Accord d'entreprise ALDES AERAULIQUE

ACCORD A DUREE DETERMINEE RELATIF AUX CONGES PAYES - UES ALDES

Application de l'accord
Début : 21/04/2020
Fin : 31/10/2020

25 accords de la société ALDES AERAULIQUE

Le 21/04/2020



UES ALDES

ACCORD A DUREE DETERMINEE RELATIF AUX CONGES PAYES




Entre les soussignés :

L’Unité Economique et Sociale constituée des sociétés suivantes :
  • ALDES AERAULIQUE, dont le siège social est situé au 20 boulevard J. Curie à Vénissieux 69200
  • AIRPAC, dont le siège social est situé 8 rue du Rocher Bidaine, Chatillon en Vendelais 35 220
  • GB 2000, dont le siège social est situé au 20 boulevard J. Curie à Vénissieux 69200
Représentées par xxxxx en sa qualité de Président de la Sté ALDES INTERNATIONAL
elle-même Présidente de la Ste ALDES AERAULIQUE,
elle-même Présidente de la Ste AIRPAC et GB 2000
Et son représentant, xxxxx Directeur des Ressources Humaines, dument mandaté, représentant la Direction

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’UES :
Xxxxxxxx délégué syndical CFTC
Xxxxxxxx délégué syndical FO
Xxxxxxxx délégué syndical CGT
Xxxxxxxx délégué syndical CFE-CGC
Xxxxxxxx délégué syndical CFDT

D'autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u 1PREAMBULE PAGEREF _Toc37642499 \h 2
2Champ d’application PAGEREF _Toc37642500 \h 2
3Fixation et modification de la prise de jours de congés payés PAGEREF _Toc37642501 \h 2
4Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de congés payés PAGEREF _Toc37642502 \h 3
5Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés PAGEREF _Toc37642503 \h 4
6Modalités d’information des salariés PAGEREF _Toc37642504 \h 4
7Information du personnel PAGEREF _Toc37642505 \h 4
8Notification de l’accord PAGEREF _Toc37642506 \h 4
9Durée, Renouvellement et Révision de l’accord PAGEREF _Toc37642507 \h 4
10Dépôt et Publication de l’accord PAGEREF _Toc37642508 \h 6
PREAMBULE
Faciliter la prise de jours de congés payés est un moyen d’une part pour l’Entreprise d’affronter les difficultés inhérentes à la crise sanitaire en cours et de se préparer au mieux à une reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, pour les salariés, de préserver leur pouvoir d’achat par le versement d’une indemnité de congés payés.

Les parties signataires sont convenues de prévoir des dispositions relatives à la prise et à la modification des jours de congés payés, dérogatoires aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er, à la troisième partie du Code du travail (article L. 3141-3 et suivants du code du travail) et aux dispositions prévues par les conventions et accords collectifs applicables dans l’Entreprise.

En outre, les parties rappellent que les salariés placés en activité partielle ou en congés payés ne doivent pas travailler, ni répondre aux sollicitations de leur manager, hormis lorsque ce dernier les rappelle pour venir exercer leurs activités professionnelles.

Champ d’application
L'accord concerne l'ensemble du personnel de l’UES situé en France métropolitaine à l’exception des salariés détachés et expatriés.

Fixation et modification de la prise de jours de congés payés
L’employeur peut unilatéralement imposer la prise ou décider de modifier unilatéralement les dates de congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire n’ait été déclaré et ce, jusqu’au 31 octobre 2020, dans la limite de 5 jours ouvrés de congés payés acquis ou en cours d’acquisition par le salarié.

Un ordre de priorité sera respecté :
  • Les congés payés acquis au cours de la période d’acquisition précédente
  • Les jours de congés conventionnels acquis (notamment les congés d’ancienneté)
  • Les congés payés acquis au titre de la dernière période d’acquisition, ce qui peut conduire à une prise par anticipation des congés payés. Dans ce cas, la Direction s’engage à imputer les jours pris de congés payés par anticipation sur les jours composant la « 5ème semaine » de congés payés.
La 5ème semaine de congés payés est traditionnellement affectée à la fermeture annuelle de fin d’année des sociétés composant l’UES (la dernière semaine de l’année). Si cette fermeture de fin d’année est confirmée, alors les collaborateurs « couvriront » cette fermeture par tout autre jour disponible dans les compteurs, voire, en prenant des congés payés par anticipation.
L’usage de cette disposition ne remet pas en cause le droit de chaque salarié d’obtenir un congé d’une durée minimale de 2 semaines consécutives dans la période légale de prise des congés.
Consciente des problématiques engendrées par un confinement prolongé ; la Direction accepte de mettre en œuvre les moyens pour permettre aux collaborateurs qui le souhaitent, de prendre un minimum de 2 semaines pouvant être porté à 3 sur la période légale de prise des congés.
Cette possibilité ne sera possible qu’à la condition expresse d’un « étalement » des prises de congés entre le 1er juillet et le 30 septembre 2020.
Cet engagement de moyen ne pouvant conduire à une incapacité des entreprises de l’UES à faire face à ses engagements Client, il sera adapté au cas par cas en fonction des contraintes des secteurs / des services / des lignes de production.
Au besoin et pour le cas où la “bonne volonté collective” n’est pas suffisante, alors la Direction pourra être amenée à modifier les dates de congé pour les 2 premières semaines (cf. article 4 de cet accord), voire refuser l’octroi d’une 3ème semaine de congé sur la période légale de prise de congé.
Si la prise des congés payés des salariés est un droit, servir les commandes des clients est un impératif économique qui s’impose à tous.

Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de congés payés
Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance :
  • D’au moins 2 jours ouvrés pendant la période de confinement ;
  • D’au moins 5 jours ouvrés en dehors de la période de confinement.
Ces délais de prévenance s’appliquent pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.

Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés
L’employeur n’est pas tenu de recueillir l’accord du salarié, si la fixation des jours de congés dans la limite de 5 jours ouvrés conduit à un fractionnement du congé principal du salarié.
Pour rappel, en application de notre accord quadriennal (article 2.4.1.1), le fractionnement du congé principal n’ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires.
Les représentants du personnel seront informés de ces dispositions lors du prochain CSE.

Modalités d’information des salariés
L’information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par tout moyen permettant d’assurer l’information individuelle du salarié dans le respect des délais cités à l’article 3 du présent accord.

Information du personnel
Un exemplaire du présent accord sera mis à disposition des salariés via l’AGORA.

Notification de l’accord
Cet accord collectif, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, sera remis en main propre contre décharge à chaque délégué syndical. Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’UES et non signataire de l’accord pourra y adhérer dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail.

Durée, Renouvellement et Révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE de LYON. Il prendra fin au 31 octobre 2020. À son échéance, il cessera automatiquement de produire effet.
Le présent accord reflète une vision actuelle des signataires. Aussi, les signataires s'interdisent, pendant la durée de l’accord, d'en détourner l'esprit sous quelque forme que ce soit et s’entendent à en suivre l’application.
Les signataires de l'accord peuvent demander la révision totale ou partielle du présent accord conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.
Dans un délai maximal de deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Dépôt et Publication de l’accord
Le présent accord, après validation et absence d’opposition, fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE de LYON en deux exemplaires : un format PDF ainsi qu’un format Word anonymisé via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en application de l’article D. 2231-4 du Code du travail. Un autre exemplaire sera déposé au Greffe de Conseil de Prud’hommes de Lyon par la Direction de la Société ALDES Aéraulique.
Cet accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Signé à Vénissieux, le 21-04-2020


LA DIRECTION

Le PrésidentLe Directeur Des Ressources Humaines

DELEGUES SYNDICAUX

Délégué syndical CFE-CGC

Délégué syndical FO

Délégué syndical CFTC
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