Accord d'entreprise ALCATEL SUBMARINE NETWORKS

accord d'entreprise relatif à l'attribution et à la gestion de jours de congés supplémentaires

Application de l'accord
Début : 28/06/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS

Le 12/06/2024





Accord d'entreprise relatif à l’attribution et à la gestion de jours de congés supplémentaires

Entre la société Alcatel Submarine Networks – ci-après dénommée « ASN » - dont le siège social est situé 1 avenue du Canada 91940 - Les Ulis, immatriculée au RCS d’Evry, sous le numéro 389 534 256, représentée par Madame en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à signer le présent accord,

Ci-après désignée la "SOCIETE"

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein d’ASN, représentées par leur Délégué Syndical Central :
-Monsieur pour la CFDT,
-Monsieur pour la CFE-CGC,
-Monsieur pour la CGT,
-Monsieur pour FO.

Ci-après désignées "les Organisations syndicales représentatives"

D’autre part

Conjointement désignées ci-après « les parties »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.








Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc168474425 \h 3

1Champ d’application PAGEREF _Toc168474426 \h 3

2Les Congés d’Ancienneté PAGEREF _Toc168474427 \h 4

2.1Conditions d’éligibilité PAGEREF _Toc168474428 \h 4
2.2Définition de l’ancienneté PAGEREF _Toc168474429 \h 4
2.3Octroi de jours de congés d’ancienneté PAGEREF _Toc168474430 \h 4

Salariés occupant un emploi classé de A1 à E10 (non-cadres) et F11 à I18 sans convention annuelle de forfait heures ou forfait jours sur l’année PAGEREF _Toc168474431 \h 4

Salariés occupant un emploi classé de F11 à I18 (cadres) et bénéficiant d’une convention annuelle de forfait heures ou jours sur l’année PAGEREF _Toc168474432 \h 5

2.4Gestion des compteurs et périodes de référence PAGEREF _Toc168474433 \h 5

3Jour de congé supplémentaire ASN PAGEREF _Toc168474434 \h 6

4Congés supplémentaires pour les travailleurs postés en 5*8 et en 6*3 PAGEREF _Toc168474435 \h 6

4.1Salariés bénéficiaires et nombre de jours octroyés PAGEREF _Toc168474436 \h 6

Pour les salariés postés en 5*8 ou en 6*3 de plus de 50 ans PAGEREF _Toc168474437 \h 6

Pour les salariés postés en 5*8 ou en 6*3 de plus de 55 ans PAGEREF _Toc168474438 \h 6

4.2Formalités PAGEREF _Toc168474439 \h 7

5Journée de la Saint Eloi PAGEREF _Toc168474440 \h 7

6Affectation au Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc168474441 \h 7

7Dispositions générales PAGEREF _Toc168474442 \h 8

7.1Nature et effet de l’accord PAGEREF _Toc168474443 \h 8
7.2Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc168474444 \h 8
7.3Révision de l’accord PAGEREF _Toc168474445 \h 8
7.4Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc168474446 \h 8
7.5Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc168474447 \h 9

Annexe : Extrait de l’accord cadre ARTT au sein d’ASN du 1er décembre 2000 – chapitre 4 PAGEREF _Toc168474448 \h 10


  • Préambule
Le présent accord a pour objet de formaliser l’attribution et la gestion de congés supplémentaires.

D’une part, la nouvelle convention collective de la métallurgie du 07 février 2022 et applicable depuis le 01 janvier 2024, est venue modifier les conditions et les modalités d’octroi de jours de congés d’ancienneté.

D’autre part, les Parties ont souhaité clarifier les conditions d’attribution de jours de congé supplémentaires pour certains salariés postés, ainsi que pour la journée de la Saint Eloi sur l’établissement de Calais.

Par les différentes mesures du présent accord, les Parties ont souhaité compléter les dispositions déjà en vigueur afin de permettre de fidéliser les salariés, de reconnaitre leur engagement et de contribuer à l’équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Ces jours ont également pour but de protéger la santé et la sécurité des salariés, en complément des congés payés légaux.

C’est dans ce contexte, que les Parties se sont rencontrées, les 6 et 22 mai 2024.


Champ d’application
Le présent accord est applicable à tous les salariés ASN, en CDI ou CDD, à temps plein ou à temps partiel et remplissant les conditions prévues au présent accord.

Ce dernier s’applique à l’ensemble des établissements d’ASN entrant dans le champ d’application à la date de signature du présent accord, les établissements constitutifs d’ASN étant :
L’établissement de Paris-Les Ulis, sis 1 avenue du Canada 91940 - Les Ulis
L’établissement de Calais, sis 950 quai de la Loire 62225 - Calais.
Il est convenu que tout changement relatif aux établissements (création ou modification de nom, changement d’adresse ou suppression d’un établissement) ne sera pas de nature à remettre en cause les dispositions prévues au présent accord.


Les Congés d’Ancienneté
Conditions d’éligibilité
Bénéficieront de Congés supplémentaires d’Ancienneté (CA) tous les salariés ASN tels que défini dans le champ d’application du présent accord, ayant droit à des congés payés légaux et remplissant les conditions d’ancienneté et/ou d’âge visées au point 2.2 du présent accord.

Définition de l’ancienneté
Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, l’ancienneté correspond à la période d’emploi qui s’écoule depuis la date à laquelle le salarié a effectivement pris ses fonctions au sein de l’entreprise ou reconstituée dans le cas d’une mutation au sein du Groupe ou d’une reprise au titre d’activité précédemment exercée dans le cadre d’un précédent emploi au sein de l’ancien groupe Alcatel ou d’un autre type de contrat (ex : contrat d’alternance).

L'ancienneté du salarié débute à partir de la date d'embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation concertée, l'ancienneté débute à partir de la date d'embauche dans la première entreprise du groupe.
Sont également prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail assimilées à du temps de travail effectif en application des dispositions légales en vigueur.
Sont également prises en compte les absences pour formation à l’initiative de l’employeur ainsi que les absences liées à l’exercice des missions des représentants du personnel dans le cadre de l’utilisation de leurs heures de délégation, et du congé parental d’éducation.

Toute autre période de suspension du contrat de travail ou absence sont expressément exclues du décompte de l’ancienneté pour le bénéfice des congés supplémentaires afférents.


Octroi de jours de congés d’ancienneté

Par dérogation aux dispositions de la Convention collective Nationale de la métallurgie du 07 février 2022, applicable à la date de signature du présent accord, il est prévu que les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficieront de jours de congés d’ancienneté selon les modalités suivantes :

  • Salariés occupant un emploi classé de A1 à E10 (non-cadres) et F11 à I18 sans convention annuelle de forfait heures ou forfait jours sur l’année

  • 1 jour supplémentaire pour tout salarié ayant au moins 2 ans d’ancienneté

  • 2 jours supplémentaires pour tout salarié ayant au moins 15 ans d’ancienneté
  • 3 jours supplémentaires pour tout salarié ayant au moins 20 ans d’ancienneté
  • 4 jours supplémentaires pour tout salarié ayant au moins 25 ans d’ancienneté


  • Salariés occupant un emploi classé de F11 à I18 (cadres) et bénéficiant d’une convention annuelle de forfait heures ou jours sur l’année
  • 1 jour supplémentaire pour tout salarié ayant au moins 1 ans d’ancienneté

  • 2 jours supplémentaires pour tout salarié ayant au moins 2 ans d’ancienneté

  • 3 jours supplémentaires pour tout salarié ayant au moins 2 ans d’ancienneté et âgé de plus de 35 ans

  • 4 jours supplémentaires pour tout salarié ayant au moins 20 ans d’ancienneté et âgé de plus de 55 ans

Ces jours de congés d’ancienneté s’acquièrent chaque année à la date d’anniversaire d’entrée du salarié correspondant à la date retenue au sens des dispositions prévues à l’article 2 du présent accord.

Afin de déterminer si un salarié remplit ou non les conditions pour bénéficier de congés supplémentaires d’ancienneté, il convient de se placer à la date d’expiration de la période de référence pour l’acquisition des congés payés, soit au 31 mai de l’année en cours. Ils ne sont toutefois octroyés et disponibles qu’à partir du 1er juin suivant la date à laquelle ils ont été acquis, à condition que le salarié soit présent dans les effectifs de la société à cette date.

En cas de changement de statut pendant la période de référence d’acquisition des congés payés, le salarié bénéficiera des congés d’ancienneté afférents à son nouveau statut, à compter de la date de signature de l’avenant à son contrat de travail.

En cas de rupture du contrat de travail avant l’expiration de la période de référence d’acquisition des congés payés, c’est la date de rupture du contrat de travail qui devra être prise en compte afin d’apprécier le droit à congé supplémentaire d’ancienneté.

Ces congés ne sont pas proratisés pour les salariés à temps partiel.



Gestion des compteurs et périodes de référence
La société décomptant les jours de congés en jours ouvrés, il a été convenu que tous les jours de congés peu importe la nature et la source applicable (droit du travail, convention collective), seront acquis et décomptés en jours ouvrés afin d’assurer une cohérence au sein de la société.

La période de référence d’acquisition des congés supplémentaires d’ancienneté sera calquée sur la période de référence des congés payés à savoir du 1er juin N-1 au 31 mai de l’année N. Ainsi les jours de congé d’ancienneté acquis se cumuleront aux jours de congés annuels payés.

Ces congés supplémentaires d’ancienneté pourront être pris à compter du 01 juin de l’année N et devront être soldés au maximum au 31 mai de l'année N+1. Au-delà de cette date, ils seront perdus et non reportables, sauf en cas de circonstances exceptionnelles posées par le Code du travail ou autorisés par la direction. Ils peuvent également être épargnés sur le CET conformément aux dispositions de l’article 6 du présent accord.

Les congés d’ancienneté dont disposent les catégories de salariés visé à l’article 1 du présent accord pourront être pris sous forme de journée ou de demi-journée et selon les modalités en vigueur pour la prise des congés payés légaux au sein de la société. Toute demande d’absence pour congés supplémentaires d’ancienneté est soumise à l’approbation préalable du manager qui se réserve le droit de l’accepter ou de la refuser.

Ce congé n’est pas reportable d’une année sur l’autre.


Jour de congé supplémentaire ASN
Un jour supplémentaire de congé est octroyé à tout salarié remplissant les conditions énoncées à l’article 1 du présent accord. Il conviendra de se référer au point 2.4 concernant les conditions de prise.

Ce congé supplémentaire n’est pas proratisé et n’est pas reportable d’une année sur l’autre.


Congés supplémentaires pour les travailleurs postés en 5*8 et en 6*3
Les salariés postés en 5*8 ainsi que les salariés postés en 6*3 bénéficient d’un ou plusieurs jours de congé supplémentaires, dont le nombre varie en fonction de l’âge.

Salariés bénéficiaires et nombre de jours octroyés

  • Pour les salariés postés en 5*8 ou en 6*3 de plus de 50 ans
Les salariés postés de plus de 50 ans bénéficient d’un jour de congé supplémentaire par an.

  • Pour les salariés postés en 5*8 ou en 6*3 de plus de 55 ans
Les salariés postés de plus de 55 ans bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par an.

Ces jours ne peuvent ni faire l’objet d’un cumul, ni d’un report.

Les conditions pour pouvoir bénéficier de ces congés supplémentaires sont appréciées au 1er juin de l’année en cours.

Ces congés peuvent être soldés dès la période d’acquisition.

Formalités

Le salarié souhaitant bénéficier de ce congé devra en formuler la demande auprès de son responsable hiérarchique au moins 1 cycle de travail avant la date de prise dudit jour.

L’employeur est en droit de refuser la date suggérée lorsque les nécessités de l’entreprise l’exigent. Il conviendra alors de décaler ce(s) congé(s) à une date ultérieure.

En tout état de cause, ce congé devra être pris pendant la période légale des congés payés.

Ce congé n’est pas reportable d’une année sur l’autre.

Par ailleurs, le congé non pris dans les délais sera perdu et ne pourra être remplacé par une indemnité.


Journée de la Saint Eloi
L’accord collectif autonome territorial des industries métallurgiques du pas de Calais du 27 juin 2022 relatif à la fête professionnelle de Saint Eloi, texte attaché à la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, prévoit le bénéfice d’une journée à l’occasion de la Saint-Eloi pour les salariés relevant des groupes d’emplois de A à E.
Par dérogation aux dispositions conventionnelles rappelées ci-dessus, il est convenu d’attribuer le bénéfice de cette journée supplémentaire au titre de la Saint Eloi à l’ensemble des salariés de l’établissement de Calais cadres et non cadres. Ce congé est acquis au 1er décembre de chaque année.


Affectation au Compte Epargne Temps
Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif au compte épargne temps au sein d’ASN, signé le 30 mars 2020, le salarié peut affecter tout ou partie des jours de congés supplémentaires acquis dans les limites fixées par ledit accord.


Dispositions générales
Nature et effet de l’accord
Les dispositions du présent accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles actuelles ou futures.

Plus précisément, le présent accord se substitue de plein droit et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet.

Le présent accord se substitue notamment à :
  • La note de service en date du 11 mai 1990 instaurant un congé supplémentaire pour certains travailleurs postés ;
  • La note de service en date du 27 mars 1981 instaurant un congé supplémentaire pour certains travailleurs postés.

Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’administration et en tout état de cause pour la nouvelle période de référence démarrant au 1er juin 2024.

Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de 3 mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail

Dénonciation de l’accord
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.
Publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également communiqué au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau (91).

Un exemplaire du présent accord sera notifié par la Direction de la Société par remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail

Fait aux Ulis, le 12 juin 2024


Pour

Alcatel Submarine Networks

– Directrice des Ressources Humaines






Pour les

Organisations Syndicales Représentatives

pour la

CFDTpour la CFE-CGC






pour la

CGTpour FO







  • Annexe : Extrait de l’accord cadre ARTT au sein d’ASN du 1er décembre 2000 – chapitre 4


Mise à jour : 2024-10-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas