ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2026
Entre les soussignés :
ALBEA SIMANDRE, dont le siège social est situé Zone Industrielle – 71920 Simandre, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chalon sur Saône sous le numéro 342 438 785, représentée par le Responsable Ressources Humaines.
Ci-après désignée « ALBEA SIMANDRE » D’une part Et L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par son Délégué Syndical, Représentant le syndicat CFDT.
Ont conformément aux articles L2242-5 et suivants du code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés auxdits articles.
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises au cours de négociations qui ont eu lieu les :
15 janvier 2026
27 janvier 2026
3 février 2026
Et sont parvenues à un accord sur les sujets ayant donné lieu à la négociation.
ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société Albéa Simandre relevant des 1er et 2ème collèges, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée (hors contrats d’apprentissage et de professionnalisation) et présents dans les effectifs au 1er mars 2026.
ARTICLE 2 – REMUNERATION
Article 2.1 - Augmentation générale
Les parties ont convenu une augmentation générale de 30€ mensuels brut sur le salaire de base pour l'ensemble des salariés entrant dans le champ d'application du présent accord. Ces mesures sont applicables de manière rétroactive au 1er janvier 2026.
Article 2.2 – Augmentations individuelles
Les parties ont convenu la mise en place d’une augmentation individuelle au mérite de 0.15% de la masse salariale brute pour le 2ème collège. Ces augmentations seront attribuées selon les critères suivants : performance individuelle, maîtrise du poste, potentiel d’évolution, savoir être en lien avec les valeurs d’Albéa. La liste des bénéficiaires sera déterminés par les membres du Comité de Direction en lien avec la Direction des Ressources Humaines, et communiqués individuellement aux salariés concernés. Cette mesure est applicable de manière rétroactive au 1er janvier 2026.
Article 2.3 – Prime exceptionnelle
Dans le cadre des présentes négociations, les organisations syndicales représentatives ont proposé de ne pas recourir à une expertise du CSE au titre de l'année 2026. Les parties ont convenu de redistribuer l'économie ainsi générée sous la forme d'une prime exceptionnelle attribuée aux salariés entrant dans le champ d'application du présent accord. Le coût estimé de cette expertise étant évalué à 27 000 euros TTC, après déduction des charges patronales retenues à hauteur de 40%, le montant net redistribuable s'établit à 19 000 euros brut. Ce montant est réparti de manière égale entre les salariés (171 salariés), ce qui représente une prime individuelle d'un montant de 112 euros brut par salarié. Les parties signataires soulignent expressément que cette prime revêt un caractère exceptionnel et non reconductible. Elle ne saurait constituer un précédent, ni être assimilée à un usage d'entreprise, et ne pourra en aucun cas être invoquée lors des négociations ultérieures ou générer une quelconque obligation de reconduction pour les années suivantes. Cette prime sera versée sur la paye de mars 2026. Les parties rappellent que le recours à une expertise constitue un droit du Comité Social et Économique, en application des dispositions de l'article L. 2315-78 du Code du travail. C'est dans l'exercice souverain de cette prérogative que le CSE a décidé, pour la seule année 2026, de renoncer à mandater un expert, afin de permettre la redistribution de l'économie ainsi générée au bénéfice des salariés. Cette renonciation, librement consentie par le CSE, ne pourra en aucun cas être interprétée comme une pression ou une initiative de l'employeur, ni comme une remise en cause du droit du CSE à recourir à une expertise lors des exercices ultérieurs.
ARTICLE 3 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Dans le cadre de leur engagement en faveur de la qualité de vie et des conditions de travail, et soucieuses de renforcer la cohésion interne, les parties ont convenu de mettre en œuvre, au cours du premier semestre 2026, une expérimentation intitulée « Vis ma vie ». Ce dispositif, fondé exclusivement sur le volontariat, permettra à tout salarié qui le souhaite de passer une journée, ou plus à définir conjointement avec le service d'accueil, au sein d'un autre service de l'entreprise. L'objectif est de favoriser une meilleure connaissance des missions, des métiers et des réalités opérationnelles de chacun, contribuant ainsi à une meilleure compréhension des rôles de chacun afin de renforcer le collectif de travail. Les modalités pratiques de ce dispositif pilote seront définies par la Direction des Ressources Humaines en concertation avec les représentants du personnel, préalablement au lancement de l'expérimentation.
Article 4 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Les parties réaffirment leur attachement au principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale, conformément aux articles L. 3221-1 et suivants du Code du travail. La Société communiquera lors de la Commission Egalité Professionnelle de 2026 les éléments chiffrés relatifs à l'index d'égalité professionnelle, dont la note pour l'année 2025 est de 93/100. Le plan d’action sera présenté lors de cette commission. Les parties conviennent que la Commission Formation présentera annuellement, lors de la réunion consacrée au bilan de l'année écoulée (année N-1) et aux projections de l'année en cours (année N), une analyse des actions de formation favorisant les évolutions professionnelles réalisées et planifiées. Cette présentation comprendra notamment un focus sur les éléments suivants : le budget formation engagé et prévisionnel, le volume d'heures de formation réalisées et projetées, ainsi que le nombre de salariés concernés. Seront notamment visées les formations qualifiantes telles que les Certificats de Qualification Professionnelle (CQP), les formations métiers, les formations managériales, ainsi que toute autre action de développement des compétences concourant à la progression professionnelle des salariés au sein de l'entreprise.
Article 5 - Modalités de dépôt
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt suivantes :
Dépôt dématérialisé sur la plateforme TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) auprès de la DREETS compétente ;
Dépôt d'un exemplaire original au greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort du siège social.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Les parties conviennent que la publication se fera sous forme anonymisée conformément aux dispositions en vigueur. Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise. Un exemplaire sera à la disposition des salariés sur les panneaux destinés aux communications de la Direction.