 400 273 116, ayant son siège social 1 Avenue du Général de Gaulle « Le Signac », 92230 GENNEVILLIERS, représentée par XXX en sa qualité de Directrice Ressources Humaines,

BEAUTY SERVICES EUROPE, société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 12 552 800 euros, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 882 369 200, ayant son siège social 1 Avenue du Général de Gaulle « Le Signac », 92230 GENNEVILLIERS, représentée par XXX en sa qualité de Directrice Ressources Humaines,



Ci-après dénommées les Sociétés,

D’une part,

ET 

Les Organisations Syndicales représentatives, ci-dessous désignées :
  • CFE-CGC représentée par XXX
  • CGT représentée par XXX

D’autre part,

PREAMBULE


A la suite de la publication de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).  

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement puis la poursuite de la crise sanitaire ont considérablement impacté l’activité économique des Sociétés.

Il est en effet rappelé que l’activité des Sociétés est étroitement dépendante de celle des autres entités du groupe Albéa, groupe concevant, fabriquant et vendant des emballages cosmétiques, tubes, rouge à lèvres, emballages de parfum, articles promotionnels à destination d’acteurs du monde de la beauté, du soin et la cosmétique, à savoir :

  • Albéa Services, qui occupe des collaborateurs affectés à des fonctions dites « corporate » telles que la finance groupe, les ressources humaines groupe, le juridique, des collaborateurs affectés à des fonctions dites « support » telles que l’informatique et les ressources humaines du site ainsi que des équipes affectées aux deux lignes d’activités Tubes et Cosmétic Rigid Packaging dans des fonctions de recherche et développement, de finance, les ventes, la logistique en support à la production réalisée par les usines respectives du groupe en France et à l’étranger ;

  • Beauty Services Europe, qui assure la vente d’articles promotionnels (ex. trousses d’échantillons, coffrets), notamment auprès des compagnies aériennes,

  • Albéa Beauty Solution Europe, qui emploie uniquement des équipes de ventes assurant la commercialisation des produits fabriqués (tubes, emballages de rouges à lèvres, mascaras…) par les usines du Groupe dans le monde, ainsi qu’une équipe Trade desk.

Le diagnostic partagé avec les partenaires sociaux, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.

Dès mars 2020, l’activité des Sociétés a été affectée par la crise sanitaire et économique et devrait continuer à l’être durablement, pour les raisons suivantes.

Du fait de la pandémie et des restrictions gouvernementales nationales (notamment la fermeture des commerces de détail non alimentaires, tel que la vente de produits de beauté), les usines du groupe sont confrontées à des difficultés d’approvisionnement auprès de leurs fournisseurs et surtout à des baisses d’activité liées à la situation difficile de leurs clients.

La ligne d’activité Cosmetic Rigid Packaging, qui fabrique des rouges à lèvres, a subi de plein fouet une forte baisse laquelle se poursuit du fait des changements dans les habitudes de leurs clients finaux. En effet, le port du masque généralisé affecte directement et significativement les ventes de rouges à lèvres, soit une baisse de volumes de près de 50% par rapport à 2019. Parallèlement, la vente de rouges à lèvres est également impactée par la baisse des ventes réalisées dans les aéroports. La ligne d’activité Tubes subit également directement les effets de cette crise sanitaire et économique, particulièrement pour ses produits à destination des acteurs de la cosmétique.

L’activité liée aux articles promotionnels, dont les principaux clients sont des compagnies aériennes ou des distributeurs situés dans des aéroports, est considérablement affectée par la baisse brutale du trafic aérien.
De manière générale, l’ensemble des activités du groupe devraient continuer à souffrir du fait de ce contexte économique mondial dégradé.
De nombreux clients ont en effet annoncé des plans de réduction d’effectifs (par exemple Estée Lauder, L’Occitane) et les mesures de fermeture de magasins non essentiels (exemple : Yves Rocher), dont il ne peut être exclu qu’elles se reproduisent à l’avenir au-delà de la période actuelle en France ou dans d’autres pays du monde, laissent présager une absence de reprise à court terme. De grandes marques telles que Chanel, Lancôme ou LVMH sont en outre particulièrement sensibles à la baisse du trafic aérien (du fait de l’effondrement des ventes en duty free).
Cette baisse d’activité durable à laquelle les entités « opérationnelles » du groupe pour lesquels les Sociétés réalisent leurs propres activités, se traduira par un net recul du chiffre d’affaires du groupe en 2020 (de l’ordre de 14% sous réserve de l’absence de nouvelles mesures de confinement dans les différents pays où le groupe est présent) et devrait avoir des effets durables sur leurs activités, compte tenu de surcroît de l’évolution des normes environnementales relatives à l’utilisation du plastique.
Ceci est particulièrement marqué pour les équipes d’Albéa Beauty Solution Europe, de Beauty Services Europe mais aussi d’Albéa Services. En effet, la baisse d’activité et du chiffre d’affaires des Sociétés du groupe auxquelles cette dernière rend des services, se traduit par une diminution voire un arrêt de projets sur lesquels les équipes travaillent habituellement, les capacités d’investissement et les besoins des Sociétés du groupe se réduisant du fait de la crise traversée.
Les Parties considèrent ainsi que le

port du masque, la systématisation du télétravail, la baisse significative du trafic aérien et de la fréquentation des aéroports et le climat d’incertitude économique devraient durablement affecter la consommation de produits cosmétiques jusqu’en 2022, ou même 2023 pour certaines catégories de produits.

La baisse d’activité des Sociétés n’est, à ce stade, pas de nature à compromettre leur pérennité.
Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale.
Devant le caractère durable des impacts de la crise, l’absence de visibilité de nos clients, la baisse de volume d’activité constatée, et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.
L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
Les Parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences-clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Au terme de 3 réunions de négociation s’étant tenues les 19, 24 et 30 novembre 2020, les Parties sont convenues ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

Article 1 : Le champ d’application de l’activité partielle spécifique

L’ensemble des salariés en CDI, en CDD ainsi que les alternants et les apprentis sont susceptibles d’être concernés par la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.

Il en résulte que le dispositif peut s’appliquer à toutes les activités des Sociétés, lesquelles sont actuellement les suivantes :

  • Sales
  • Marketing
  • Sales Excellence
  • Revenue management / Pricing
  • NPD
  • Operations
  • Supply chain
  • Logistique / Service desk
  • Finance
  • Juridique
  • Qualité
  • Communications
  • Ressources humaines
  • Bureau d’études / Design
  • Business Développement
  • Innovation
  • RSE
  • Affaires réglementaires
  • Propriété intellectuelle
  • R&D
  • Informatique
  • Achats
  • Travel design
  • Promo

Il est rappelé que certaines de ses activités sont représentées au sein de chaque ligne de produits (Tubes, Cosmetic Rigid Packaging, IBG) de sorte que le besoin de réduire l’activité et le niveau de la réduction s’apprécient au sein de chaque ligne de produit et d’activité au sein de la dite ligne et donc au niveau du service concerné.



Article 2 : La réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu que leur durée de travail pourra être réduite au maximum de 40% sur la durée d’application du dispositif. Il est convenu que les réductions globales d’activité s’apprécieront pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle prévu par le présent accord.
Il est de ce fait rappelé que l’application de ce dispositif pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Les parties conviennent également que la réduction d’activité prendra la forme de journées entières chômées. Pour les salariés à temps partiel, les dispositions de l’article 3 s’appliqueront.

Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures (annualisation avec JRTT), la réduction du temps de travail s’opérera prioritairement par un passage de 5 à 4 jours de travail sur la semaine, voire 3 jours, selon l’ampleur de la sous activité (étant rappelé qu’une suspension temporaire sur toute une semaine ou plusieurs semaines demeure possible).

La durée du travail des salariés titulaires d’un forfait annuel en jours à temps complet actuellement égale à 215,5 jours pourra également être réduite à hauteur d’un maximum de 40%. La durée du forfait annuel convenu est réduite à hauteur du nombre de jours chômés sur chaque année civile d’application du dispositif.

La rémunération de base de l’ensemble des salariés concernés par ce dispositif sera réduite à due proportion.

A titre exceptionnel il est convenu que la réduction du temps de travail et la baisse de salaire associée dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord n’auront pas d’impact sur le calcul du 13e mois.

Il est rappelé qu’en application de la réglementation, les heures chômées au titre de l’APLD n’auront pas d’impact négatif sur les droits éventuels des salariés au titre de l’intéressement et de la participation.

A la demande des organisations syndicales, il est convenu, à titre exceptionnel et pour la durée du présent accord, que les heures chômées au titre de l’APLD seront assimilées à du travail effectif pour l’acquisition des RTT.
Les articles 8.10 de l’accord du 21 novembre 2002 et 7.9 de l’accord du 23 décembre 2002 sont ainsi complétés sur ce point pour la durée du présent accord.
La réduction du temps de travail dans le cadre de ce dispositif n’aura donc pas d’impact sur le nombre de JRTT théoriques dont les salariés bénéficient pour une année complète d’activité.

Les Parties se sont entendues pour envisager l’hypothèse où, du fait d’une dégradation très importante de la situation économique ou sanitaire, il ne s’avérait plus possible d’assurer une activité correspondant au taux maximal de réduction de 40% de l’horaire de travail prévu au présent accord.

Dans de telles circonstances, il est convenu que la Direction devra informer le CSE des circonstances exceptionnelles visées ci-dessus et réunir pour information les organisations syndicales représentatives. La ou les Sociétés concernées pourront ensuite demander à l’autorité administrative compétente l’autorisation d’augmenter le taux de réduction de la durée du travail jusqu’à 50%, conformément à la possibilité offerte par l’article 4 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.


Article 3 : Modalités de la réduction applicables aux salariés à temps partiel


Il sera tenu compte du temps de travail réduit applicable aux salariés à temps partiel concernés par le présent accord. En conséquence :

Les salariés à temps partiel ne se voient appliquer les dispositions du présent accord, selon l’une des modalités prévues au présent accord, que si la réduction d’activité au titre de l’APLD applicable à leur service aboutit à un nombre d’heures travaillées inférieur à la durée prévue par leur contrat de travail à temps partiel.

Auquel cas, la durée de la réduction d’activité des salariés à temps partiel sera calculée de manière à leur appliquer la même durée du travail réduite que celle applicable aux salariés à temps plein relevant du même service.


Article 4 : L’indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la Société employeur une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de leur rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramené à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 5 : Les engagements des Sociétés en matière d’emploi


En contrepartie de la réduction des horaires de travail réalisée en application du présent accord, la Société s’engage à ce qu’aucun salarié effectivement placé dans le régime de l’APLD ne fasse l’objet d’un licenciement pour motif économique pendant la durée de recours au dispositif le concernant.

Lors de chaque échéance de six mois pour laquelle l’autorisation de l’administration sera requise, le périmètre des services et catégories d’emploi susceptibles d’être concernés par le dispositif pourra être réexaminé et le périmètre de l’engagement en matière d’emploi adapté en conséquence.

Il est rappelé que cet engagement ne fait pas obstacle à des départs dans le cadre de congés de mobilité en application de l’accord de GEPP du 3 juillet 2020, ni à la mise en œuvre de tout plan de départ volontaire ou ruptures conventionnelles individuelle ou collective. Il ne fait pas obstacle non plus à l’éventuelle absence de remplacement des départs dits naturels.


Article 6 : Les conditions de mobilisation des congés payés et des JRTT


Considérant l’assimilation des heures chômées pour les besoins de l’acquisition de RTT convenue ci-dessus à titre exceptionnel et pour la durée du présent accord, les parties conviennent que, pendant la durée du présent accord, la Direction se donne la possibilité de positionner jusqu’à 6 jours de RTT par année civile, le délai de prévenance étant d’un minimum de 3 semaines.

Il appartiendra à chaque responsable de service au regard du niveau d’activité de son service de positionner ces jours dans un objectif de retarder ou limiter le déclenchement de l’APLD.

Les accords du 21 novembre 2002 et du 23 décembre 2002 sont par conséquent révisés en ce sens, pour la durée du présent accord.

Les congés payés seront mobilisables dans les conditions prévues par la réglementation.

Pour les années 2021 et 2022, les Parties s’accordent d’ores et déjà sur le fait qu’en cas de dispositif légal ou réglementaire autorisant l’entreprise à prévoir la prise de jours de congés par dérogation aux règles habituellement applicables, elles souhaiteraient pouvoir le mobiliser dans un objectif, là encore, de retarder ou limiter le recours à l’APLD dans un ou plusieurs services.

A cette fin, les Parties conviennent d’organiser une réunion de négociation sur cette question dans les 8 jours suivants la publication au Journal officiel du texte mettant en place ce dispositif afin de définir les modalités de recours à cette possibilité.

Il sera enfin rappelé aux salariés la possibilité de mobiliser leurs droits inscrits au compte épargne temps (CET). Par dérogation à l’article 4.1 de l’accord relatif à la mise en place d’un compte épargne temps au sein de l’UES du 18 janvier 2012, et pendant la durée du présent accord, il est convenu qu’un salarié, qui se verrait notifier son passage en APLD, pourra demander à faire usage d’une partie des jours accumulés dans son CET, alors même qu’il n’a pas acquis l’équivalent de 2 mois calendaires sur son CET.
Le salarié qui souhaite faire usage de cette faculté devra prévenir la Direction par écrit dans un délai de 8 jours suivants la notification du passage en APLD.

Article 7 : Les engagements de la Société en matière de formation


La Société s’engage en outre à mettre en œuvre, dans le cadre du plan de développement des compétences, des actions de formation plus particulièrement dans les domaines suivants, afin de préserver l’employabilité et l’adaptation des salariés concernés par l’APLD aux évolutions des métiers et des nouveaux modes de travail :

  • développement durable, compte tenu de la nécessaire transformation des produits du groupe liée à la diminution de l’usage du plastique,
  • pour les managers, le management à distance
  • utilisation de logiciels, progiciels ou outils digitaux spécifiques à une fonction
  • pour les salariés amenés à traiter avec des clients internes ou externes en langue anglaise, des modules de renforcement.
Par ailleurs, chaque Société se rapprochera de son OPCO afin de demander le cas échéant le bénéfice du FNE formation permettant la prise en charge de frais pédagogiques. Le CSE sera associé aux démarches en ce sens.

Il est entendu que ce dispositif de formation ne substitue pas aux dispositions prévues par l’accord de GEPP signé le 3 juillet 2020.

En outre, les salariés relevant du champ d’application de l’accord qui souhaiteraient suivre une formation en dehors de celles évoquées ci-dessus et pour lesquelles leur compte personnel de formation pourrait être mobilisé seront encouragés à le faire pendant la mise en œuvre du dispositif. Une information sur le compte personnel de formation sera de nouveau réalisée en plus des informations déjà diffusées. Leurs demandes de formation seront alors examinées en priorité.

Ces engagements sont applicables pendant la durée de l’accord.

La Société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

Article 8 : Modalités de la réduction applicables aux salariés investis d’un mandat syndical ou de représentation du personnel

Les représentants du personnel concernés par le dispositif d’APLD prévu au présent accord se voient appliquer les modalités de réduction du temps de travail applicables, selon la catégorie de poste dont ils relèvent, comme l’ensemble des salariés concernés par le présent accord. Ils bénéficient en conséquence du paiement de leur rémunération habituelle pour les heures travaillées maintenues et de l’indemnité d’activité partielle prévue à l’article 4 pour les heures chômées au titre de l’APLD.

Pour une bonne organisation du service, les représentants du personnel informeront leurs managers respectifs, selon les conditions habituelles, préalablement à la prise des heures de délégation, en tenant compte de la répartition des heures travaillées et chômées résultant de l’horaire réduit applicable durant cette période.

Les heures de délégation effectuées par les représentants du personnel devront être déclarées et renseignées chaque fin de semaine par le salarié dans le planning hebdomadaire de travail et, par anticipation, la semaine précédente pour la dernière semaine du mois.

Ce système d’information de déclaration des heures de délégation s’applique également aux représentants du personnel suppléants bénéficiant d’une mutualisation des heures de délégation.

Les heures de délégation qui seraient éventuellement effectuées en dehors des horaires de travail maintenus en application du présent accord seront rémunérées comme du temps de travail effectif, tout comme les réunions avec la Direction.

La mise en œuvre du dispositif d’APLD ne pourra avoir pour effet de réduire le nombre d’heures de délégation auquel les salariés titulaires de mandats de représentation du personnel ont droit.


Article 9 : La procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise


La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.

Article 10 : Information des salariés

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur leur lieu de travail, par e-mail et par le biais d’une plateforme collaborative.
Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers un email collectif.
Ils pourront s’adresser au service des Ressources Humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Article 11 : Information des organisations syndicales et du CSE – suivi de l’accord


Une information des organisations syndicales et du CSE sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les 3 mois.

Elle portera sur :
  • Le nombre de salariés ayant vu leur durée du travail réduite en application du présent accord
  • Le nombre d’heures chômées par service
  • Le nombre d’heures de formation réalisées et leur nature
  • Le suivi de l’engagement en matière d’emploi

Au moins tous les six mois, un bilan sera transmis à l’administration portant sur l’information des organisations syndicales et du CSE.


Article 12 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée s’achevant le 31 décembre 2022 c’est-à-dire, six mois après le 30 juin 2022 soit la dernière date à laquelle une demande de recours à l’APLD peut, en l’état de la réglementation applicable, être formulée.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois à compter du premier jour du mois civil au cours duquel l’accord aura été transmis à la Direccte pour validation.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. A défaut, il sera nul et non avenu. Il est également souligné qu’il cessera de s’appliquer en cas de refus par l’administration de renouveler l’autorisation requise tous les six mois, sauf révision convenue par les Parties afin d’obtenir cette autorisation.


Article 13 : Révision de l’accord


En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 8 jours après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Dans le cas où l’organisation du travail consécutive à la baisse d’activité deviendrait incompatible avec le respect de tout ou partie des dispositions de l’accord, remettant ainsi en cause son équilibre global, ou en cas de refus par l’administration, d’autoriser son renouvellement (autorisation requise tous les six mois), il pourra être proposé une révision du présent accord. L’objectif sera, le cas échéant, de modifier le champ d’application du dispositif et/ou de permettre aux salariés concernés de bénéficier des dispositions de l’activité partielle de droit commun et/ou de permettre l’application de toute autre mesure alternative, dans les conditions légales et conventionnelles afférentes à ladite mesure.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 15 jours, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Il est en tant que de besoin rappelé que toutes les réunions avec le CSE ou les organisations syndicales peuvent se tenir par visio-conférence si les contraintes sanitaires le justifient.

Article 14 : Dépôt et publicité de l’accord


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Afin de préserver la confidentialité des données financières et économiques propres à l’entreprise vis à vis des tiers, les Parties conviennent, conformément à l’article L. 2231-5-1, alinéa 2 du Code du travail, que les données financières et économiques du préambule ne feront pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale.

Un acte distinct sera conclu et déposé auprès de l’administration en même temps que la version intégrale du présent accord, en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au CSE. Un exemplaire sera également mis sur l’intranet. Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Fait à Gennevilliers,
Le 30 novembre 2020,
Pour

ALBEA SERVICES, ALBEA BEAUTY SOLUTIONS EUROPE et BEAUTY SERVICES EUROPE, XXX en sa qualité de Directrice Ressources Humaines,







Pour les organisations syndicales représentatives

XXX pour la CFE-CGC





XXX pour la CGT

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