Accord d'entreprise ALC
ACCORD COLLECTIF SUR LE DON DE JOURS DE REPOS
Application de l'accord
Début : 30/11/2017
Fin : 30/11/2020
Début : 30/11/2017
Fin : 30/11/2020
Le 05/10/2017
ACCORD COLLECTIF
SUR LE DON DE JOURS DE REPOS
Entre :
- L'Association ALC, dont le siège social est situé :
et
- Les organisations syndicales représentatives dans l'Association au sens de l’article L.2122-1 du Code du travail, modifié par la Loi n°2008-789 du 20 août 2008, Art. 2
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Depuis la loi n°2014-459 du 9 mai 2014, il est désormais possible pour un salarié de faire un don d’un ou plusieurs jours de repos à l’un de ses collègues ayant un enfant gravement malade.
Des dispositifs légaux ou conventionnels prévoient plusieurs dispositifs permettant aux salariés de s’absenter afin de rester auprès d’un proche malade.Au sein de l’Association ALC, par usage d’abord, ou dans le plan d’action Egalité Hommes – femmes (attention si accord), seul le congé d’enfant malade fait l’objet d’une indemnisation sous condition.
Le présent accord est conclu dans la continuité de la loi mentionné au-dessus. Il permet d’organiser le don de jour de repos entre salariés dont le proche est gravement malade.
Cet accord s’inscrit dans un dispositif de politique de responsabilité sociale au sein de l’Association, en adéquation avec les valeurs de solidarité et d’entraide prévues dans le projet associatif.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
art. 1.1 Cadre juridique :
- Code du Travail,
- Loi 2014-459 du 9 mai 2014 (instituant l’article L.1225-65-1 du Code du Travail) et ses décrets d’application,
- La Convention Collective Nationale du Travail des Établissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966, ses avenants et accords de branches,
- Les accords collectifs d’ALC en vigueur,
La mise en œuvre du présent accord est subordonné à son agrément conformément à l'article 16 de la Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 (Article L.314-6 du C.A.S.F).
En cas de modification des textes législatifs, règlementaires ou conventionnels régissant le présent accord, les parties signataires se réservent le droit de renégocier le contenu du présent accord selon les modalités prévues à l'article 1.5
art. 1.2 – Champ d'application :
art. 1.3 – Date d'effet – Durée
- Est conclu pour une durée de trois années courant à compter du 1er XXX et jusqu’au XXX sous réserve de l’article 1.1 sur l’agrément. A l'expiration de cette période, il cesse de produire tous ses effets.
Au vu des résultats de cette période triennale, un nouvel accord devra être conclu afin de prendre en compte l’évolution de la situation.
art. 1-4 – Dénonciation
En cas de dénonciation par l'une des parties signataires, il sera fait strictement applications des dispositions légales en ce domaine et notamment des articles L.2222-6 à 14 et L.2261-12 du Code du travail.
art. 1-5 - Révision
L'employeur et/ou les organisations syndicales signataires peuvent demander la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision par l'une ou les partie(s) signataire(s), de certaines clauses, est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le ou les article(s) soumis à révision. Cette demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans un délai d'un mois à partir de la réception de la demande, le Président de l'Association, ou son représentant dûment mandaté, devra convoquer la ou les organisations syndicales signataires.
En l'absence d'accord unanime de tous les signataires sur un nouveau texte, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
En cas d'adoption d'un avenant au présent accord, Les clauses révisées donnent lieu à des avenants qui portent les mêmes effets que l'accord initial. Leur prise d'effet sera effective au 1er jour du mois qui suit l'obtention de l'agrément prévu à l'article 1.1.
Art. 1-6 – Interprétation & litiges
Dans le cas où la difficulté porte sur un litige d'ordre individuel ou collectif, le Président de l'Association, ou son représentant dûment mandaté, convoquera dans un délai maximum d'un mois suivant la date où il aura pris connaissance du différend, une commission dans les conditions ci-dessous :
art. 1-6-1 – composition de la commission
- d'un délégué syndical par organisation syndicale signataires du présent accord, et représentative au sens de l'article L.2122-1 du Code du travail, modifié par la loi n°2008-789 du 20 août 2008, art. 2. Chaque délégué syndical devra être salarié de l'association. Il pourra néanmoins être accompagné d'une personne de son choix appartenant à son organisation syndicale ou d'un expert extérieur à l'association et susceptible d'apporter un éclairage.- Et du même nombre de personnes désignées par le Président qui seront également susceptibles d'apporter un éclairage.
Les conclusions de cette interprétation feront l'objet d'une note d'information adoptée par les signataires de l'accord. Cette note fera l'objet d'une information auprès du Comité d'Entreprise.
art. 1-7 : Indicateurs de suivi de l'accord
art. 1-8 – Formalités de dépôt et de publicité
CHAPITRE 2 – DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENTS EXISTANTS
art. 2.1 : Congé de soutien familial – art. L.3142-22 du C.T
art. 2.2 : Congé de solidarité familiale – L. 3142-16 du C.T
art. 2.3 : Congé de présence parentale – L. 1225-62 du C.T
art. 2.4 : Congé enfant malade – Art. 5.3 – accord ALC Egalité hommes – femmes
Au sein d’ALC, cette possibilité a été étendue au père de l’enfant par usage depuis le 24 mars 1980.
La maladie de l’enfant doit être attestée par un certificat médical mentionnant la nécessité de la présence de la mère (ou du père) auprès de l’enfant.
Ce congé exceptionnel sera rémunéré, pour chaque salarié ayant plus d’un an d’ancienneté continu, dans la limite de 6 jours (ou 12 demi-journées) par année civile et ne peut être octroyé après le seizième anniversaire de l’enfant. Il sera rémunéré au prorata du temps de présence au cours de l’année civile pour les salariés ayant moins d’un an de présence dans l’Association.
Ce congé est décompté en jours ouvrés.
Au-delà de cette limite de six jours ouvrés, dans des situations exceptionnelles dument attestées, un congé annuel ou trimestriel pourra être sollicité en urgence auprès du directeur d’établissement. Ce congé ne pourra excéder deux jours.
Néanmoins, dans des situations d’extrême gravité, dûment attestées, après avis du directeur d’établissement, l’Association pourra aller au-delà de ces dispositions.
CHAPITRE 3 – ORGANISATION DU DON DE JOURS DE REPOS
art. 3.1 : Jours de repos possibles et salariés donateurs
.
Les salariés peuvent faire un don les jours de congés annuels légaux, les congés d'ancienneté, les RTT (cadres sans horaires) - et les jours épargnés en CET. Seuls les jours acquis peuvent faire l’objet d’un don.
art. 3.2 : Plafond
art. 3.3 : Périodicité et formalisation des dons
CHAPITRE 4 – UTILISATION DES DONS
art. 4.1 : Salarié bénéficiaire
Le salarié doit-être le parent ou le descendant direct d'une personne à charge, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Le salarié doit avoir consommé au préalable toutes les possibilités d'absences (congés annuels, congés liés à l'ancienneté, RTT/mobiles, congés pour soins, . . .).
Les conjoints salariés ne cumulent pas le bénéfice du dispositif. En revanche, les jours reçus peuvent être partagés entre les deux salariés conjoint selon un calendrier à définir avec la Direction du ou des Pôles concernés.
art. 4.2 : Salarié bénéficiaire
Dans la mesure du possible, le salarié indique la durée prévisionnelle du besoin d'accompagnement.
Un courrier ou courriel de réponse sera transmis au salarié, dans un délai d'une semaine à réception de sa demande.
En cas de réponse positive, un appel aux dons sera communiqué par le service Ressources Humaines.
Au terme de la campagne du don, un courrier ou un courriel sera transmis au salarié bénéficiaire pour indiquer le nombre de jours disponibles.
art. 4.3 : Modalité d’utilisation des jours
Le bénéficiaire s'engage à informer l'association en cas d'amélioration de l'état de santé de son enfant ou de son parent, rendant sa présence non indispensable. Les jours non utilisés seront alors reversés dans un fonds de solidarité.
Un entretien sera systématiquement proposé par la DRH ou la Direction du Pôle afin d'aider le salarié à mobiliser les dispositifs les plus pertinents au regard de sa situation et de l'accompagner dans les démarches administratives.
Sauf en cas d'amélioration de la situation de la santé de l'enfant ou du parent du bénéficiaire entraînant une restitution des jours restants au fonds de solidarité, les jours donnés doivent obligatoirement être pris dans le cadre prévu par le présent accord. Ils ne peuvent notamment pas alimenter le compte épargne temps, ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice de congés payés en cas de départ du salarié de l'entreprise.
Un jour donné par un salarié correspond à un jour d'absence justifiée payée pour le salarié bénéficiaire ; le régime associé aux jours cédés sera identique à celui des jours de congés payés.
La rémunération et la couverture frais de santé et prévoyance du salarié bénéficiaire seront maintenues pendant la période couverte par le nombre de jours de repos effectivement cédés. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l'acquisition des jours de congés payés et la progression d’ancienneté.
art. 4.4 : Fonds de solidarité
CHAPITRE 5 – BILAN ANNUEL
Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé une fois par an et annexé au bilan social.Ce bilan fera état des campagnes de dons de l’année, du nombre de personne bénéficiaire, du nombre de jours collectés par évènement ainsi que du solde de jours transférés dans le fonds de solidarité.
Ce bilan sera transmis pour information au Comité d’entreprise et fera l’objet d’un échange.
Nice, le 05/10/2017
Pour l’Association ALC Pour la CFDTPour la CGT
PrésidenteD. SyndicaleD. Syndicale
Mise à jour : 2017-12-01
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
RH Expert
RH Expert
Tous vos modèles
en droit social
Découvrir
Mise en place du CSE
Elections professionnelles
Mise en place du CSE
Un avocat vous accompagne
Découvrir