Accord d'entreprise ALDEMIA

Accord d’entreprise du 26 Mars 2020 relatif à l’application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés.

Application de l'accord
Début : 26/03/2020
Fin : 31/12/2020

Société ALDEMIA

Le 26/03/2020



Accord d’entreprise du 26 Mars 2020 relatif à l’application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés.


Entre les soussignés :

La société Aldemia société par action simplifiée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 431 465 376, domicilée au 159 B rue Anatole France, 92300 LEVALLOIS PERRET, représentée par Monsieur X, représentant le Président, la Société ABSIS Groupe.

Et le Comité Social d’Entreprise représentée par :
Mr X
Préambule
Dans le cadre de l’ordonnance relative aux mesures d’urgence prise en matière de congés payés pendant l’épidémie de COVID-19 et venant compléter les mesures d’activité partielle acceptée par le Comité économique et Social le 13 mars 2020, cet accord est destiné à tous les salariés de la Société Aldemia.
Article 1 : Congés payés
Comme stipulé dans l’ordonnance, il est convenu, que l’employeur pourra, dans la limite de six jours de congés(1) et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc,
  • Décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,
  • Modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés,
  • Fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
(1) Les jours de congés (RTT et Congés payés) utilisés seront les plus anciens.

Article 2 : Durée

Cet accord est valable jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 3 : Suivi, revoyure et révision
« Conformément à l’article L. 2222-5-1, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique du comité social et économique relative à la politique sociale de l’entreprise. »
Article 4 : Revoyure
« Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord ».

Article 5 : Révision

« Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. »

Article 6 : Dénonciation

« Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle. »
« L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de six mois.
Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.
La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la Direccte dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu. »
Article 7 : Interprétation
« S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. À cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la société convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants de la direction et de deux représentants du comité sociale et économique de l’entreprise ayant participé à la négociation. L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord. »
Article 8 : Dépôt et information des salariés
« L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la Direccte compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs. »
« La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage de l’entreprise et publié sur l’intranet de l’entreprise, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la Direccte. »
Cet accord a été adopté et validé en Urgence COVID 19

Fait à Levallois-Perret, le 26 mars 2020


Signataires :

La Direction en la personne de Sylvain DUMONT, représentant la Société ABSIS GROUPE, présidente,


Madame X
Membre du Comité Social et économique







Madame X
Membre du Comité Social et économique

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