ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE
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ENTRE
ALBEA SIMANDRE, dont le siège social est situé Zone Industrielle – 71290 Simandre, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chalon sur Saône sous le numéro 342 438 785, représentée par le Directeur de Site, dûment habilité à l’effet des présentes
Ci-après désignée « ALBEA SIMANDRE »
D'UNE PART,
ET
L’Organisation syndicale CFDT, représentée par son Délégué Syndical,
D'AUTRE PART,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
ETANT RAPPELE QUE :
L’accord portant sur la mise en place d’équipes de suppléance a été signé en date du 10 janvier 2017 par le syndicat CFDT. Il a été convenu entre les Parties de faire évoluer l’Accord existant. Ainsi, ce présent Accord annule et remplace l’Accord du 10 janvier 2017 en toutes ses dispositions.
ARTICLE 1 : OBJET ET PORTEE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc178006215 \h 3 ARTICLE 2 : DEFINITION PAGEREF _Toc178006216 \h 3 ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc178006217 \h 4 ARTICLE 4 : VOLONTARIAT PAGEREF _Toc178006218 \h 4 ARTICLE 5 : Sécurité PAGEREF _Toc178006219 \h 4 ARTICLE 6 : ORGANISATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE PAGEREF _Toc178006220 \h 4 a)Décompte de la durée du travail PAGEREF _Toc178006221 \h 5 b)Pauses PAGEREF _Toc178006222 \h 5 c)Travail en semaine PAGEREF _Toc178006223 \h 6 d)Prise de consigne PAGEREF _Toc178006224 \h 6 e)Absences PAGEREF _Toc178006225 \h 6 ARTICLE 7 : REMUNERATION PAGEREF _Toc178006226 \h 7 a)Salaire PAGEREF _Toc178006227 \h 7 b)Paniers jour PAGEREF _Toc178006228 \h 10 c)Prime de responsabilité PAGEREF _Toc178006229 \h 10 ARTICLE 8 : CONGES PAYES ET JRTT PAGEREF _Toc178006230 \h 10 ARTICLE 9 : MODALITE D’EXERCICE D’UN AUTRE EMPLOI PAGEREF _Toc178006231 \h 11 ARTICLE 10 : EGALITE DE TRAITEMENT PAGEREF _Toc178006232 \h 12 ARTICLE 11 : FORMATION ET ENTRETIEN ANNUEL PAGEREF _Toc178006233 \h 12 ARTICLE 12 : PASSAGE A UN POSTE DE SEMAINE PAGEREF _Toc178006234 \h 12 ARTICLE 13 : DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION PAGEREF _Toc178006235 \h 14 a)Entrée en vigueur et durée du présent accord PAGEREF _Toc178006236 \h 14 b)Suivi de l’accord PAGEREF _Toc178006237 \h 14 c)Révision et dénonciation PAGEREF _Toc178006238 \h 14 d)Dépôt légal et publication PAGEREF _Toc178006239 \h 15
PREAMBULE Le présent accord est conclu en application des articles L.3132-16 et suivants du Code du Travail. Afin de maintenir et de développer sa compétitivité, la Société ALBEA SIMANDRE a cherché comment accroître la flexibilité de sa capacité de production pour répondre aux demandes de ses clients. Pour augmenter la capacité de production de la Société et répondre à ses engagements auprès des clients, il est ainsi apparu nécessaire de mettre en place des équipes de suppléances. La mise en place d’équipes de suppléance dans les ateliers de production, tous secteurs confondus, répond ainsi à ces objectifs d’ajustement de nos capacités de production. Toutefois, l’accord conclu le 10 janvier 2017 à ce sujet requiert d’être ajusté après 7 ans afin de mieux répondre à nos enjeux de performance et humains. C’est dans ce contexte qu’il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET ET PORTEE DE L’ACCORD Le présent Accord a pour objet de préciser le principe et les modalités de mise en œuvre des équipes de suppléance au sein de la Société. Il se substitue, en toutes ses dispositions, à l’accord du 10 janvier 2017 relatif à L’Accord Portant sur la Mise en Place d’Equipes de Suppléance. Il met également fin à toute disposition non conventionnelle (usage, engagement unilatéral, note de service ou pratique) portant sur les équipes de suppléance. ARTICLE 2 : DEFINITION Les équipes de suppléance ont pour seule fonction de remplacer les équipes de semaine pendant le ou les jours de repos accordés à celles-ci, c’est-à-dire durant le week-end, les jours fériés chômés et lorsqu’elles sont en repos collectif. En aucun cas, les équipes de suppléance ne peuvent être occupées en même temps que les équipes qu’elles sont censées remplacer ou lorsque ces dernières n’ont pas terminé leur travail. Seuls des chevauchements de très courte durée (quelques heures), marginaux (en début et fin de période de suppléance) et légitimés par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production (prise de consigne) peuvent être tolérés. ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des ateliers de production ou des services supports (maintenance, magasin, qualité…) d’ALBEA SIMANDRE afin d’assurer la continuité de fabrication et l’utilisation continue des équipements. Ce dispositif concerne tous les salariés dont l’horaire de travail comporte comme jours habituels de travail le samedi et le dimanche. ARTICLE 4 : VOLONTARIAT La Direction fera appel au volontariat auprès des salariés du site pour composer les équipes de suppléance. L’employeur reste néanmoins décisionnaire du choix des personnes intégrant l’équipe de suppléance, notamment en tenant compte du nombre de postes disponibles, des compétences, des profils et de l’expérience des candidats sur les postes de travail concernés. Ainsi, les salariés qui souhaiteraient être intégrés aux équipes de suppléance devront en faire la demande auprès du service Ressources Humaines de la société. Ce dernier étudiera les candidatures et donnera une réponse sous un délai d’un mois ou au plus tard le mercredi qui précède la prise de poste de week-end. En cas de réponse favorable, un avenant au contrat de travail sera établi pour les salariés volontaires et retenus. En cas d’absence ou d’insuffisance de volontaires, l’entreprise pourra faire appel à du personnel extérieur.
ARTICLE 5 : Sécurité Les salariés de l’équipe de suppléance devront scrupuleusement respecter les dispositions du règlement intérieur ainsi que l’ensemble des notes de service et instruction en la matière. Un salarié isolé se verra fournir un dispositif de Protection de Travailleur Isolé. ARTICLE 6 : ORGANISATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE Les équipes de semaine travaillant du lundi au vendredi, les équipes de suppléance travailleront du samedi au dimanche à raison de 12 heures de présence par jour. Les équipes de suppléance pourront, suivant les besoins, travailler selon les horaires ci-dessous :
Ces horaires, qui sont donnés à titre indicatif, seront susceptibles d’évoluer en fonction des contraintes industrielles et après consultation du CSE. Les salariés de l’équipe de suppléance seront prévenus de leurs horaires de travail ou d’un éventuel changement d’horaires sous un délai de prévenance de 7 jours calendaires sauf en cas d’urgence où le délai de prévenance sera de 3 jours calendaires sauf circonstances exceptionnelles. Un membre de l’encadrement sera joignable par téléphone pour pouvoir intervenir à la demande en cas de nécessité. Son nom sera communiqué chaque semaine lors de la passation de consignes. Une liste de personnes à contacter et des numéros de téléphone sera affichée dans l’atelier. Afin de réduire les interruptions de production dus aux arrêts machines, une astreinte des salariés du service Maintenance de l’entreprise est mise en place le week-end. Si en raison de l’absence de ses collègues, un salarié se trouvait seul, il lui est interdit dans ces conditions de prendre son travail. Il devra immédiatement contacter le membre de l’encadrement mentionné sur la liste. Le salarié percevra alors intégralement son salaire pour cette journée. Décompte de la durée du travail La durée du temps de présence des salariés travaillant en équipe de suppléance sera décomptée par enregistrement quotidien, au moyen d’une badgeuse, des heures de début et de fin de chaque période de travail. Ce pointage est obligatoire. Pauses Les salariés travaillant en équipe de suppléance de façon ininterrompue dans un poste d’au minimum 6 heures bénéficieront de pause rémunérée d’une durée totale d’une heure. La répartition de cette pause pourra être définie par note de service. Cette pause est rémunérée mais non assimilée à du temps de travail effectif. Elle ne se cumule pas avec la pause prévue pour les salariés postés. Travail en semaine Lorsque les équipes de suppléance sont amenées à remplacer les équipes de semaine pendant les jours fériés collectivement chômés ou non travaillés (ex : RTT collectif) cela ne remet pas en cause leur activité de fin de semaine. Le cumul des jours travaillés en semaine et les week-ends ne pourra excéder trois jours sur une semaine du lundi au dimanche. Il est rappelé qu’en principe la durée quotidienne de travail des salariés affectés en équipes de suppléance peut atteindre 12 heures sur 48 heures consécutives. Lorsque le recours aux équipes de suppléance excède 48 heures, la journée de travail ne peut excéder 10 heures, sauf autorisation de l’inspection du travail. En prévision des week-ends prolongés d’un jour férié, la Direction définira annuellement les dates concernées et se rapprochera de l’Inspection du Travail afin d’obtenir une autorisation de travail de 12 heures par jour pour chacune des périodes considérées. En cas de refus de l’Inspection du Travail, la Direction proposera des solutions alternatives adaptées et les portera à la connaissance du CSE. Le nombre de jours de retour en semaine pour un salarié en équipe de suppléance est limité à 20 jours travaillés par an. Ces jours n’intègrent pas les jours de formation et les retours en équipe de semaine conformément à l’article 1.3 de l’annexe V de la CCNP. En revanche, les jours fériés travaillés sont pris en compte dans cette limite de 20 jours. Prise de consigne Afin d’assurer les productions du week-end dans les meilleures conditions, les régleurs et/ou Agents Qualité des équipes de suppléance prendront leurs consignes (sécurité, planning de production, évolution des process et des procédés…) chaque vendredi durant une heure auprès du Responsable de Production. Ce temps de passation de consigne sera rémunéré au taux horaire non majoré. Absences Toutes les absences des salariés travaillant en équipe de suppléance devront suivre les mêmes procédures que pour les salariés travaillant en équipe de semaine. Chaque journée d’absence sera décomptée sur la base des horaires et du salaire normalement pratiqués sur la journée considérée.
ARTICLE 7 : REMUNERATION
Salaire
La rémunération des salariés affectés dans les équipes de suppléance doit en application des articles L.3132-16 et suivants du Code du Travail, être majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise (horaire de semaine). La rémunération visée comprend le salaire de base, la pause, la prime d’ancienneté et la prime d’équipe horaire. En revanche, la majoration de 50 % ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance remplacent durant la semaine les salariés partis en congés ; les heures accomplies dans ce cadre sont alors rémunérées au taux horaire non majoré. En outre, la rémunération brute des salariés occupés en équipe de suppléance ne peut être inférieure à celle des salariés occupés en semaine. Les salariés travaillant en équipe de suppléance effectuent un horaire mensuel moyen de 104 heures (pauses incluses). Les jours fériés travaillés seront rémunérés au taux horaire habituel appliqué aux équipes de suppléance. Exemples : Opérateur de Production – Coefficient 710 avec 3 ans d’ancienneté
Régleur – Coefficient 750 avec 3 ans d’ancienneté
Agent Qualité et Manutention – Coefficient 740 avec 3 ans d’ancienneté
Paniers jour
Les salariés qui travailleront selon les horaires :
5h00 / 17h00, bénéficieront de 2 paniers jour ;
17h00 / 5h00, bénéficieront de 1 panier jour et 1 panier nuit ;
11h00 / 23h00, bénéficieront de 2 paniers jour.
Prime de responsabilité
Une prime de responsabilité d’une valeur de 25€ brut par jour travaillé (soit 50€ bruts par week-end) sera attribuée au régleur en cas d’absence de manager. Cette prime vise à rétribuer les responsabilités d’encadrement venant s’ajouter durant la période de travail du fait de cette absence, telles que notamment :
cascader les communications envoyées par Responsable de Production/RH/Direction (ex : Newsletter CODIR) ;
s’assurer du respect du règlement intérieur (BPF, respect des pauses). En cas de non-respect, alerter le Responsable de Production et le service RH ;
bâtiment : alerter en cas de souci identifié le cadre d’astreinte ou la Direction ;
alerter en cas d’absences. Affecter le personnel en cas de besoin (panne machine).
ARTICLE 8 : CONGES PAYES ET JRTT Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés affectés aux équipes de semaine. Au même titre que les salariés affectés aux équipes de semaine, les salariés travaillant en équipes de suppléance disposent de 25 jours de congés payés. Le décompte des jours de congés payés s’effectue sur la base du nombre de jours ouvrés inclus dans la période de congés. Etant entendu que :
1 jour de travail de weekend correspond à 2,5 jours ouvrés de travail de semaine
1 weekend de congés 5 jours ouvrés de congés payés décomptés
Exemple : Un salarié en équipe de suppléance ayant une ancienneté supérieure à 1 an pose 3 WE en congés payés en été. Il lui sera décompté 3 x 5 jours de CP, soit 15 jours de CP. Les salariés travaillant en équipe de suppléance étant considérés comme des salariés à temps partiel, ceux-ci ne sont pas concernés par les dispositions relatives à l’octroi de jours de RTT. Dans le cas où les fermetures annuelles des ateliers de production conduiraient à décompter plus de 25 jours de congés payés aux équipes de suppléance, les salariés pourront utiliser leurs heures de récupération ou venir travailler en semaine afin de récupérer ces jours. Il n’y aura en tout état de cause pas de congés sans solde sauf pour les salariés n’ayant pas acquis la totalité de leurs droits à congés payés (nouveaux embauchés). La possibilité de bénéficier de congés sous forme de récupération en dehors des périodes de fermeture est octroyée dans la limite d’un week-end par an par salarié. Ainsi un salarié qui a 24 heures de récupération à son compteur via des heures de formation, entretiens annuels, passation de consigne, réunions d’information etc., pourra poser un week-end en récupération. S’il n’a pas assez d’heures à son compteur et à sa demande, il pourra venir travailler en semaine dans le respect de l’Article 6 de ce présent Accord et dans la limite de 3 jours par an afin d’alimenter son compteur de 24 heures. La demande devra être réalisée par écrit auprès de son Responsable et du Service RH. Compte tenu des contraintes d’organisation à mettre en œuvre pour assurer des remplacements dans les meilleures conditions, les demandes de congés devront être réalisées auprès du Responsable de Production au plus tard 6 semaines avant la date de congés souhaitée. Une réponse devra être donnée au plus tard 3 semaines avant la date de congés demandée. Les autres modalités de prise de congés payés en vigueur au sein de l’entreprise devront être respectées. ARTICLE 9 : MODALITE D’EXERCICE D’UN AUTRE EMPLOI Pour des raisons de sécurité, pendant toute la durée convenue dans l’avenant de passage en équipe de suppléance, le personnel concerné s’engage à n’exercer aucune autre activité professionnelle dont le cumul entraînerait le non-respect de la réglementation en vigueur relative au repos hebdomadaire, au repos minimal quotidien et aux limites hebdomadaires de la durée du travail. ARTICLE 10 : EGALITE DE TRAITEMENT Les salariés des équipes de suppléance bénéficient des mêmes garanties légales et conventionnelles que les salariés affectés aux équipes de semaine. ARTICLE 11 : FORMATION ET ENTRETIEN ANNUEL Les Parties réaffirment l’égalité des droits pour les salariés affectés à une équipe de suppléance en matière de formation professionnelle par rapport aux autres salariés. Les salariés des équipes de suppléance bénéficieront des entretiens annuels et à ce titre se verront convoqués en semaine avec un délai de prévenance de 15 jours. Les salariés travaillant en équipe de suppléance pourront être convoqués à des actions de formation en semaine, ceci afin de disposer des compétences nécessaires à la tenue de leurs postes. Afin de favoriser la mise en œuvre effective de ce droit, si les heures consacrées à la formation sont :
égales ou inférieures à 21 heures ou 3 jours sur une semaine, le salarié pourra être amené à travailler en équipe de suppléance le week-end suivant ;
supérieures à 21 heures ou 3 jours sur une semaine, le salarié passe en horaire de semaine et bénéficie de 2 jours de repos pouvant être positionnés sur les 2 week-ends encadrant la période de formation (sans pouvoir dépasser 6 jours de travail consécutifs et les durées maximales légales hebdomadaires »
Les formations ayant lieu sur la semaine en sus du travail de fin de semaine feront l’objet d’une rémunération sur la base du salaire horaire de base sans majoration. Pour rappel, ces heures de formation n’entrent pas dans le calcul de la majoration légale de 50% propre aux équipes de suppléance. Lorsque le temps de formation (du fait de sa durée) sera réalisé, sur une même semaine, à la place du travail de fin de semaine et empêchant ainsi de travailler en équipe de suppléance, le salarié percevra une rémunération au moins égale à ce qu’il aurait perçu s’il avait travaillé selon son horaire habituel. ARTICLE 12 : PASSAGE A UN POSTE DE SEMAINE Le passage en équipe de suppléance est prévu pour une durée indéterminée ou déterminée avec une période minimum de 4 semaines. Cependant, pour tout besoin d’organisation de production ou de formation, la Direction pourra supprimer ou réduire partiellement l’équipe de suppléance moyennant un délai de prévenance de 15 jours. Afin de valider l’adaptation des salariés au rythme spécifique de l’équipe de suppléance, une période d’observation d’un mois est mise en place. Durant cette période, le salarié pourra informer son encadrement de son souhait de retourner en équipe de semaine. Ceci ne pourra être effectif qu’à l’issue d’un week-end supplémentaire, cela afin de permettre le recrutement et la formation d’un salarié remplaçant. Le salarié reprenant un poste en journée sera alors rémunéré comme tout salarié intervenant dans la même organisation de travail que lui (2x8, nuit). Il perdra le bénéfice de tous les avantages liés à la rémunération d’une équipe de suppléance. Par ailleurs, les salariés des équipes de suppléance qui souhaitent occuper un emploi à temps plein en semaine bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle et relevant de leurs compétences. Le salarié souhaitant occuper un emploi en équipe de semaine en fait la demande auprès de la Direction, par courrier simple remis en main propre contre signature ou par courrier recommandé avec accusé de réception ou par mail avec accusé de réception, au moins un mois avant la date souhaitée. Le courrier ou le mail doit préciser le nouvel horaire demandé ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre de celle-ci. Dans cette hypothèse, la Direction communique par tout moyen la liste des postes disponibles correspondant à l’emploi qu’il occupe. La Direction apporte une réponse motivée par courrier simple remis en main propre contre signature ou par courrier recommandé avec accusé de réception ou par mail avec accusé de réception, dans le mois suivant la réception de la demande de passage en semaine à temps plein. La possibilité du passage à un poste en équipe de semaine sera étudiée en fonction des possibilités d’organisation du service et/ou de l’entreprise ainsi que des postes disponibles correspondant à la qualification professionnelle du salarié. Lorsque le nombre de demandes de salariés en équipes de suppléance d’occuper un emploi de semaine est supérieur au nombre de postes disponibles, l’employeur se réfère à des critères objectifs pour établir un ordre de priorité de passage à un poste en semaine. Une importance particulière est portée aux demandes des salariés motivées par une situation personnelle ou familiale devenue difficilement compatible avec l’organisation en équipe de suppléance, sous réserve de la fourniture par le salarié des justificatifs demandés. En tout état de cause, la Direction se réserve la possibilité de refuser le changement d’horaire demandé si celui-ci entraîne des conséquences préjudiciables pour le fonctionnement de l’entreprise. Le CSE est également informé et consulté annuellement sur le nombre de salariés ayant demandé à être affectés sur un poste en semaine et des suites données par la Direction. ARTICLE 13 : DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION
Entrée en vigueur et durée du présent accord
Le présent avenant prendra effet à compter de son dépôt à la DREETS. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Suivi de l’accord
Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des organisations syndicales signataires, après un an d’application. A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord. Révision et dénonciation
Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes : Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge ou email avec avis de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévues, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux autres parties signataires et donnera lieu à dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire. Dans ce cas, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la Direction de la Société avant l’expiration du préavis de dénonciation pour discuter les possibilités de conclusion d’un nouvel accord. Dépôt légal et publication Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail. Il sera déposé conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. En outre, conformément aux dispositions des articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire négociation et d'interprétation de la branche Plasturgie. Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Fait à Simandre en 5 exemplaires originaux. Le 5 novembre 2024
Pour la société ALBEA SIMANDRE Directeur de site
Pour l’organisation syndicale CFDT Délégué syndical