Accord d'entreprise ALBEA SERVICES

AVENANT À L’ACCORD RELATIF À LA GESTION DES EMPLOIS ET PARCOURS PROFESSIONNELS (GEPP)

Application de l'accord
Début : 16/09/2020
Fin : 03/07/2023

29 accords de la société ALBEA SERVICES

Le 16/09/2020


AVENANT À L’ACCORD RELATIF À LA GESTION DES EMPLOIS ET PARCOURS PROFESSIONNELS (GEPP)


Entre :

 
  • ALBEA SERVICES,

  • ALBEA BEAUTY SOLUTIONS EUROPE,

  • BEAUTY SERVICES EUROPE,

  • ALBEA MANAGEMENT SERVICES AND SOLUTIONS

  • TWIST BEAUTY PACKAGING,


représentées par XXX, en sa qualité de EVP Ressources Humaines, dûment habilité aux fins de conclusion du présent avenant

Ci-après, dénommées ensemble « les Sociétés »
d’une part,
 

Et :

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES :


  • CFE CGC
représentée par XXX,

  • CGT
représentée par XXX,


Ci-après, dénommées « les organisations syndicales »
d’autre part,

 

Il a été conclu le présent avenant :

Préambule
Le 3 juillet 2020, les Sociétés et les organisations syndicales ont conclu un accord relatif à la gestion des emplois et parcours professionnelles (GEPP) incluant un congé de mobilité.

Les Parties souhaitent que dans le cadre d’un congé mobilité, les salariés perçoivent 100% de leur rémunération pendant la durée théorique du préavis dont ils auraient bénéficié en cas de licenciement. C’est pourquoi l’accord prévoyait une telle rémunération pendant les trois premiers mois du congé.

Il est apparu que la durée du préavis théorique de licenciement pouvait être plus longue selon les dispositions applicables aux salariés.

C’est pourquoi, les Parties sont convenues de réviser l’accord du 3 juillet 2020.


En conséquence, les clauses suivantes sont révisées comme suit :

Clauses réviséEs
  • Révision de la clause 6.3.2

Les parties conviennent que l’article 6.3.2 sera révisé comme suit :

« Le salarié en congé de mobilité percevra la rémunération suivante, en dehors des périodes de travail :
Durant les trois premiers mois ou pour la durée correspondant à la durée du préavis qui lui aurait été appliquée en cas de licenciement si cette durée est supérieure, le salarié percevra une allocation mensuelle correspondant à 100% de la rémunération brute moyenne perçue au cours des 12 derniers mois précédant l’entrée dans le congé de mobilité et sur laquelle ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage ;
Durant les mois suivants, l’allocation mensuelle sera de 65% de la rémunération brute visée ci-dessus. Ce montant ne peut par ailleurs être inférieur à 85 % du montant du SMIC, proportionnellement au nombre d’heures effectuées (art. R. 1233-32 c. trav.) ».
 
 Les autres dispositions de la clause ne sont pas modifiées.

  • Révision de la clause 6.8.1


Les Parties conviennent que l’article 6.8.1 sera révisé comme suit :

« Il est précisé que pour l’ensemble de ces calculs, l’ancienneté du collaborateur s’entend par année complète d’ancienneté et s’appréciera à la fin du 3ème mois après la date de l’entrée en congé de mobilité ou à la fin du préavis théorique qui lui aurait été appliqué en cas de licenciement si ce dernier est supérieur à 3 mois ».

Les autres dispositions de la clause ne sont pas modifiées.

  • Révision de l’article 8.5.4.3

Les parties conviennent que l’article 8.5.4.3 sera révisé comme suit.

« Il est précisé que pour l’ensemble de ces calculs, l’ancienneté du collaborateur s’entend par année complète d’ancienneté et s’appréciera à la fin du 3ème mois après la date de l’entrée en congé mobilité ou à la fin du préavis théorique qui lui aurait été appliqué en cas de licenciement si ce dernier est supérieur à 3 mois ».

Les autres dispositions de l’article ne sont pas modifiées.


Dispositions finales
 Durée de l’avenant
Le présent avenant entrera en vigueur dès sa signature et est conclu pour une durée déterminée expirant en même temps que l’accord du 3 juillet 2020 qu’il révise.


 Publicité et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’avenant, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le texte de l’avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Un exemplaire de cet avenant sera publié sur l’Intranet. Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet avenant, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.


Fait en 4 exemplaires à Gennevilliers,

Le 16 septembre 2020,

Pour les Sociétés

Monsieur XXX

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :


Pour la CGC









Pour la CGT

Mise à jour : 2021-02-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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