ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LE NOMBRE DE DELEGUES SYNDICAUX PAR ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE
AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT
A L’ISSUE DES ELECTIONS 2018
Entre
L’établissement représenté par , Directeur de l‘Etablissement, et par, DRH de l’Etablissement,
(Ci-après « l’établissement »)
Et
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’établissement :
La représentée par, délégués syndicaux La représentée par, délégués syndicaux La représentée par, délégués syndicaux
Il a été convenu ce qui suit :
À la suite des élections des représentants du personnel au Comité Social Economique de l’Etablissement, dont les résultats du premier tour ont été proclamés le 21 novembre 2018, les parties sont convenues à titre exceptionnel et pour la durée du mandat de quatre ans, de fixer le nombre de délégués syndicaux par organisation syndicale représentative au sein de l’établissement dans les conditions suivantes :
ARTICLE 1 – AUGMENTATION DU NOMBRE DE DELEGUES SYNDICAUX
Compte tenu de l’effectif de l’établissement à la date de signature du présent accord, en vertu des articles R 2143-2 et R 2143-3 du Code du travail, les organisations syndicales reconnues représentatives au sein de l’Etablissement peuvent désigner jusqu’à 2 délégués syndicaux chacune (un délégué syndical et un délégué supplémentaire de l’encadrement). Les parties sont convenues, cependant, d’augmenter ce chiffre d’un délégué syndical supplémentaire par organisation syndicale représentative. Chaque organisation syndicale reconnue représentative à l’issue des élections des représentants du personnel au Comité Social Economique au sein de l’Etablissement pourra donc désigner 3 délégués syndicaux.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des organisations syndicales reconnues représentatives à l’issue des élections des représentants du personnel au CSE-E qui se sont tenues du 19 novembre 2018 au 21 novembre 2018 au sein de l’Etablissement.
ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est un accord à durée déterminée entrant en vigueur à effet rétroactif le 21 novembre 2018. Il produira effet durant le cycle électoral 2018 – 2022. Il cessera de produire effet à la proclamation des résultats définitifs des élections professionnelles suivants celle de 2018. Toutefois, en cas de prorogation des mandats des représentants du personnel de l’Etablissement, il produira ses effets jusqu’à la date de prorogation convenue. De la même manière, en cas d’organisation de nouvelles élections avant la fin du processus électoral 2018 – 2022 remettant en cause le mandat des représentants du personnel de l’Etablissement, il cessera de produire effet à la date de proclamation des résultats.
ARTICLE 4 – REVISION
Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande de l’une des parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 5 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direccte après notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’établissement.
Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes.
Un exemplaire original sera enfin établi pour chaque partie.
Par ailleurs, en application de la loi « Travail » du 8 août 2016, le présent accord sera rendu public sur la base de données nationale des accords collectifs. Il est convenu que le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent Accord a été établi en autant d'exemplaires originaux que nécessaires et signés à, le 11 décembre 2018.