La solidarité et l’entraide constituent des valeurs essentielles au sein de l’office. Conscients que certains salariés peuvent être confrontés, à titre personnel ou familial, à des situations graves nécessitant une présence accrue ou un soutien particulier, il est décidé de mettre en place un dispositif permettant l’expression concrète de cette solidarité.
En effet, les parties rappellent les dispositifs légaux existants :
Le congé de proche aidant (ex. soutien familial) : Prévu aux articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail, il permet au salarié de cesser temporairement son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne présentant un handicap ou invalide ou en perte d'autonomie ou âgée ou avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables.
Le congé de solidarité familiale : Le congé de solidarité familiale est ouvert à tous les salariés, il permet à un salarié de s'absenter pour assister l'un de ses proches en fin de vie. Le proche doit se trouver en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable (quelle qu'en soit la cause). La durée du congé est de 3 mois, renouvelable une fois pour une durée maximum de 6 mois.
Le congé de présence parentale : Les articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail prévoient que tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale.
Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré, le Code de la Sécurité Sociale prévoit le versement d’une Allocation Journalière de Présence Parentale.
Il convient de se référer aux procédures internes propres à chaque dispositif pour connaitre les modalités de mobilisation de ces congés.
Dans la mesure où ces congés ne sont pas rémunérés à hauteur du salaire (allocations possibles, sous conditions, concernant le congé de présence parentale et le congé de proche aidant auprès des organismes gestionnaires), il a été décidé de mettre en place un dispositif de « don de repos » propre à Alcéane, au bénéfice de l’ensemble des collaborateurs, afin de faire de la solidarité une démarche concrète et partagée.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord vise à autoriser le don de jours de repos entre collaborateurs afin de permettre à ceux qui ne disposent plus de jours de congés ou de repos, de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper de leur proche gravement malade. L’office et les organisations syndicales signataires entendent encadrer les conditions du don et de l’utilisation des jours de repos, dans le respect des droits des salariés et du bon fonctionnement de l’organisation.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs d’Alcéane, quel que soit leur statut, leur catégorie professionnelle ou la nature de leur contrat de travail, sous réserve des conditions définies ci-après.
ARTICLE 3 : LES BENEFICIAIRES DU DON DE JOURS DE REPOS
Peuvent bénéficier du dispositif de don de jours de repos les collaborateurs d’Alcéane, titulaires d’un contrat en cours, confrontés à l’une des situations suivantes :
situation de proche aidant ;
congé de solidarité familiale ;
congé de présence parentale ;
Au préalable de l’entrée dans le dispositif, le collaborateur devra avoir préalablement épuisé l'ensemble de ses droits à congés et repos, quel qu'en soit la nature.
La situation ouvrant droit au bénéfice du dispositif doit être dûment justifiée par tout document approprié (certificat médical établi par un médecin), dans le respect de la confidentialité et de la vie privée du salarié concerné. L’employeur se réserve la possibilité de solliciter, le cas échéant, un justificatif complémentaire strictement nécessaire à l’instruction de la demande.
Lorsque le besoin se termine alors que les jours de repos donnés n’ont pas encore été utilisés, ces jours non utilisés sont automatiquement attribués au Fonds de Solidarité (cf article 7) et peuvent être ultérieurement utilisés au bénéfice d’un autre collaborateur.
Aussi, le collaborateur s’engage à informer la Direction des Ressources Humaines lorsque l’état de santé du proche ne rend plus nécessaire la prise de jours.
ARTICLE 4 : LES DONATEURS DU DON DE JOURS DE REPOS
Peuvent être donateurs les collaborateurs de l’office titulaires d’un contrat de travail en cours, sous réserve de disposer de jours de repos éligibles au don. Le don de jours de repos est effectué sur la base du volontariat express du donateur.
Il est individuel, anonyme et sans contrepartie directe ou indirecte. Aucun collaborateur ne peut être contraint, sollicité ou incité à effectuer un don de jours de repos.
Les jours de repos pouvant faire l’objet d’un don en jour ou demi-journée, selon le compteur, sont les suivants :
les jours de congés légaux excédant le minimum légal de quatre semaines ;
les congés complémentaires
les jours de réduction du temps de travail (RTT)
les jours de repos
les jours de congés déjà placés sur le Compte Epargne Temps (CET),
les jours de fractionnement
Le don ne peut porter que sur des jours acquis et non pris à la date du don. Le don de jours de repos est irrévocable à compter de son acceptation par l’employeur.
ARTICLE 5 : PROCEDURE DE LA DEMANDE
Le collaborateur remplissant les conditions décrites à l’article 3 du présent accord peut bénéficier d’un don de jours de repos sous réserve d’adresser une demande à la Direction des Ressources Humaines, accompagné de tout justificatif médical ou administratif approprié, attestant de la situation, sans mention du diagnostic.
Les demandes de dons sont enregistrés par la DRH dans l’ordre chronologique de leur réception, dans la limite du besoin identifié et clôturé au fur et à mesure
Sous réserve du respect de l’article 3, à réception de la demande, la Direction des Ressources Humaines vérifiera les conditions de recevabilité sur la base des critères légaux et des pièces fournies à l’appui de la demande.
Si la demande est recevable, la Direction des Ressources Humaines informe le salarié de son accord dans les plus brefs délais. Un appel au don anonyme sera organisé auprès des collaborateurs conformément à l’article 8-1 du présent accord. Les jours donnés sont alors mis à la disposition du collaborateur afin qu’il puisse les poser immédiatement. Si la demande n’est pas recevable, la Direction des Ressources Humaines répond au collaborateur demandeur dans les plus brefs délais.
Le nombre de jours de repos donnés ne peut pas dépasser la durée prévisible de présence soutenue mentionnée dans le justificatif médical, ni par ailleurs pouvoir dépasser 90 jours par évènement. Si le nombre de jours recueillis n’est pas suffisant pour couvrir le besoin le collaborateur peut renoncer à son congé ou en réduire sa durée.
En cas de rechute de la pathologie du proche, le collaborateur pourra faire une nouvelle demande sur présentation d’un nouveau justificatif médical.
ARTICLE 6 : PRECISIONS SUR LES JOURS DE REPOS ISSUS DU DON
La période d’absence liée à des jours de don de repos est assimilée à une période de temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et à l’intéressement. La rémunération et la couverture Frais de santé et Prévoyance du collaborateur bénéficiaire seront maintenues pendant la période couverte par le nombre de jours de don de repos effectivement cédés.
Le don de jours de repos n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail, dans la mesure où il est neutralisé.
Un code d’imputation spécifique sera créé pour la gestion des temps dans l’outil dédié.
La prise de jours de don de repos se fait par journée et par demi-journée, de manière consécutive ou non consécutive. Un calendrier devra être établi par le salarié bénéficiaire, en lien avec sa hiérarchie. Le collaborateur conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il a acquis avant le début de son absence.
Enfin, le bénéficiaire du don de jours de repos ne peut en aucun cas voire sa rémunération augmentée du fait des jours de congés reçus sous forme de don.
ARTICLE 7 : CREATION D’UN FONDS DE SOLIDARITE DON DE JOURS DE REPOS
Il est créé un fonds de solidarité don de jours de repos propre à Alcéane, destiné à centraliser les journées entières ou demi-journées données par les salariés.
Ce Fonds est alimenté de manière anonyme, géré par la Direction des ressources humaines et utilisé dans le respect des règles fixées par le présent accord.
ARTICLE 8 – MODALITES DE GESTION DU FONDS
8.1 Recherche de dons en cas de besoin identifié
Lorsqu’un besoin est identifié et validé par la DRH, celle-ci peut, si le Fonds est insuffisant (notamment la première année) solliciter des dons auprès des collaborateurs, sur une base volontaire et sans communication de l’identité du bénéficiaire.
8.2 Capitalisation en fin d’année
Les jours donnés non utilisés au cours de l’année civile (fin janvier N+1) sont conservés au fonds de solidarité don de repos afin d’être mobilisés pour des situations ultérieures.
ARTICLE 9 : PLAFOND ET REGLES DE MOBILISATION
Un plafond du Fonds est fixé afin de garantir la pérennité du dispositif (provision pour charges à évaluer chaque année). Ce plafond est déterminé par la Direction Générale et réévalué périodiquement en fonction de l’usage constaté et des équilibres organisationnels.
La mobilisation des jours issus du Fonds ne peut conduire à une désorganisation des services.
ARTICLE 10 : SORT DES JOURS NON UTILISES
En cas de dénonciation et de cessation dudit accord, le Fonds fera l’objet d’une monétisation. Les représentants du personnel et la Direction auront pour rôle de définir le sort de la somme ainsi constituée en réalisant un don auprès d’une organisation caritative faisant l’objet d’un consensus avec les partenaires sociaux, en veillant aux conflits d’intérêts et dans le respect du cadre légal et social applicable.
ARTICLE 11 : SUIVI DU DISPOSITIF
Un bilan annuel du dispositif est présenté aux instances représentatives du personnel. Ce bilan porte notamment sur le nombre de jours de repos donnés, le nombre de situations accompagnées, l’état du fonds en fin d’exercice.
ARTICLE 12 : DUREE ET EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra pleinement effet le lendemain du jour de sa signature.
ARTICLE 13 : REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant, à la demande écrite d'une des parties signataires, qui précisera le ou les points susceptibles d'être révisés, et en respectant un préavis d’un mois avant le début des négociations de révision.
Il pourra être dénoncé à l'initiative de l'un, ou de tous ses signataires, sous réserve d'un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception. Les effets de la dénonciation, les conditions et modalités de négociation d'un éventuel accord de substitution, se feront en application des dispositions légales en vigueur dans le code du travail.
ARTICLE 14 : DEPOT ET PUBLICATION
Cet accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité dans les conditions prévues aux articles L.2231-5 à L.2231-7 du code du travail.
Après notification et remise d’un exemplaire signé à chaque partie signataire, il sera déposé sur la plateforme en ligne Télé Accords avec transmission automatique à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS)
Un exemple original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.