Accord d'entreprise ALBEA SERVICES

Accord relatif aux Frais de Santé Région Parisienne

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ALBEA SERVICES

Le 12/09/2025


Accord relatif aux Frais de Santé

Région Parisienne



Entre :

Le représentant des sociétés du groupe Albéa en France, représenté par, dument habilité à cet effet :

  • Albéa services SAS, dont le siège social est situé à : 100 Esplanade du Général de Gaulle-Coeur Défense-Tour B Paris la Défense Cedex 92400 Courbevoie,

  • Albéa cosmétiques services SAS, dont le siège social est situé à : 100 Esplanade du Général de Gaulle-Coeur Défense-Tour B Paris la Défense Cedex 92400 Courbevoie,

  • TWIST BEAUTY PACKAGING HOLDING FRANCE, dont le siège social est situé à : 100 Esplanade du Général de Gaulle-Coeur Défense-Tour B Paris la Défense Cedex 92400 Courbevoie,

  • ALBEA MANAGEMENT SOLUTIONS AND SERVICES SAS, dont le siège social est situé à : 100 Esplanade du Général de Gaulle-Coeur Défense-Tour B Paris la Défense Cedex 92400 Courbevoie,

d’une part,

et les organisations syndicales, désignées ci-après, représentées par leur coordinateur(trice) de groupe signataires du présent accord :
  • CFDT représentée par
  • CFE-CGC représentée par
  • CGT représentée par
d'autre part.








Préambule

Les salariés des sociétés composant le Groupe ALBEA en France bénéficient de régimes de couverture des frais de santé qui sont mis en œuvre au niveau de chacune des entités juridiques.

Au cours de l’année 2023, afin de garantir de meilleurs conseils pour leurs frais de santé, les sociétés du Groupe ont changé de Gestionnaire/Conseil du dispositif. A cette occasion, une réflexion a été menée sur un changement potentiel d’assureur.

Dans un contexte d’accroissement des coûts liés aux frais de santé ce qui a de véritables impacts sur le pouvoir d’achat des salariés, d’incertitude économique et d'augmentation des années de cotisations nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein, il est apparu qu’il pourrait être opportun de mettre en place un régime plus harmonisé et plus stable et équilibré dans le temps.

C’est dans ces conditions qu’en juillet 2024, la Direction a souhaité engager des négociations au niveau du Groupe sur ce thème, dans le but notamment de :

  • garantir une prise en charge durable et la plus optimale possible des frais de santé pour l’ensemble des salariés du Groupe ;
  • faire du régime qui serait mis en place un élément essentiel de la « marque Employeur » Albéa en France ;
  • renforcer les engagements du Groupe en France en matière de RSE.

L’objectif principal était la mise en place d’un régime Frais de Santé harmonisé pour répondre à la fois à des enjeux sociaux (équité, couverture garantissant un bon niveau de protection à tous sur les postes essentiels, lisibilité / visibilité des régimes, simplicité de fonctionnement) et des enjeux financiers (renforcer la mutualisation afin de maîtriser les évolutions de coût dans un contexte de forte inflation des dépenses médicales).

La Direction et les Coordinateurs Syndicaux centraux se sont ainsi rencontrés à plusieurs reprises, à la fois en présentiel et en distanciel, pour échanger de manière constructive sur ce projet et mener la négociation et notamment les :

  • 19 juillet 2024 pour décider de l’ouverture des négociations.
  • Réunion #0 le 27 septembre 2024
  • Réunion #1 le 11 octobre 2024
  • Réunion #2 le 25 octobre 2024
  • Réunion #3 le 15 novembre 2024
  • Réunion #4 le 29 novembre 2024
  • Réunion #5 le 10 janvier 2025
  • Réunion #6 le 24 janvier 2025
  • Réunion #7 le 14 février 2025
  • Réunion #8 le 7 mars 2025
  • Réunion #9 le 25 avril 2025
  • Réunion #10 le 6 juin 2025
  • Réunion #11 le 27 juin 2025
  • Réunion #12 le 29 juillet 2025


Les parties ont été accompagnées dans ce cadre par le nouveau Gestionnaire/Conseil, la société Henner.

Les principaux sujets de négociation ont porté sur :
  • (1) le schéma-cible de convergence,
  • (2) l’architecture-cible des régimes,
  • (3) la structure de cotisation,
  • (4) les garanties,
  • (5) l’assiette de cotisation / la participation employeur,
  • (6) le mode de gouvernance,
  • (7) la communication.

Par ailleurs, après étude, il est apparu que pour tenir compte des contraintes spécifiques qui ne sont pas les mêmes entre la région parisienne et la province, et éviter que les sociétés et salariés de province ne supportent des coûts proportionnellement plus élevés du fait de l’existence d’entités du Groupe situées en région parisienne, il était nécessaire de mettre en place deux régimes distincts.

Il est également apparu opportun de mettre en place deux régimes distincts : un pour les Salariés et l’autre pour les Retraités.

C’est dans ce contexte qu’a été conclu le présent accord :

__________________________

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de mettre en place, au sein des sociétés du groupe entrant dans le champ d’application du présent accord, un régime de remboursement des frais de santé pour l’ensemble des salariés de ces mêmes sociétés et le cas échéant, leurs ayants droit.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la Direction s’engage à réexaminer, tous les cinq ans, le choix de l’organisme assureur ainsi que du Gestionnaire/Conseil.

Article 2 – Champ d’application de l’accord


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés des sociétés du Groupe Albéa situées en région parisienne figurant en annexe 1.

Ces sociétés constituent, au sens du présent accord, collectivement « le Groupe » et individuellement « la société ».

Pour toute société entrant ou sortant du périmètre du présent accord, un avenant portant modification de l’annexe 1 sera conclu entre les parties.

Article 3 – Bénéficiaires


Le régime « Frais de santé » s’applique, à titre obligatoire, à l’ensemble des salariés des sociétés concernées par le présent accord.
Il a pour objet de couvrir les salariés ainsi que leurs ayants droit à charge (enfants à charge et conjoints à charge) tels que définis par la notice d’information dans le cadre des cotisations Isolé (Salarié seul) et Salarié + conjoint à charge + enfant(s) à charge.
La notice de l’assureur contient les définitions des notions des ayants droit à charge.


Article 4 – Adhésion


Les salariés sont tenus de s’affilier au régime « Frais de santé ».

Toutefois, en application des dispenses de droit prévues aux articles L. 911-7 III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, et uniquement aux moments visés à l’article D. 911-5 du code précité, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :
  • Les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire santé solidaire (CSS – ex CMU-c et ex ACS) en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Cette dispense doit être formulée à la mise en place initiale du régime, à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle le droit à cette couverture prend effet.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place initiale du régime ou, si elle est postérieure, de l’embauche. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.

  • Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • dans le cadre d’une couverture frais de santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Ce cas vise les salariés à employeurs multiples et ceux qui sont couverts en tant qu’ayant droit par le régime de l’employeur de leur conjoint ou d’un parent ;

  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières ;

  • dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents;

  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

  • par le régime spécial des gens de mer ;

  • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.




Cette dispense doit être formulée à la mise en place initiale du régime, à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle la couverture par ailleurs prend effet.

  • Les salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois à condition de justifier par ailleurs d’une couverture frais de santé responsable au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.

Cependant, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale qui permet à l’entreprise de prévoir des dispenses supplémentaires, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime à tout moment :
  • Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois (sans justificatif) ;

  • Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée supérieure ou égale à douze mois, à condition de produire un justificatif d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis, dès lors que leur adhésion au présent régime impliquerait le précompte d’une cotisation salariale supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute ;

Quel que soit le motif de dispense, chaque salarié concerné devra remettre une déclaration sur l’honneur attestant de sa volonté de ne pas adhérer au régime, et le cas échéant, les justificatifs complémentaires. Dans cette déclaration, le salarié devra le cas échéant désigner l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. La déclaration devra également comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.
A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.

Le salarié est tenu d’informer l’employeur de tout changement de situation et ayant un impact sur la dispense et il accepte que lorsque la dispense prendra fin, la cotisation due sera prélevée sur son salaire à compter de son adhésion.

Article 5 – Cotisations

5.1. Montants des cotisations

Le financement du régime est assuré par une cotisation exprimée en pourcentage du PMSS. Pour information, le PMSS est fixé chaque année par voie réglementaire.

Pour information, les taux de cotisation d’assurance sont actuellement les suivants :

  • Isolé (salarié seul): 3,06%PMSS
  • Salarié + enfant(s) + conjoint à charge : 4,18%PMSS

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les ayants droit à charge des salariés tels que définis dans le contrat d’assurance.
La cotisation est due en fonction de la situation de famille réelle du salarié.

Les ayants droit à charge sont les enfants et le conjoint, partenaire du PACS ou concubin, à charge du participant, n’exerçant pas d’activité professionnelle ou ne percevant aucun revenu professionnel ou de remplacement (traitement/salaire, BIC, BA, BNC, pension de retraite, d’invalidité, allocation chômage tels que définis par la législation fiscale).

La cotisation est répartie de la manière suivante :
  • employeur : 57%
  • salarié : 43%

Les conjoints non à charge au sens du contrat d’assurance auront la possibilité d’adhérer facultativement moyennant une cotisation distincte intégralement à la charge du salarié au taux de 2,10% PMSS.

Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.

Les taux de cotisation ci-dessus sont le résultat des négociations menées en 2024 et début 2025. Ils sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés.

5.2. Evolution des cotisations

Les évolutions du PMSS s’appliqueront automatiquement car dépendantes de la législation en vigueur.

Toute évolution ultérieure du taux de cotisation proposée par l’organisme assureur qui serait inférieure ou égale à 7% s’appliquera également dans les conditions fixées par l’Accord de groupe relatif au Comité Mutuelle France du 12 septembre 2025, sans remise en cause du présent accord.
Ces éventuelles variations futures du taux de cotisation, dues notamment à un mauvais rapport sinistres/primes, et dans la limite de ces 7%, seront répercutées dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.

Dans le cas d’une évolution supérieure à 7%, une négociation sera automatiquement ouverte avec le Comité Mutuelle France, dans les conditions prévues par l’Accord de groupe relatif au Comité Mutuelle France, pour redéfinir d’un commun accord les évolutions tarifaires et/ou les garanties qui pourraient être appliquées.


Article 6 – Garanties

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe.

Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l’organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

Article 7 – Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :

  • les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, un accident, une maternité, un congé d’adoption donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes donnant lieu au versement par l’employeur d’un revenu de remplacement, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

L’employeur et le salarié continuent de verser la même cotisation que celle due avant la suspension du contrat de travail, et ce pendant toute la durée de la suspension.

Dans les cas de suspension non indemnisés (par exemple, congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise), l’obligation de cotiser au régime et le versement des prestations seront suspendus. Toutefois, les salariés pourront, sur simple demande écrite auprès de l’employeur, continuer à adhérer au régime, pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

Article 8 – Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans la cotisation prévue ci-dessus.

Article 9 – Durée, Révision, Dénonciation

9.1. Durée


L’accord Groupe est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026.

Les parties signataires conviennent de se rencontrer tous les 2 ans afin de faire un point sur l’application du régime de remboursement de frais de santé.

En application de l’article L. 2253-5 du Code du travail, il se substitue aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord.

Il se substitue également aux accords ratifiés à la majorité des intéressés, aux décisions unilatérales ou à toute autre pratique en vigueur dans ce même périmètre.


9.2. Révision


Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, l’employeur et :

  • jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.


9.3. Dénonciation


Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 10 – Information

10.1. Information individuelle


La Direction remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

10.2. Information collective


Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, les comités sociaux et économiques des sociétés comprises dans le champ d’application du présent accord seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties.































Article 11 – Dépôt et publicité


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Une copie de l’accord sera affichée sur les lieux de travail et un exemplaire signé sera tenu à la disposition des salariés au bureau des ressources humaines de leur établissement/publié sur l’intranet de l’entreprise employeur.

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.

Il sera par ailleurs adressé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, et publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.


Fait à Courbevoie, le 12 septembre 2025

Pour le Groupe :

, Vice-Président Ressources HumainesSignature :
Dument habilité à cet effet

Pour les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe :


Pour la CFDT,Signature :

Pour la CFE-CGC,Signature :

Pour la CGT,Signature :

















Annexes :

Annexe 1 – Liste des sociétés comprises dans le champ d’application de l’accord
Annexe 2 – A titre informatif, résumé des garanties
Annexe 1 : Liste des sociétés comprises dans le champ d’application de l’accord

  • Albéa services SAS, dont le siège social est situé à : 100 Esplanade du Général de Gaulle-Coeur Défense-Tour B Paris la Défense Cedex 92400 Courbevoie,


  • Albéa cosmétiques services SAS, dont le siège social est situé à : 100 Esplanade du Général de Gaulle-Coeur Défense-Tour B Paris la Défense Cedex 92400 Courbevoie,

  • TWIST BEAUTY PACKAGING HOLDING FRANCE, dont le siège social est situé à : 100 Esplanade du Général de Gaulle-Coeur Défense-Tour B Paris la Défense Cedex 92400 Courbevoie,


  • ALBEA MANAGEMENT SOLUTIONS AND SERVICES SAS, dont le siège social est situé à : 100 Esplanade du Général de Gaulle-Coeur Défense-Tour B Paris la Défense Cedex 92400 Courbevoie,

Mise à jour : 2025-12-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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