Accord d'entreprise ALCATEL SUBMARINE NETWORKS

Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail au sein d'Alcatel Submarine Networks

Application de l'accord
Début : 19/11/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS

Le 01/10/2024




ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN D’ALCATEL SUBMARINE NETWORKS

Entre la Société Alcatel Submarine Networks ci-après dénommée « ASN » - dont le siège social est situé 1 Avenue du Canada – 91940 LES ULIS, immatriculée au RCS d’Evry, sous le numéro 389 534 256, représentée par Madame, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée,

Ci-après désignée « La Société »

Et,

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein d’ASN, représentées par leur Délégué Syndical Central :
  • Monsieur pour la CFDT
  • Monsieur, pour la CFE-CGC,
  • Monsieur, pour la CGT,
  • Monsieur, pour FO.

Ci-après désignées « les organisations syndicales représentatives »

Conjointement désignées ci-après « les Parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit



TOC \h \z \t "Titre 1;2;Titre 2;3;Titre 3;4;TITRE;1" PREAMBULE PAGEREF _Toc178751798 \h 4

Chapitre 1 - CHAMP D’APPLICATION & DEFINITIONS PAGEREF _Toc178751799 \h 5

Section 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc178751800 \h 5
1.1 - Les contrats d’alternance PAGEREF _Toc178751801 \h 5
1.2 - Les intérimaires PAGEREF _Toc178751802 \h 6
1.3 - Les stagiaires PAGEREF _Toc178751803 \h 6
1.4 – Les cadres dirigeants PAGEREF _Toc178751804 \h 6
Section 2 - Définitions PAGEREF _Toc178751805 \h 7
2.1 - Temps de travail effectif PAGEREF _Toc178751806 \h 7
2.2 - Heures supplémentaires PAGEREF _Toc178751807 \h 7
2.3 - Temps partiel PAGEREF _Toc178751808 \h 8
2.3.1 - Définition PAGEREF _Toc178751809 \h 8
2.3.2 - Heures complémentaires PAGEREF _Toc178751810 \h 8

Chapitre 2 - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SELON LES DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNEL PAGEREF _Toc178751811 \h 9

Section 1 – Principes et modalités d’Aménagement du Temps de Travail applicables aux salariés cadres PAGEREF _Toc178751812 \h 9
1.1 - Les salariés autonomes en forfaits jours PAGEREF _Toc178751813 \h 10
1.1.1 - Salariés concernés PAGEREF _Toc178751814 \h 10
1.1.2 - Conditions de mise en place du forfait jour PAGEREF _Toc178751815 \h 10
1.1.3 - Modalités d’évaluation et suivi de la charge de travail et articulation vie professionnelle/vie personnelle PAGEREF _Toc178751816 \h 11
1.1.4 - Temps de repos PAGEREF _Toc178751817 \h 12
1.1.5 - Rémunération PAGEREF _Toc178751818 \h 13
1.1.6 - Modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux Cadres en forfait jours PAGEREF _Toc178751819 \h 13
1.1.7 - Répartition, planification et prise des JRS PAGEREF _Toc178751820 \h 14
1.1.8 - Contrôle PAGEREF _Toc178751821 \h 16
1.2 - Les salariés autonomes en forfait heure PAGEREF _Toc178751822 \h 17
1.2.1 - Modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux Cadres en forfait heures PAGEREF _Toc178751823 \h 17
1.2.2 – Répartition et prise des JRTT PAGEREF _Toc178751824 \h 18
1.2.3 - Récupération débit/crédit PAGEREF _Toc178751825 \h 19
1.2.4 - Contrôle PAGEREF _Toc178751826 \h 20
1.2.5 - Contrat de travail PAGEREF _Toc178751827 \h 20
Section 2 - Principes et modalités d’Aménagement du Temps de Travail applicables aux salariés non-cadres PAGEREF _Toc178751828 \h 21
2.1. - Modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés non-cadres PAGEREF _Toc178751829 \h 21
2.2 – Répartition, planification et prise des JRTT PAGEREF _Toc178751830 \h 21
2.3 - Récupération débit/crédit PAGEREF _Toc178751831 \h 23
2.4 - Contrôle PAGEREF _Toc178751832 \h 23
2.5 - Changement de statut PAGEREF _Toc178751833 \h 24
Section 3 – Entrées et sorties en cours de période PAGEREF _Toc178751834 \h 24
Section 4 – Modification du temps de travail PAGEREF _Toc178751835 \h 24
Section 5 - Compte Epargne Temps (CET) PAGEREF _Toc178751836 \h 25
Section 6 – Indemnisation en cas de rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc178751837 \h 25

Chapitre 3 – PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc178751838 \h 26

3.1 - Rappel de règles légales en matière de durée du travail PAGEREF _Toc178751839 \h 26
3.1.1 - Durée journalière et hebdomadaire PAGEREF _Toc178751840 \h 26
3.1.2 – Repos quotidien PAGEREF _Toc178751841 \h 26
3.2 – Travail le samedi PAGEREF _Toc178751842 \h 26

Chapitre 4 – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc178751843 \h 27

Article 1 – Durée PAGEREF _Toc178751844 \h 27
Article 2 – Entrée en vigueur PAGEREF _Toc178751845 \h 27
Article 3 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc178751846 \h 27
Article 4 – Hiérarchie des accords PAGEREF _Toc178751847 \h 27
Article 5 – Révision PAGEREF _Toc178751848 \h 27
Article 6 – Dénonciation PAGEREF _Toc178751849 \h 28
Article 7 – Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc178751850 \h 29

Annexes PAGEREF _Toc178751851 \h 30

ANNEXE 1 –PRORATA DES DROITS A JRS/JRTT PAGEREF _Toc178751852 \h 30
ANNEXE 2 – HORAIRES VARIABLES AU SEIN D’ASN PAGEREF _Toc178751853 \h 31

  • PREAMBULE
Vu l’accord cadre en vigueur signé le 1er décembre 2000, l’accord d’établissement de Villarceaux du 18 décembre 2000 et l’accord d’établissement de Calais du 21 décembre 2000, portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de la Société, négociés et conclus à la suite de la publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, dite loi « Aubry II » ayant abaissé la durée légale du travail à 35 heures hebdomadaires, le présent accord s’inscrit dans la mise en œuvre de la nouvelle Convention Collective Nationale de branche de la Métallurgie, signée le 07 février 2022 et en vigueur depuis le 01 janvier 2024.

Pour rappel et dans un esprit de simplification, la loi n°2008-789 du 20 aout 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a remplacé les anciens dispositifs d’aménagement du temps de travail par un seul et unique régime qui s’est donc substitué aux anciens dispositifs.

Dans une logique d’harmonisation et de simplification de lecture, les Parties ont convenu de mettre fin à ces accords existants par le biais d’une procédure de révision-extinction permettant ainsi leur extinction dès lors qu’un nouvel accord collectif dont le champ d’application couvrant l’intégralité du champ professionnel et géographique des accords abrogés est conclu.
L’objectif du présent accord est donc de mettre à jour et en conformité les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail, sans remettre en cause les avantages précédemment négociés.
C’est pourquoi les 10 juillet 2024, 18 juillet 2024 et le18 septembre 2024 dans le cadre sa mise en application, la Direction d’Alcatel Submarine Networks et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont convenu de préciser dans un accord d’entreprise, les principes d’attribution et d’aménagement du temps de travail, compte tenu notamment des nouvelles dispositions issues de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (ci-après dénommée « CCN ») et notamment des nouvelles mesures concernant la classification des emplois et leur impact sur l’aménagement du temps de travail des différentes catégories de personnel.
Le présent accord a également pour objectif de permettre aux salariés de la Société de concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle, tout en garantissant leur implication au sein de la Société.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit et remplacent les dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la société ASN et portant sur le même objet.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.


  • Chapitre 1 - CHAMP D’APPLICATION & DEFINITIONS

  • Section 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à tout le personnel salarié de l’entreprise, cadre ou non cadre, qu’il soit employé sous contrat à durée indéterminée ou déterminée y compris les contrats d’alternance, à temps plein ou à temps partiel, ainsi que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ou en heures, dès lors qu’il exerce leur activité sur le territoire français, ceci en référence au contrat de travail indiquant le lieu géographique habituel où l’activité est exercée. Le présent accord précise par ailleurs des dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de salariés.

Le présent accord exclut les travailleurs postés ou en équipes successives alternantes. Les salariés concernés par ce type d’horaire exceptionnel sont en effet, exclus de la population pouvant bénéficier des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail. Toutefois, il ne prive pas cette catégorie de salarié du bénéfice des heures supplémentaires telles que prévue par les dispositions légales en vigueur. Des dispositions spécifiques s’appliquent pour les salariés postés.

  • 1.1 - Les contrats d’alternance
Au regard des dispositions légales, les personnes en contrat d’alternance sont considérées comme des salariés à part entière. Lorsqu’ils sont dans l’entreprise, ils bénéficient, sauf dérogation expresse prévue par la loi, des mêmes dispositions que l’ensemble des salariés dès lors que celles-ci sont compatibles avec leur formation.

A ce titre, les personnes en contrat d’alternance ne sont pas exclues du champ d’application des 35 heures et doivent donc bénéficier des dispositions mises en place en matière d’aménagement du temps de travail.
Ainsi, les personnes ayant conclu un contrat d’alternance bénéficient des mêmes droits que les non-cadres visés au présent accord.
  • 1.2 - Les intérimaires
Les intérimaires bénéficient des mêmes droits prévus pour les salariés de la Société dès lors qu’ils remplissent les conditions susvisées au sein du présent accord

  • 1.3 - Les stagiaires
Les « stagiaires écoles », c’est-à-dire en stage conventionné, ne sont pas des salariés de la Société. Ils restent rattachés à leur établissement scolaire et à ce titre, conservent leur statut étudiant. En conséquence, les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail telles que prévues pour les salariés ne leur sont pas applicables. Toutefois, lors de leur stage au sein de la Société, ils seront soumis aux plages horaires fixes et variables applicables au sein de l’établissement de rattachement, dans la limite de 35 heure hebdomadaire.

  • 1.4 – Les cadres dirigeants
Définis par l’article L.3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants au sens de la durée du travail, sont : « Les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».
A ce titre, ils sont exclus des dispositions du présent accord dès lors que cette catégorie de salariés bénéficie de dispositions propres à leur statut.

  • Section 2 - Définitions
  • 2.1 - Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail est défini comme « Le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
L’article 95 de la nouvelle CCN prévoit « qu’en application de l’article L.3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine ».
Les modalités d’aménagement du temps de travail telles qu’explicitées par le présent accord sont établies par référence à la durée du travail effectif telle que définie par l’article précité.
Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, ne sont pas considérées comme temps de travail effectif, les temps évoqués à l’article 96 de la convention collective de la métallurgie.

  • 2.2 - Heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales en vigueur, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente et ouvrant droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent, à l’exclusion des heures de récupération. Le décompte des heures supplémentaires s’effectue, en principe, par semaine civile, par référence à l’horaire effectivement pratiqué les semaines travaillées.

Les heures supplémentaires décrites ci-dessus ne constituent pas un mode de gestion normale de l’activité et sont par nature limitées et doivent conserver un caractère exceptionnel. A ce titre et conformément aux dispositions légales applicables, sont considérées comme heures supplémentaires et ce, de manière exclusive, les heures commandées de façon expresse et explicite par le responsable hiérarchique et validée par la Direction au regard des besoins liés à l’activité. Pourront être également considérées comme des heures supplémentaires, les heures rendues nécessaires par la tâche à accomplir.

  • 2.3 - Temps partiel
2.3.1 - Définition
Conformément aux dispositions légales en vigueur, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1 ° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.

2.3.2 - Heures complémentaires
Le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat de travail.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.



  • Chapitre 2 - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SELON LES DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNEL
Dans le cadre et dans l’esprit du préambule explicité ci-avant, les différentes catégories de personnel et les modalités de mise en œuvre du présent accord pour chacune de ces catégories sont explicitées ci-après :
- Principe et modalités d’aménagement du temps de travail pour les salariés cadres :
.salariés autonomes en forfait jours
.salariés autonomes en forfait heures
- Principe et modalités d’aménagement du temps de travail pour les salariés non-cadres.
La période de décompte retenue est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Le décompte des jours de repos tels que prévus par le présent accord, se font en jours ouvrés.

Par ailleurs et bien que les règles relatives à l’aménagement du temps de travail ne fassent plus référence à la réduction du temps de travail et donc, aux « JRTT », les jours de repos dont bénéficient les salariés cadres en forfait heures ainsi que les salariés non-cadres continuerons à être dénommés jours de réduction du temps de travail « JRTT ».

Les jours de repos supplémentaires dont bénéficient les salariés cadre au forfait, continuerons à être dénommés jours de repos supplémentaires, ci-après « JRS ».

  • Section 1 – Principes et modalités d’Aménagement du Temps de Travail applicables aux salariés cadres
Afin d’offrir aux salariés relevant des groupes d’emploi F,G,H et I, en conformité avec les nouvelles dispositions issues de la nouvelle CCN de la Métallurgie, des modalités d’aménagement du temps de travail qui satisfont au mieux leurs attentes, qui prennent en compte ou confortent leur autonomie tout en assurant le développement de l’entreprise, notamment en adaptant les modes de travail aux nouvelles contraintes économiques, les parties reconnaissent que cet aménagement doit se faire par l’attribution de jours de repos.
  • 1.1 - Les salariés autonomes en forfaits jours

1.1.1 - Salariés concernés
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, il est rappelé qu’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les salariés suivants :
  • Les salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est rappelé aux parties que le volume horaire de ces salariés ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leur sont confiées et qu’ils disposent d’une autonomie leur permettant d’adapter chaque jour, leur temps de travail aux besoins des missions qui leurs sont confiées.

Il est toutefois rappelé que l’autonomie dont disposent les salariés visés à la présente section s’entend d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination.

Pour cette catégorie de salarié, le décompte de la durée du travail se fait en nombre de jours travaillés sur l’année civile et non par rapport à un horaire hebdomadaire prédéterminé de travail.

1.1.2 - Conditions de mise en place du forfait jour
La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord des salariés concernés, formalisé par la signature, entre la Société et les salariés autonomes, d’une convention individuelle de forfait en jours. Cette convention devra notamment indiquer : les critères justifiant le recours au forfait en jours, le nombre précis de jours annuels travaillés, le salaire forfaitaire brut, la réalisation d’entretiens avec le responsable hiérarchique au cours desquels seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail du salarié.

1.1.3 - Modalités d’évaluation et suivi de la charge de travail et articulation vie professionnelle/vie personnelle
Le responsable hiérarchique assure une évaluation et un suivi de la charge de travail et de l’étendue de la mission de chaque salarié ainsi que sa répartition dans le temps afin qu’elle reste raisonnable et que leur charge de travail permette le respect des jours de repos et de congés.

En tout état de cause, les salariés ayant des fonctions d’encadrement seront sensibilisés afin de veiller à ce que le travail des salariés en forfait jours sur l’année soit raisonnablement réparti dans le temps et que leur charge de travail permette un respect des jours de repos et de congés.

  • A - Entretiens périodiques individuels
Tout salarié cadre soumis à une convention de forfait en jours bénéficie d’au moins un entretien par an avec son responsable hiérarchique en vue de vérifier la compatibilité de sa charge de travail avec son temps de travail. Un second entretien devrait être organisé afin de faire un point à mi-année.
A l’occasion de ces entretiens, le responsable hiérarchique examine avec le salarié les points suivants :
  • La charge de travail
  • L’amplitude des journées travaillées
  • La répartition dans le temps de la charge de travail
  • L’organisation du travail dans l’entreprise
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
  • La rémunération
  • Le suivi de la prise des jours de repos et des congés
En fonction du constat, le salarié et le responsable hiérarchique définissent ensemble des mesures de prévention et des actions correctives visant à remédier aux difficultés identifiées.
Dans l’hypothèse où le salarié ou son supérieur hiérarchique constaterait que la charge de travail du salarié est incompatible avec une organisation normale du temps de travail, un entretien sera mis en œuvre dans les meilleurs délais.
Lors de ces entretiens et dans l’hypothèse où l’une des parties soutiendrait que la nature et le contenu des fonctions exercées par le salarié bénéficiant d’une convention de forfait jours ont été modifiés de telle manière que l’intéressé ne serait plus susceptible de relever de la catégorie des cadres au forfait jour, l’intéressé, son Manager et le Responsable des Ressources Humaines pourront se mettre d’accord pour proposer une convention de forfait en heure telles que décrite à la section 3 du présent accord.

  • B - Droit à la déconnexion
Il est rappelé qu’un accord d’entreprise relatif au droit à la déconnexion au sein d’ASN est en vigueur depuis le 01 décembre 2023.

En effet, l’évolution des outils numériques et l’accessibilité toujours plus grande des outils professionnels à tout moment, y compris au moyen d’outils personnels, rendent nécessaire de réaffirmer l’importance du bon usage des outils informatiques afin de garantir le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale et plus largement, protéger la santé des salariés.

Il est ainsi rappelé que le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur, ou de son matériel personnel.

1.1.4 - Temps de repos
En tout état de cause, le salarié en forfait jour sur l’année est tenu de respecter la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire, respectivement de 11 heures consécutives et de 35 heures hebdomadaires, sans préjudice des dispositions de l’article L.3132-4 du Code du travail.

Dans la mesure du possible, il est préconisé de limiter l’amplitude horaire à 11h30 et le nombre de jours de travail à 5 jours par semaine. En cas de dépassement répété de l’amplitude de travail précitée, le supérieur hiérarchique ou le salarié s’engage à solliciter une rencontre auprès de sa hiérarchie ainsi que de son Responsable Ressources Humaines, dans les meilleurs délais afin de trouver une autre organisation ainsi qu’une répartition de sa charge de travail.

Dans cette hypothèse, un entretien individuel supplémentaire pourra être organisé afin de s’assurer que la charge de travail du salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail Cet entretien aura également pour objet d’examiner les éventuelles difficultés d’articulation de son activité professionnelle et de sa vie personnelle et familiale.

En tout état de cause, un compte-rendu d’entretien et des actions correctives seront mises en œuvre ; un suivi sera également assuré.
1.1.5 - Rémunération
Ces cadres bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Cette rémunération forfaitaire est indépendante du nombre de jours effectivement travaillés chaque mois, lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait en jours sur l’année et tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne pourra être inférieure au salaire minimum hiérarchique correspondant à la classification afférente.

Le montant de cette rémunération annuelle est fixé dans la convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

La rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte du fait de son entrée ou départ de l’entreprise, sa rémunération sera calculée en fonction du nombre de jours réels travaillés sur la période de travail.

1.1.6 - Modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux Cadres en forfait jours
Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours ou de demi-journées de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 210 jours par an. Ce forfait en jours correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congé payé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre. Ainsi, le plafond annuel de jours travaillés correspond à une année complète de travail pour un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. A défaut, c’est à dire en cas d’année incomplète (embauche ou départ en cours d’année par exemple), le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Par ailleurs, les jours supplémentaires de congés conventionnels notamment au titre de l’ancienneté viendront réduire d’autant le nombre de jours travaillés

La répartition des jours de repos supplémentaires pourra se faire par journées ou demi-journées sur tout ou partie des jours ouvrés de la semaine.

Il est rappelé que le calcul du nombre de jours annuels de travail s'effectue sur la base de 365 jours desquels sont déduits les jours de congés payés (25 jours ouvrés + 1 jour ouvré supplémentaire ASN = 26 jours ouvrés de congés payés), 104 jours de week-end et les jours fériés (11 jours fériés par an dont 9 en moyenne tombant un jour ouvré). Le nombre de jours de travail de référence est donc de 226 jours en moyenne par an (365 - 25 - 1 - 104 - 9 = 226).

Forme de l’aménagement du temps de travail :
Les cadres bénéficiant d’une convention de forfait en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires. Par conséquent, il leur est attribué 16 jours de repos par année civile, ce qui aboutit à 210 jours travaillés au maximum par an auquel s’ajoute la journée de solidarité. (226 jours travaillés en moyenne par an – 16 jours de repos = 210 jours par an).

Le nombre de 16 jours de repos résultant de la référence au forfait de base de 210 jours travaillés par an est une moyenne susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction du calendrier des jours fériés.

Toutefois, afin de préserver l’équité entre les différentes catégories de salariés, les parties conviennent que, quel que soit le calendrier des jours fériés, le nombre de jours de repos supplémentaires reste fixé à 16 jours par année civile.

1.1.7 - Répartition, planification et prise des JRS
Sur les 16 JRS, 3 jours au maximum peuvent être fixés annuellement par l’établissement pour répondre aux spécificités locales et aux contraintes d’activité. Ces jours pourront, par exemple, être fixés sur des ponts ou pour des fermetures d’établissement au moment des fêtes de fin d’année selon des modalités définies avec les partenaires sociaux au niveau de chaque établissement.

Toutefois, les parties admettent que pour des raisons spécifiques liées à des besoins impératifs de clients, ou de production, des salariés pourraient être en mission, ils disposeraient librement de ces jours, en accord avec leur hiérarchie. Cette journée ne sera donc pas décomptée et pourra être prise à des dates à la convenance du salarié, sous réserve de l’accord et de la validation des dates par le responsable hiérarchique et ce, compte tenu des nécessités de bon fonctionnement du service.

Il est expressément rappelé que les JRS sont attribués sous forme de journée ou de demi-journées et que leur prise doit impérativement intervenir au cours de l’année d’acquisition.

Une prévision indicative établie en accord avec le responsable hiérarchique sera réalisée au moins deux fois par an, au début de chaque semestre.
La planification des JRS se fera à l’aide d’outil informatique et intègrera l’ensemble des autres jours de congés ou d’absences prévisibles.

Les jours dont dispose librement le salarié pourront être pris à des dates à la convenance du salarié sous réserve de l’accord et de la validation des dates par la hiérarchie compte tenu des nécessités de bon fonctionnement du service.

En tout état de cause, la prise des jours de repos sera assujettie à l’observation d’un délai de prévenance réciproque, tant pour l’employeur que pour le salarié, de 3 jours calendaires, minimum sauf circonstances exceptionnelles.

Ces JRS pourront être pris sous forme de journée ou de demi-journée et selon les modalités suivantes :
  • Leur prise doit impérativement intervenir au cours de l’année d’acquisition ;
  • Une répartition équilibrée des jours de repos entre les trimestres et les semestres est préconisée. En tout état de cause, chaque salarié devra prendre au minimum 5 JRS par semestre ;
  • Ces JRS pourront être accolés aux congés payés dans la limite d’un congé de 5 semaines consécutives ;
  • Les JRS pourront être pris de façon groupée dans la limite maximale de 5 jours consécutifs.

Le système devra également favoriser la planification annuelle des jours de repos afin de concilier au mieux l’activité du Service et les périodes de repos de l’ensemble des salariés.
Les absences ou périodes d’absence individuelles, assimilées par les dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires, n’ont pas de conséquence sur les droits à JRS des salariés, dans la limite de la durée du maintien de salaire par l’employeur.

Les autres absences ou période d’absence, non assimilées par des dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires, donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à JRS.
Les JRS ne sont pas soumis aux dispositions des articles L.3141-1 et suivants du Code du travail relatifs aux congés annuels. En conséquence, ils seront rémunérés sur la base du maintien de salaire.

Comme précité, les 16 jours de repos supplémentaires (JRS) sont attribués pour une année civile complète aux salariés cadres au forfait jours, indépendamment du nombre de jours fériés de l’année considéré. Les JRS s’acquièrent au mois le mois à hauteur de 1,33 jours par mois de présence et peuvent être pris par anticipation sous réserve de l’accord par le supérieur hiérarchique.

La prise par anticipation peut se faire dès le mois de janvier, d’où un affichage d’un droit complet au 1er janvier sur les outils RH et le bulletin de paie sans que cela ne présage de l’acquisition réelle de 1,33 jours par mois de présence. En cas de départ ou d’absence non payée au-delà d’un mois, le nombre de jours de JRS dont peut bénéficier un salarié est recalculé.

Ces JRS doivent obligatoirement être pris au cours de l’année de référence, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année en cours et ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.
Ils peuvent toutefois être affectés pour partie au Compte Epargne Temps dans les conditions fixées au Titre 6 du présent accord relatif au CET.

1.1.8 - Contrôle
Un contrôle du nombre de jours ou demi-journée travaillés et du nombre de jours ou demi-journées de repos sera mis en place au sein de chaque établissement sous le contrôle de l’employeur et dont les modalités pourront être précisées au niveau local.

Le système devra permettre de déterminer le nombre de jours travaillés et de qualifier la nature des prises de repos compte tenu du régime juridique particulier qui leur est applicable (repos hebdomadaires, congés payés, congés d’ancienneté, tout type d’absence et jours de repos supplémentaires).

Les salariés en forfait jours devront respecter les horaires d’ouverture et de fermeture de chacun des sites. Ces horaires sont communiqués aux salariés par la voie du règlement intérieur applicable au sein de chacun des établissements.

  • 1.2 - Les salariés autonomes en forfait heure

Au titre du présent accord, sont considérés comme pouvant relever de la catégorie des Cadres en forfait heure, en application de la CCN de la Métallurgie, les salariés suivants :
  • Les salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les autres salariés, dès lors qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps

1.2.1 - Modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux Cadres en forfait heures
Les salariés relevant de cette catégorie bénéficient d’un forfait mensuel lisse de 162 heures, compte tenu de l’aménagement du temps de travail en heures qui leur est appliqué. Ce forfait de 162 heures résulte de l’association d’un forfait de 39 heures pour les semaines travaillées et de 9 JRTT par an, ce qui aboutit en moyenne sur l’année à un forfait égal à 37 heures et 30 minutes de travail effectif par semaine.

Les JRTT s’acquièrent au mois le mois à hauteur de 1 jour par mois de présence et peuvent être pris par anticipation sous réserve de l’accord par le supérieur hiérarchique.

La prise par anticipation peut se faire dès le mois de janvier, d’où un affichage d’un droit complet au 1er janvier sur les outils RH et le bulletin de paie sans que cela ne présage de l’acquisition réelle de 1 jour par mois de présence. En cas de départ ou d’absence non payée au-delà d’un mois, le nombre de jours de JRTT dont peut bénéficier un salarié est recalculé.
Les rémunérations sont calculées sur la base d’un forfait mensuel qui intègre la majoration des deux heures et 30 minutes supplémentaires par semaine.

1.2.2 – Répartition et prise des JRTT
Sur les 9 JRTT, 3 JRTT au maximum peuvent être fixés annuellement par l’établissement pour répondre aux spécificités locales et aux contraintes des activités. Ces JRTT pourront être fixés, par exemple, sur des ponts ou pour des fermetures d’établissement au moment des fêtes de fin d’année selon, des modalités définies avec les partenaires sociaux au niveau de chaque établissement.

Toutefois, les parties admettent que pour des raisons spécifiques liées à des besoins impératifs de clients, ou de production, des salariés pourraient être en mission sur ces journées, ils disposeraient librement de ces jours, en accord avec leur hiérarchie. Cette journée ne sera donc pas décomptée et pourra être prise à des dates à la convenance du salarié, sous réserve de l’accord et de la validation des dates par le responsable hiérarchique et ce, compte tenu des nécessités de bon fonctionnement du service.

En tout état de cause, la prise de JRTT sera assujettie à l’observation d’un délai de prévenance réciproque, tant pour l’employeur que pour le salarié, de 3 jours, sauf circonstances exceptionnelles.

Les JRTT dont dispose librement le salarié pourront être pris sous la forme de journée ou de demi-journée et selon les modalités suivantes :
  • Leur prise doit impérativement intervenir au cours de l’année d’acquisition.
  • Une répartition équilibrée des JRTT entre les trimestres et les semestres est préconisée. En tout état de cause, chaque salarié devra prendre au minimum 1 JRTT par trimestre ;
  • Il est possible d’accoler les JRTT à des congés payés, dans la limite d’un congé de 5 semaines consécutives ;
  • Les JRTT pourront être pris de façon groupée dans la limite maximale de 5 jours consécutifs.
Viennent s’ajouter aux JRTT, les jours fériés, les congés payés, les congés d’ancienneté conventionnels et congés familiaux conventionnels au sens de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.

Les absences ou périodes d’absence individuelles, assimilées par des dispositions légales ou conventionnelles à du travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires, sont sans aucune conséquence sur les droits à JRTT des salariés.

Les autres absences ou périodes d’absence, non assimilées par des dispositions légales ou conventionnelles à du travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires, donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à JRTT selon les principes suivants :
  • La gestion de ces absences est effectuée sur l’année civile ;
  • La ou les périodes d’absences cumulées d’une durée totale inférieure à un mois sur une année donnée, n’ont aucune incidence sur le droit à JRTT ;
  • Une période d’absence d’un mois ou plus sur l’année a pour conséquence de réduire proportionnellement le droit individuel à JRTT par tranche de demi-journée.

Le JRTT ne sont pas soumis aux dispositions des articles L.3141-1 et suivants du Code du travail relatifs aux congés annuels. En conséquence, ils seront notamment rémunérés sur la base du maintien de salaire.

Les 9 JRTT sont attribués pour une année civile complète aux salariés visés à la présente section, indépendamment du nombre de jours fériés de l’année considérée. Les JRTT s’acquièrent au mois le mois et peuvent être pris par anticipation sous réserve de la validation par le responsable hiérarchique

Ces JRTT doivent obligatoirement être pris au cours de l’année de référence, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année et ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. Ils peuvent toutefois être affectés pour partie au Compte Epargne Temps dans les conditions fixées au titre 6 du présent accord relatif au CET.

1.2.3 - Récupération débit/crédit
Le principe des horaires individualisés tels qu’ils étaient pratiqués au sein des différents établissements d’Alcatel Submarine Networks, n’est pas remis en cause par le présent accord.
Les parties conviennent d’instituer un nombre de jours de récupération identique pour tous ses établissements, fixé à 6 jours maximum par an.
Une annexe au présent accord viendra préciser le règlement d’horaires variables des établissements.

  • Modalités pour l’établissement de Calais
La prise de ces jours de récupération débit crédit pourra se faire sur la base d’une demi-journée par mois ou une journée tous les deux mois.
Un écrêtage à hauteur d’une journée théorique, soit 7 heures et 60 centièmes (soit 36 minutes), sera effectuée tous les deux mois à compter de janvier.
Les parties conviennent que la journée récupérée correspond à 7 heures et 60 centièmes (soit 36 minutes).

  • Modalités pour l’établissement des Ulis
La prise de ces jours de récupération débit crédit pourra se faire sur la base d’une demi-journée par mois ou une journée tous les deux mois.
Un écrêtage à hauteur d’une demi-journée théorique, soit 3 heures et 80 centièmes (soit 48 minutes) sera effectuée à chaque fin mois.
Les parties conviennent que la journée récupérée correspond à 7 heures et 60 centièmes (soit 36 minutes).

1.2.4 - Contrôle
La planification des JRTT et le contrôle de la durée du travail effectif se fera par le biais d’un système auto déclaratif informatisé et intègrera l’ensemble des autres jours de congés ou d’absence prévisible.

Par ailleurs, un système de décompte des JRTT devra être mis en place. Ce système devra entre autres, permettre la qualification des jours de repos, compte tenu du régime juridique propre à chacun d’entre eux (repos hebdomadaires, congés payés, congés d’ancienneté, JRTT).
Le système devra également favoriser la planification annuelle des jours de repos afin de concilier au mieux l’activité du service et les périodes de repos de l’ensemble des collaborateurs.

1.2.5 - Contrat de travail
Tous les cadres relevant d’un forfait en heures bénéficient d’une convention de forfait dont les dispositions sont intégrées à leur contrat de travail.


  • Section 2 - Principes et modalités d’Aménagement du Temps de Travail applicables aux salariés non-cadres
L’ensemble du personnel non-cadre, tel que défini dans le champ d’application précité, bénéficie des modalités d’aménagement du temps de travail définies ci-après. La présente section concerne donc les salariés de l’entreprise relevant des groupes d’emploi A, B, C, D et E conformément à la nouvelle CCN de la Métallurgie.

Afin d’offrir à cette catégorie de personnel des modalités de réduction du temps de travail qui satisfont au mieux leurs attentes tout en tenant compte des contraintes de l’activité de l’entreprise et de l’évolution des modes travail, l’aménagement du temps de travail prend principalement la forme de jours de repos, sous forme de réduction du temps de travail (JRTT).

  • 2.1. - Modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés non-cadres

Le principe retenu pour l’ensemble du personnel visé à la présente section, travaillant à temps plein et concerné par les dispositions du présent titre, est un horaire hebdomadaire de 38 heures les semaines travaillées, associé à 12 JRTT par année de référence, ce qui correspond à un horaire annuel moyen de référence de 36 heures de travail effectif, soit une moyenne mensuelle de 156h.
Les rémunérations sont constituées du salaire de base, auquel s’ajoute la majoration forfaitaire des heures supplémentaires correspondant au dépassement de l’horaire légal de 35h par semaine, soit 151,67 heures mensuelles.
Ces dispositions s’appliquent également aux personnels sous contrat d’alternance.

  • 2.2 – Répartition, planification et prise des JRTT

Sur les 12 JRTT, 3 JRTT au maximum peuvent être fixés annuellement par l’établissement pour répondre aux spécificités locales et aux contraintes d’activité. Ces jours pourront, par exemple, être fixés sur des ponts ou pour des fermetures d’établissement au moment des fêtes de fin d’année selon des modalités définies avec les partenaires sociaux au niveau de chaque établissement.

Toutefois, les parties admettent que pour des raisons spécifiques liées à des besoins impératifs de clients, ou de production, des salariés pourraient être en mission sur ces journées, ils disposeraient librement de ces jours, en accord avec leur hiérarchie. Cette journée ne sera donc pas décomptée et pourra être prise à des dates à la convenance du salarié, sous réserve de l’accord et de la validation des dates par le responsable hiérarchique et ce, compte tenu des nécessités de bon fonctionnement du service.

Ces JRTT pourront être pris sous forme de journée ou de demi-journée et selon les modalités suivantes :
  • Leur prise doit impérativement intervenir au cours de l’année d’acquisition ;
  • Une répartition équilibrée des JRTT entre les trimestres et les semestres est préconisée. En tout état de cause, chaque salarié devra prendre au minimum 1 JRTT par trimestre ;
  • Ces JRTT pourront être accolés aux congés payés dans la limite d’un congé de 5 semaines consécutives ;
  • Les JRTT pourront être pris de façon groupée dans la limite maximale de 5 jours consécutifs.
En tout état de cause, la prise des JRTT sera assujettie à l’observation d’un délai de prévenance réciproque, tant pour l’employeur que pour le salarié, de 3 jours calendaires minimum, sauf circonstances exceptionnelles.

Les absences ou périodes d’absence individuelles, assimilées par des dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires, n’ont pas de conséquence sur les droits à JRTT des salariés.
Les autres absences ou période d’absence, non assimilées par des dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires, donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à JRTT.
Les JRTT ne sont pas soumis aux dispositions des articles L.3141-1 et suivants du Code du travail relatifs aux congés annuels. En conséquence, ils seront rémunérés sur la base du maintien de salaire.

Ces 12 JRTT sont attribués pour une année civile complète, indépendamment du nombre de jours fériés de l’année considérée. Les JRTT s’acquièrent au mois le mois à hauteur d’un jour et peuvent être pris par anticipation. La prise par anticipation peut se faire dès le mois de janvier, d’où un affichage d’un droit complet au 1er janvier sur les outils RH et le bulletin de paie, sans que cela ne présage de l’acquisition réelle de 1 jour par mois de présence. En cas de départ ou d’absence non payée au-delà d’un mois, le nombre de JRTT dont peut bénéficier un salarié est recalculé.
Ces JRTT doivent obligatoirement être pris au cours de l’année de référence, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année en cours et ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. Ils peuvent toutefois être affectés pour partie au CET dans les conditions fixées au Titre 6 du présent accord relatif au CET.
  • 2.3 - Récupération débit/crédit

Le système de badgeage sera appliqué à l’ensemble du personnel non-cadre.
Le principe des horaires individualisés tels qu’ils étaient pratiqués au sein des différents établissements d’Alcatel Submarine Networks, n’est pas remis en cause par le présent accord.
Les parties conviennent d’instituer un nombre de jours de récupération débit crédit, identique pour tous ses établissements, fixé à 6 jours maximum par an afin de permettre une flexibilité des horaires de travail.

  • Modalités pour l’établissement de Calais
La prise de ces jours de récupération débit crédit pourra se faire sur la base d’une demi-journée par mois ou d’une journée tous les deux mois.
Un écrêtage à hauteur d’une journée théorique, soit 7 heures 60 centièmes (soit 36 minutes), sera effectuée tous les deux mois à compter de janvier.
Les parties conviennent que la journée récupérée correspond à 7 heures et 60 centièmes (soit 36 minutes).

  • Modalités pour l’établissement des Ulis
La prise de ces jours de récupération débit crédit pourra se faire sur la base d’une demi-journée par mois ou une journée tous les deux mois.
Un écrêtage à hauteur d’une demi-journée théorique, soit 3 heures 80 centièmes (soit 48 minutes) sera effectuée à chaque fin mois.
Les parties conviennent que la journée récupérée correspond à 7 heures et 60 centièmes (soit 36 minutes).

  • 2.4 - Contrôle

Le contrôle de la durée du travail effectif se fera par le biais d’un système de badgeage informatisé.

Par ailleurs, un système de décompte des JRTT devra être mis en place. Ce système devra entre autres, permettre la qualification des jours de repos, compte tenu du régime juridique propre à chacun d’entre eux (repos hebdomadaires, congés payés, congés d’ancienneté, JRTT, etc.).
Le système devra également favoriser la planification annuelle des jours de repos afin de concilier au mieux l’activité du service et les périodes de repos de l’ensemble des salariés.

  • 2.5 - Changement de statut

Dans l’hypothèse d’un changement de statut, les droits liés au bénéfice des JRTT pourront être revus à la date du changement de régime horaire afin de correspondre aux droits liés au nouveau statut du salarié.


  • Section 3 – Entrées et sorties en cours de période
Pour les entrées et/ou sorties au cours de la période de référence, il sera établi un décompte des droits JRTT ou JRS au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise. Les règles d’arrondis applicables selon les catégories sont explicitées en annexe 1 ci-après.
Lors de la sortie d’un salarié de l’entreprise, les JRTT ou JRS acquis et non pris au cours de la période de référence seront payés dans le cadre du solde de tout compte remis au salarié.


  • Section 4 – Modification du temps de travail
En cas de modification des horaires du salarié à temps partiel et notamment en cas de passage d’un temps partiel à un temps plein ou inversement, le nombre de JRS/JRTT sera calculé au prorata de la nouvelle durée du temps de travail.


  • Section 5 - Compte Epargne Temps (CET)
Par un accord en date du 30 mars 2020, un dispositif de Compte Epargne Temps a été instauré au sein de l’entreprise. Ce dispositif, applicable à l’ensemble du personnel d’Alcatel Submarine Networks permet ainsi aux salariés qui le souhaitent d’épargner leurs congés payés légaux, congés d’ancienneté, congés supplémentaires et JRS/JRTT, dans les conditions fixées par l’accord.
Ainsi, et sous réserve des conditions énumérées par les dispositions conventionnelles en vigueur, le salarié pourra épargner un JRS/JRTT maximum par année.


  • Section 6 – Indemnisation en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail pour quelque mode que ce soit, le salarié bénéficiera d’une indemnité compensatrice correspondant au nombre de JRS ou de JRTT acquis et non pris au mois le mois.

En cas de prise de JRS ou de JRTT par anticipation par le salarié, ces jours seront déduits du solde de tout compte.

Lorsque le salarié est dispensé par l’employeur d’effectuer son préavis, il continue à acquérir des JRS ou des JRTT durant cette période comme s’il l’avait travaillée. Une indemnité compensatrice sera donc versée au salarié au titre des JRS ou des JRTT acquis et non pris au cours de ce préavis.

  • Chapitre 3 – PRINCIPES GENERAUX
  • 3.1 - Rappel de règles légales en matière de durée du travail
3.1.1 - Durée journalière et hebdomadaire
A l’exclusion des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours, les durées maximales de travail sont les suivantes :
  • La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures sauf dérogation conventionnelle ou légale
  • La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures et ne peut dépasser 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives. Cette durée ne pouvant, en tout état de cause, excéder 44 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives.

3.1.2 – Repos quotidien
Conformément aux dispositions législatives et conventionnelles applicables, le temps de repos de chaque salarié ne peut être inférieur à 11 heures consécutives. Ce repos peut toutefois être réduit dans la limite de 9 heures pour les salariés exerçant l’une des activités visées aux dispositions de l’article 98 de la nouvelle NCC.

  • 3.2 – Travail le samedi
Les parties conviennent que lorsque la charge de travail d’une équipe le nécessitera, cette équipe pourra effectuer le travail requis le samedi. Il est précisé qu’il ne s’agit pas d’un mode habituel d’organisation du travail et que cette exception s’effectuera dans le respect des pratiques existantes dans chaque établissement.
L’employeur devra autant que possible, engager un dialogue avec l’équipe concernée afin de prendre en considération, les nécessités de l’activité d’une part et l’organisation personnelle de chacun d’autre part.
Les parties signataires réaffirment leur accord sur le principe du repos hebdomadaire qui doit être pris le samedi et le dimanche.
Les parties conviennent toutefois de la possibilité de travailler le samedi, dès lors que des circonstances exceptionnelles liées à l’activité le justifie.
  • Chapitre 4 – DISPOSITIONS GENERALES
  • Article 1 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain de son dépôt auprès des services de l’administration.

  • Article 2 – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain du jour de son dépôt, après accomplissement des formalités de publicité.

  • Article 3 – Suivi de l’accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les Parties conviennent de se revoir tous les cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

  • Article 4 – Hiérarchie des accords
Les parties signataires conviennent que le présent accord s’impose tant dans son contenu (disposition de chacun des articles y figurant) que dans sa forme (rédaction du texte et dispositions juridiques) aux négociations qui se dérouleront dans chacun des établissements concernés pour déterminer les modalités d’application. Il est donc convenu et reconnu par les parties signataires que l’ensemble des dispositions prévues au présent accord devront être respectées par les accords d’établissement qui seront négociés. Ces derniers ne pourront déroger à ce principe, notamment si les parties souhaitaient réduire la portée de certaines des dispositions du présent accord.

  • Article 5 – Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.

Les organisations syndicales des salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. La demande de révision peut être partielle ou porter sur la totalité de l’accord

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le délai de trois mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

La Direction convoquera les organisations syndicales dans le mois suivant la réception de ladite demande.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du Code du travail.

  • Article 6 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, dans les conditions fixées par le code du travail en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par son auteur aux autres signataires de l’accord.

Une déclaration de cette dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l’une ou l’autre des Parties signataires, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué, ou à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
  • Article 7 – Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux articles L.2231-6, L.2231-5-1, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord signé par les Parties, est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau (91).
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Fait aux Ulis le 1er octobre 2024 en sept exemplaires originaux

Pour la société Alcatel Submarine Networks, Madame Julie LAMBARD Directrice des Ressources Humaines



Pour la CFDT, Monsieur



Pour la CFE-CGC, Monsieur



Pour la CGT, Monsieur



Pour FO, Monsieur


  • Annexes

  • ANNEXE 1 –PRORATA DES DROITS A JRS/JRTT

L’acquisition est de 1,33 jours pour les salariés autonomes en forfait jours, de 0,75 jours pour les salariés en forfait heures et de 1 jour pour les non-cadres.

Néanmoins, l’application de la règle d’arrondi entier supérieur s’appliquera telle que précisée dans le tableau ci-dessous pour :
  • Les entrées et sorties en cours de période
  • Les salariés passant de temps partiel à temps plein au cours de l’année, ou inversement

12 mois

11 mois

10 mois

9 mois

8 mois

7 mois

6 mois

5 mois

4 mois

3 mois

2 mois

1 mois

Cadres

Forfait jours

16
15
14
12
11
10
8
7
6
4
3
2

Cadres forfait heures

9
9
8
7
6
6
5
4
3
3
2
1

Non cadres

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1







  • ANNEXE 2 – HORAIRES VARIABLES AU SEIN D’ASN


  • Salariés concernés

Cet horaire concerne les salariés travaillant en horaire de jour

non-cadres.


  • Définition

Le système d’horaires variables autorise l’ensemble du personnel concerné à moduler son heure d’arrivée et de départ autour d’une plage commune à tous.

  • Plage mobile : période pendant laquelle le personnel peut choisir librement ses heures d’arrivée ou de départ
  • Plage fixe : période pendant laquelle tout le personnel doit être obligatoirement présent.

  • Retards

Toute arrivée après le début d’une plage fixe ou tout départ pendant la plage fixe est considéré comme un retard et constitue un manquement au sens du règlement intérieur en vigueur dans l’établissement.

Ce retard devra être justifié dans les délais mentionnés dans le règlement intérieur, applicable dans chacun des établissements.

  • Traitement des absences

Toute journée d’absence équivaut forfaitairement à la durée de la journée théorique de travail, soit 7 heures et 60 centièmes (36 minutes).


  • Organisation

A - Etablissement de Calais

Horaire journalier :
  • Plages fixes :
  • De 9 heures à 11 heures 30
  • De 14 heures à 16 heures
  • Des plages mobiles :
  • De 7 heures 30 à 9 heures
  • De 11 heures 30 à 14 heures
  • De 16 heures à 17 heures 30
45 minutes sont prélevées systématiquement de la plage mobile de 11 heures 30 à 14 heures, comme temps minimal fixé pour la pause déjeuner.
En cas de sortie du site sur une durée supérieure à 45 minutes, c’est la durée réelle d’absence qui est décomptée. En cas de sortie du site inférieure à 45 minutes, 45 minutes seront systématiquement enlevées.
Toute sortie du site, quelle que soit la durée doit obligatoirement faire l’objet d’un badgeage, à la fois sécurité et gestion des temps.
La présence sur les lieux de travail avant 7 heures 30 et après 17 heures 30 (plages interdites) est possible mais ne donne lieu à prise en compte dans le temps de travail qu’avec l’autorisation préalable et expresse du manager qui doit alors faire demande d’ouverture de plage d’heures supplémentaires.

B - Etablissement des Ulis

Horaire journalier :
  • Plages fixes :
  • De 9 heures 30 à 16 heures du lundi au jeudi
  • De 9 heures 30 à 15 heures le vendredi
  • Plages mobiles :
  • De 7 heures 30 à 9 heures 30
  • De 16 heures à 19 heures du lundi au jeudi
  • De 15 heures à 19 heures le vendredi
  • Une troisième plage mobile de 11 heures 30 à 14 heures
Au cours de la plage fixe, une pause de 45 minutes pour le déjeuner est obligatoirement respectée. Elle est décomptée automatiquement pour le personnel utilisant le système de badgeage. La troisième plage mobile ne peut être utilisée que par les personnes sortant de l’Etablissement le midi. Pour les personnes utilisant le système de badgeage celui-ci sera obligatoire au départ et à l’arrivée.

Mise à jour : 2025-03-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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