Accord d'entreprise ALDES

Accord collectif anticipé de substitution

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

37 accords de la société ALDES

Le 20/12/2024


ACCORD COLLECTIF ANTICIPE DE SUBSTITUTION

ENTRE les soussignés


  • La société ALDES France dont le siège social se situe 20 boulevard Joliot Curie, 69 200 VENISSIEUX, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°907 819 528 ;


  • La société RIBO dont le siège social se situe 20 boulevard Joliot Curie, 69 200 VENISSIEUX, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°532 251 386 ;


Représentées par

Monsieur XXXX, en sa qualité de Président de la Société ALDES INTERNATIONAL, elle-même présidente de la Société ALDES, elle-même présidente des Sociétés ALDES France et RIBO.


Et sa représentante,

Madame XXXX, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée, représentant la Direction.



D’UNE PART



ET



Pour les salariés des Sociétés ALDES France et RIBO :

Le Syndicat

CFDT, représenté par Monsieur XXXX, délégué syndical de l’UES et dûment mandaté aux fins des présentes ;

Le Syndicat

CFE-CGC, représenté par Madame XXX, déléguée syndicale de l’UES et dûment mandatée aux fins des présentes ;

Le Syndicat

CGT, représenté par Monsieur XXXX, délégué syndical de l’UES et dûment mandaté aux fins des présentes.




D’AUTRE PART



Il a été convenu ce qui suit entre les parties citées ci-dessus :




PREAMBULE


La Société ALDES France a initié, le 21 juin 2024, un processus d’information et de consultation de son Comité Social et Economique sur le projet de fusion absorption de la Société RIBO par la Société ALDES France au 31 décembre 2024 et ses incidences sociales.

Le CSE a rendu le 19 juillet 2024 un avis favorable.

Les salariés de la Société RIBO ont été informés de ce projet le 27 juin 2024 à la suite de la réunion du CSE.

Le CSE a été informé le 25 octobre 2024 de l’évolution du calendrier :

  • Sur le plan juridique et fiscal : le traité de fusion serait signé mi-janvier et la fusion serait rétroactive au 1er janvier 2025 ;
  • Sur le plan social : le transfert interviendrait le 1er mars 2025 compte tenu des diverses formalités juridiques à effectuer.

La mise en œuvre de ce projet aura pour effet, conformément aux dispositions de l’article L2261-14 du Code du travail, de mettre en cause tous les accords collectifs d’entreprise applicables au sein de la Société RIBO.

Dans ce contexte, et afin d’organiser une transition plus rapide du statut collectif, les Parties ont convenu de négocier un accord collectif anticipé de substitution.

A cet effet, les Parties ont mené une réunion de négociation en date du 21 novembre 2024.


ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord constitue un accord anticipé de substitution au sens de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail.

Il a pour objet de définir le statut collectif applicable aux salariés transférés de la société RIBO au sein de la société ALDES France en matière de durée du travail à compter de la date de prise d’effet de la fusion.


ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL


L’accord collectif sur le temps de travail de l’UES ALDES du 21 décembre 2023 applicable au sein de la Société ALDES France se substitue, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, à l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 28 novembre 2014 applicable au sein de la Société RIBO.

Conséquemment, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 28 novembre 2014 applicable au sein de la Société RIBO ainsi que les usages et engagements unilatéraux applicables au sein de cette Société en matière de durée du travail cesseront de s’appliquer.

En conséquence, conformément aux dispositions prévues au sein de l’accord de l’UES ALDES sur le temps de travail du 21 décembre 2023, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, s’appliqueront les dispositions suivantes aux salariés de la société RIBO :

  • Pour les salariés non-cadres :

Les salariés de la société RIBO transférés au sein de la société ALDES France resteront soumis à une organisation annuelle du temps de travail avec octroi de jours de RTT en application de l’accord de l’UES ALDES sur le temps de travail du 21 décembre 2023 (article 2.1.1.5).

La durée du travail de ces salariés sera de 35 heures en moyenne sur l’année pour un horaire de travail de 37 heures par semaine. Le CSE de la société ALDES France sera informé et consulté de ce nouvel horaire de travail qui sera applicable uniquement aux salariés de la société RIBO transférés au sein de la société ALDES France.

Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise précité qui s’appliquera à eux, ils bénéficieront de 11 Jours de RTT, dont un jour de RTT positionné sur un pont (article 2.9), dont un jour de RTT positionné sur la journée de solidarité (article 2.11) et d’un jour supplémentaire ALDES (article 2.10).

Les parties conviennent de conserver la rémunération actuelle calculée sur la base de 151.67 heures par mois sans bénéficier d’une rémunération du temps de pause.

  • Pour les salariés cadres :

Les salariés de la société RIBO transférés au sein de la société ALDES France continueront à bénéficier d’un forfait annuel de 218 jours travaillés sur l’année civile.

En contrepartie, ils bénéficieront de 10 jours de repos sur l’année civile.

En complément, seront pris en compte comme étant deux jours non travaillés pour la détermination du nombre de jours à travailler sur l’année :

  • le jour ALDES
  • le jour de Pont à l’initiative de la Société.


ARTICLE 3 – CONDITION SUSPENSIVE ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord entrera en vigueur seulement en cas de réalisation effective de l’évènement qui le sous-tend, à savoir la prise d’effet de l’opération de fusion absorption de la Société RIBO par la Société ALDES France au 1 er janvier 2025.

Si cette condition est remplie, l’accord s’appliquera pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2025, date du transfert des contrats de travail de la Société RIBO à la Société ALDES France, compte tenu des diverses formalités juridiques à effectuer.

Le présent accord peut être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales.


ARTICLE 4 – MODALITES DE SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD


Aucune commission spécifique n’est mise en place pour le suivi de l’application de cet accord.

Pour assurer l’effectivité du présent accord, les parties signataires s’accordent à suivre la mise en application du présent accord annuellement dans le cadre de la commission de suivi prévue par l’accord sur le temps de travail.


ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES


Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes.


Fait à Vénissieux le 20 décembre 2024

Pour les salariés des Sociétés ALDES France ET RIBO :


Le Syndicat CFDTXXXX, délégué syndical


Le Syndicat CFE-CGCXXXX, déléguée syndicale 


Le Syndicat CGTXXXX, délégué syndical



Pour les Société ALDES France et RIBO :

Le PrésidentXXXX



La Directrice des Ressources Humaines XXXX

Mise à jour : 2025-05-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas