Accord d'entreprise ALBIOMA BOIS ROUGE

AVENANT MODIFICATIF A L'ACCORD SUR TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 14/12/2023
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société ALBIOMA BOIS ROUGE

Le 14/12/2023



AVENANT MODIFICATIF A l’ACCORD SUR TEMPS DE TRAVAIL

2023_10_13_ABR_Avenant modificatif ARTT 4 mai 2012



REVISION A (Etabli le 21/05/2012)



Le XX octobre 2023



Entre les :


Représentants de la Direction :

Et les :

Délégués syndicaux :


Préambule

Depuis 2021, des réunions de travail entre la direction d’Albioma Bois-Rouge et les organisations syndicales représentatives se sont tenues sur la thématique de la maîtrise du temps pour l’ensemble des salariés travaillant en cycles continus ou discontinus. De façon plus sensible, l’analyse du temps de travail des équipes travaillant en continu a pu faire apparaître des fragilités dans notre organisation, pouvant amener à un déséquilibre entre temps de travail et temps de repos de certains agents.
L’objet du présent avenant est de préciser les évolutions organisationnelles apportées à l’Accord Sur Le Temps De Travail d’Albioma Bois-Rouge (anciennement Exploitation Maintenance Services) du 4 mai 2012, permettant de répondre aux besoins opérationnels de service continu tout en garantissant la prise de congés et repos prévisionnel. Seuls deux articles du chapitre II sont concernés par des modifications, les autres chapitres de l’accord de 2012 restent inchangés.

Article 1 : modification du Chapitre II. Aménagement et réduction du temps de travail du personnel travaillant en service continu – Article 1. Personnel concerné

Les parties conviennent que l’article 1. Personnel concerné est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« Les équipes travaillant en service continu sont constituées des postes suivants :
  • Chef de quart
  • Chef de bloc
  • Assistant de conduite
  • Technicien environnement
  • Conducteur d’installation thermique
  • Rondier

Peuvent également être amenés à travailler ponctuellement en service continu sur ces postes un ou plusieurs agents maîtrise d’exploitation ou tout agent ayant volontairement été formé pour effectuer des remplacements occasionnels sur ces mêmes postes. »

Article 2 : modification du Chapitre II. Aménagement et réduction du temps de travail du personnel travaillant en service continu – Article 5. Les congés, les RC et remplacements

Les parties conviennent que l’alinéa 5.1. La prise des congés de l’article 5 est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« 27 jours de congés payés sont à poser sur des postes et/ou des J.

Le planning de roulement de l’année N est mis à disposition des membres des équipes de quart au 1er octobre de l’année N-1.

Sur les 27 jours de congés payés disponibles l’année N, chaque membre des équipes de quart soumettra à son responsable hiérarchique ses demandes de congés prévisionnels, donc modifiables, à équivalence de 2 semaines de travail (soit 14 jours en poste), et ce avant le 1er décembre.»

Les parties conviennent que l’alinéa 5.3. Les remplacements de l’article 5 est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« Pour les nécessités de continuité de service, les agents en service continu qui ne peuvent assurer leurs postes doivent être remplacés.
L’horaire du remplaçant peut donc être modifié. Les critères déterminant les remplaçants et leur ordre de priorité sont les suivants :

  • Cas des congés (normal ou exceptionnel), récupération, formation

Les remplacements occasionnés seront proposés dans l’ordre suivant :
1 : l’agent dans les 11 jours de repos
2 : l’agent dans les 5 jours de repos
3 : un des maîtrises d’exploitation formé au poste concerné ou personnel formé

  • Cas des absences maladies


  • Absence maladie inférieure à 2 mois
Les remplacements occasionnés seront proposés dans l’ordre suivant :
1 : l’agent dans les 11 jours de repos
2 : l’agent dans les 5 jours de repos
3 : un des maîtrises d’exploitation formé au poste concerné ou personnel formé

  • Absence maladie égale ou supérieure à 2 mois
Les remplacements occasionnés seront proposés dans l’ordre suivant :
1 : un des maîtrises d’exploitation formé au poste concerné intègre le cycle pour remplacer le salarié en absence maladie
2 : l’agent dans les 11 jours de repos
3 : l’agent dans les 5 jours de repos
4 : le maîtrise d’exploitation formé au poste concerné, le cas échéant

  • Absence maladie supérieure à 2 mois + 12 semaines
Les remplacements occasionnés seront proposés dans l’ordre suivant :
un des maîtrises d’exploitation formé au poste concerné a d’ores et déjà intégré le cycle pour remplacer le salarié en absence maladie
2 : l’agent dans les 11 jours de repos
3 : l’agent dans les 5 jours de repos



  • Définition des maîtrises d’exploitation 

Trois maîtrises d’exploitation sont formées aux postes suivants :
  • Maîtrise d’exploitation 7ème : peut assurer des remplacements de chef de quart, chef de bloc et assistant de conduite
  • Maîtrise d’exploitation 8ème : peut assurer des remplacements de chef de bloc, assistant de conduite et technicien-environnement
  • Maîtrise d’exploitation 9ème : peut assurer des remplacements de technicien-environnement, conducteur d’installation thermique et rondier
La priorisation des remplacements en maîtrises d’exploitation respectera l’ordre ci-dessus pour les postes couverts par deux maîtrises d’exploitation. La gestion des remplacements est assurée par le responsable d’exploitation tenant compte de cette règle de priorité en première intention et peut être ajustée en cours d’année en fonction des compteurs de temps de travail et de temps de repos de chaque agent.

Une lettre de mission accompagnera la fiche de poste de maîtrise d’exploitation et précisera les trois postes pour lesquels les remplacements devront être assurés, le fiche de poste des maîtrises d’exploitation restant par ailleurs identique en tout point.

  • Définition du personnel formé

Agent ayant volontairement été formé pour effectuer des remplacements occasionnels sur ces mêmes postes.

En dehors des heures ouvrées, si un agent est consulté dans le cadre de remplacement, il devra confirmer par accord ou désaccord verbal qui sera alors formalisé par le chef de quart ou le chef de bloc sur les rapports respectifs.
Dans les autres cas, le responsable d’exploitation en assurera la consultation et le suivi formalisé habituel. »

Article 5 : Durée d’application de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il produira ses effets à la date de signature.

Article 6 : Dépôt et publicité 

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’Accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.
Toute modification de l’Accord fera l’objet d’un avenant signé par l’Entreprise et déposé auprès de la DIECCTE.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.


Fait à Saint André le … octobre 2023.

Pour les Organisations syndicales

Les délégués syndicaux :




Pour la Direction du groupe:



Mise à jour : 2024-03-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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