ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Le présent accord a été conclu entre les soussignés :
Entre
La société ALDI Beaune, dont le siège social est situé au 1, rue Lavoisier – 21200 BEAUNE, représentée par son Gérant
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes
Le syndicat CGT représenté par et, délégués syndicaux ; Le syndicat CFTC représenté par et (en remplacement de) délégués syndicaux ; Le syndicat SUD représenté par, délégué syndical ;
D’autre part.
Conjointement dénommé « les parties ».
Cet accord est conclu à la suite des réunions de négociation qui se sont déroulées aux dates suivantes :
Le 27 décembre 2024 ;
Le 15 janvier 2025 ;
le 22 janvier 2025 ;
et le 03 février 2025 .
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions légales, la Direction a engagé la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Les partenaires sociaux se sont rencontrés lors de plusieurs réunions préparatoires qui se sont tenues aux dates suivantes :
Le 27 décembre 2024 ;
Le 15 janvier 2025 ;
le 22 janvier 2025 ;
et le 03 février 2025 .
En accord avec les délégués syndicaux, le présent accord porte uniquement sur la négociation dite « du bloc 1 » à savoir la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Toutefois, les Parties ont convenu de ne pas intégrer au présent accord des mesures particulières sur les thèmes du partage de la valeur ajoutée et du temps de travail.
La durée et l’organisation du travail des différents services sont régies par l’accord signé le 02 février 2024. Cet accord est toujours en vigueur et continue à s’appliquer. Par ailleurs, le dispositif d’intéressement est défini par l’accord du 14/02/2023, en vigueur du 01/01/2023 au 31/12/2023 à reconduction tacite.
Une négociation sera menée pour la signature d’un avenant d’un an visant à fixer les seuils de déclenchement d’une éventuelle prime d’intéressement trimestrielle au titre de l’exercice courant du 01/01/2025 au 31/12/2025. Quant au dispositif de participation, les parties rappellent qu’il est régi par les dispositions légales.
Les parties s’accordent sur le fait que l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes signé le 26/08/2024 est toujours en vigueur et contient des mesures suffisantes et pertinentes et qu’il n’est donc pas nécessaire d’en prévoir de nouvelles.
La Direction rappelle que les différentes primes ci-dessous ont été mises en place et adaptées pour tenir compte des spécificités et sujétions de chaque emploi. Ainsi chaque intitulé d’emploi se voit appliquer un package global en lien avec ses modalités organisationnelles. Naturellement aucune application distributive des différents avantages consentis ne saurait être faite.
Article 1 – Augmentations générales
Les partenaires sociaux souhaitent revaloriser la rémunération des salariés fixée selon la grille de salaires applicable au sein de la Société au 31/12/2024.
Pour répondre aux hausses successives du SMIC qui ont eu un effet d’écrasement de la grille salariale et faire face aux exigences du marché de l’emploi, de nouveaux ajustements salariaux sont adoptés entre les différents niveaux.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2025, une augmentation de salaire de 1% sera appliquée pour les employés commerciaux ou emplois équivalents de niveau 2, les employés magasinage ou emplois équivalents, les managers de magasin ou emplois équivalents (exemple : responsables magasins), les managers de l’entrepôt (manager réception, préparation, expédition, manager Lean/HSE, manager LST) ou emplois équivalents.
Une augmentation de salaire de 2% sera appliquée pour les employés principaux ou emplois équivalents de niveau 3, les assistants magasin niveau 5 ou emplois équivalents, les techniciens multiservices ou emplois équivalents, les chauffeurs-livreurs, les managers de l’entrepôt niveau 5 ou emplois équivalents, les employés administratifs hors niveau 2 et le reste du personnel de la société ALDI Beaune à l’exception des salariés cadres soumis aux forfaits-jours, listés ci-après de manière non exhaustive :
Responsables Vente, Responsables de Secteur, Facility Manager, Responsable Logistique, Responsable Transport, Responsable Exploitation, Responsables Business et Administration, HRBP, Chefs comptable, Managers de projets RH.
En effet, ces salariés bénéficient d’augmentations individuelles.
Les salariés sous contrat d’alternance et d’apprentissage, ainsi que les stagiaires, en seront également exclus compte-tenu de leur statut particulier et de leurs modalités de rémunération prévues par la loi.
Cette augmentation s’appliquera sur le salaire brut de base et interviendra dès la paie du mois de février 2025 avec rétroactivité au 1er janvier 2025.
Article 2 – Revalorisation de la prime de polyvalence – Employés Commerciaux et Employés Principaux - Assistants magasin
Les parties souhaitent réévaluer la prime de polyvalence afin de valoriser la polyvalence attachée à certaines fonctions en magasins. Les bénéficiaires définis ci-dessous exercent des missions transverses, de l’ouverture et clôture de caisse à l’entretien du magasin en passant par la cuisson du pain et la connaissance de toutes les PLU en vrac.
Dans ce cadre, la prime de polyvalence est revalorisée pour les bénéficiaires définis ci-dessous, à compter du 1er janvier 2025.
Bénéficiaires
La prime de polyvalence est attribuée à tous salariés statut employé travaillant en magasin et notamment ayant un intitulé d’emploi « Employé Commercial », « Employé Principal » et aux « Assistants Magasin » (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou d’alternance).
Sont ainsi exclus du bénéfice de la prime de polyvalence les managers de magasin ou emplois de niveau 7 du magasin, qui relèvent d’un dispositif spécifique plus adapté à la nature de leurs fonctions.
Attribution
La prime de polyvalence est appliquée à chaque heure de travail effectif.
Les heures effectivement travaillées correspondent au temps de travail effectif du salarié présent à son poste. Seront également considérées comme des heures effectivement travaillées donnant lieu au versement de la prime celles assimilées à du temps de travail effectif en application des dispositions légales (la visite médicale, les heures de délégation des représentants du personnel, …)
Sont en revanche exclues toutes les absences non assimilées légalement à du temps de travail effectif y compris celles assimilées à du temps de travail effectif uniquement pour le calcul des congés payés par les dispositions légales ou conventionnelles (par exemple, à titre non limitatif, les périodes de congé payés, congé maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant et d’adoption, les Contreparties Obligatoires en Repos ou Repos Compensateur Équivalent, les périodes de formation, les congés pour évènement familiaux, les absences pour maladie d’origine professionnelle ou non, les absences pour accident du travail ou de trajet, …), qui ne donneront pas lieu au versement de la prime.
Montant
Le montant de la prime polyvalence est revalorisé de 0.10 centimes d’euros bruts pour atteindre 0.30 centimes d’euros bruts par heure effectivement travaillée, telle que définie ci-dessus.
€ / heure travaillée
0.30 centimes
A titre d’exemple, pour un salarié ayant travaillé 140 h au cours du mois M il percevra avec la paie du mois M+1 une prime de polyvalence d’un montant de 42 euros bruts (140x0.30 euros).
Article 3 – Revalorisation de la prime logistique – salariés en entrepôt (hors chauffeurs et salariés du service expédition et encadrement 7 et 8 lié au service réception – préparation – LST – Lean/HSE)
Dans le cadre des discussions, les parties réaffirment leur souhait de valoriser la performance des collaborateurs présents au sein de l’entrepôt.
Dès lors, le second palier de la prime logistique est revalorisé pour les bénéficiaires définis ci-dessous, à compter du 1er janvier 2025.
Cette prime vise à améliorer la performance et la compétitivité de l’entrepôt, en fidélisant et pérennisant une équipe stable en entrepôt avec une montée en compétences de la maitrise de nos process de travail.
Bénéficiaires
La prime logistique est accordée pour l’ensemble des fonctions entrepôts, à l’exclusion des salariés du service expédition et des fonctions d’encadrement niveau 7 et 8 de la convention collective applicable comprenant notamment les fonctions suivantes : Responsable Logistique, Responsable Transport, Responsable Exploitation, Manager Lean/HSE, Manager LST, Manager Expédition, Manager Réception, Manager préparation.
Attribution
La prime logistique est déterminée en fonction des heures de travail effectif et de la réalisation d’objectifs de performance.
Les heures effectivement travaillées correspondent au temps de travail effectif du salarié présent à son poste. Seront également considérées comme des heures effectivement travaillées donnant lieu au versement de la prime celles assimilées à du temps de travail effectif en application des dispositions légales (la visite médicale, les heures de délégation des représentants du personnel…)
Sont en revanche exclues toutes les absences non assimilées légalement à du temps de travail effectif y compris celles assimilées à du temps de travail effectif uniquement pour le calcul des congés payés par les dispositions légales ou conventionnelles (par exemple, à titre non limitatif, les périodes de congé payés, congé maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant et d’adoption, les Contreparties Obligatoires en Repos ou Repos Compensateur Équivalent, les périodes de formation, les congés pour évènement familiaux, les absences pour maladie d’origine professionnelle ou non, les absences pour accident du travail ou de trajet, …), qui dès lors ne donneront pas lieu au versement de la prime.
Cette prime est cumulable avec celle versée aux salariés travaillant dans le froid.
Montant
La prime sera versée en fonction de la réalisation d’objectifs de performance,
lesquels seront définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de Direction et dans le respect des dispositions légales.
Deux paliers d’objectifs seront ainsi déterminés.
En complément du 1er palier déjà existant, l’atteinte du second palier de productivité déclenchera un nouveau montant de prime valorisé de 0.10 centimes d’euros bruts supplémentaires.
1er palier
€ / heure travaillée
0.30 centimes d’euros bruts
2nd palier
€ / heure travaillée
0.40 centimes d’euros bruts
A titre d’exemple si le second palier de performance est atteint au cours du mois M et que le salarié a travaillé 140h il percevra au cours du mois M+1 une prime « Logistique – entrepôt » d’un montant de 98 euros bruts (140x0.30 + 140 x 0.40).
Information-consultation du CSE
La revalorisation du montant du second palier de la prime logistique et ses objectifs seront soumis à l’information-consultation du CSE conformément aux dispositions légales.
Date de 1er versement
Le versement de la prime réévaluée sera ainsi effectué à l’issue du mois échu de l’information-consultation du CSE, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Article 4 – Revalorisation de la prime logistique - chauffeurs et salariés du service expédition (hors encadrement 7 et 8)
Dans le cadre de leurs discussions, les parties ont réaffirmé leur souhait de valoriser la performance des chauffeurs et salariés du service expédition, pour une meilleure compétitivité de l’emploi des chauffeurs au sein de la société et emplois annexes.
Dès lors, le second palier de la prime logistique est revalorisé pour les bénéficiaires définis ci-dessous, à compter du 1er janvier 2025.
Bénéficiaires
Les dispositions du présent article sont applicables uniquement aux salariés du service expédition, notamment les chauffeurs à l’exclusion des salariés du service expédition aux fonctions d’encadrement niveau 7 et 8 de la convention collective applicable comprenant notamment les fonctions suivantes : Responsable Transport, Manager Expédition ou emplois équivalents.
Attribution
La prime logistique est déterminée en fonction des heures de travail effectif et de la réalisation d’objectifs de performance, lesquels seront définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de Direction et dans le respect des dispositions légales.
Les heures effectivement travaillées correspondent au temps de travail effectif du salarié présent à son poste. Seront également considérées comme des heures effectivement travaillées donnant lieu au versement de la prime celles assimilées à du temps de travail effectif en application des dispositions légales (la visite médicale, les heures de délégation des représentants du personnel).
Sont en revanche exclues toutes les absences non assimilées légalement à du temps de travail effectif y compris les absences assimilées à du temps de travail effectif uniquement pour le calcul des congés payés par les dispositions légales ou conventionnelles (par exemple, à titre non limitatif, les périodes de congé payés, congé maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant et d’adoption, les Contreparties Obligatoires en Repos ou Repos Compensateur Équivalent, les périodes de formation, les congés pour évènement familiaux, les absences pour maladie d’origine professionnelle ou non, les absences pour accident du travail ou de trajet, …), qui dès lors ne donneront pas lieu au versement de la prime .
Montant
La prime sera versée en fonction de la réalisation d’objectifs de performance,
lesquels seront définis unilatéralement par l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de Direction et dans le respect des dispositions légales.
Deux paliers d’objectifs seront ainsi déterminés.
En complément du 1er palier déjà existant, l’atteinte du second palier de productivité déclenchera un nouveau montant de prime valorisé de 0.10 centimes d’euros bruts supplémentaires.
1er palier
€ / heure travaillée
0.30 centimes d’euros bruts
2nd palier
€ / heure travaillée
0.40 centimes d’euros bruts
A titre d’exemple si le second palier de performance est atteint au cours du mois M et que le salarié a travaillé 140h il percevra au cours du mois M+1 une prime « transport – chauffeur » d’un montant de 98 euros bruts (140x0.30+ 140 x 0.40 ).
Information-consultation du CSE
La revalorisation du montant du second palier de la prime logistique et ses objectifs seront soumis à l’information-consultation du CSE conformément aux dispositions légales.
Date de 1er versement
Le versement de la prime réévalué sera ainsi effectué à l’issue du mois échu de l’information-consultation du CSE, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Article 5 – Réévaluation du dispositif « titres-restaurant »
Les parties souhaitent reconduire, pour ses collaborateurs, l’attribution de titres-restaurant qui pourront notamment être utilisés au sein des enseignes ALDI pour leur permettre de se restaurer lors des pauses ou contribuer aux dépenses alimentaires de la vie courante (repas, préparations alimentaires directement consommables, fruits et légumes), et ainsi, d'augmenter leur pouvoir d’achat.
Bénéficiaires
Bénéficient des titres restaurant l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou d’alternance).
Il est précisé que, pour les chauffeurs et les techniciens multiservices, les titres-restaurant sont cumulables avec la prime panier, cette dernière ayant un objet différent puisqu’elle est destinée à compenser des impératifs particuliers, notamment liées aux contraintes horaires et conditions de travail itinérantes.
De même, et conformément aux dispositions du Code du travail, les salariés intérimaires bénéficient des titres-restaurant.
Les stagiaires bénéficient également des titres-restaurant, aux mêmes conditions que les salariés de l’organisme d’accueil.
Enfin, il est précisé que le cumul des titres-restaurant pour les salariés qui bénéficient du remboursement de frais de petit déplacement n’est pas autorisé (notamment pour les fonctions de Responsables Secteur et de Responsables Vente)
Montant
Le montant des titres-restaurant sera de 7.80 € nets de charges par jour effectivement travaillé comprenant un repas dans l’horaire de travail journalier.
€ / jour
7.80€ nets
pris en charge à 55% par l’employeur soit à hauteur de 4.30€ nets
€ / mois
Pour une moyenne de 21 jours travaillés
163.80€ nets
pris en charge à 55% par l’employeur
soit à hauteur de 90.30€ nets
Ainsi, pour un salarié travaillant 21 jours par mois (moyenne mensuelle des jours travaillés), le montant mensuel des titres restaurant sera de 163.80€ nets de charges, avec une prise en charge à 55% par l’employeur, engendrant un gain net de 90.30€ pour le salarié.
Les salariés absents (congés annuels, maladie, repos…) ne bénéficient pas des titres-restaurant pour les jours d’absence.
Le bulletin de paie précisera le nombre et le montant des tickets-restaurant attribués chaque mois.
Attribution
Les titres-restaurant seront générés sur la base du temps de travail effectif du mois écoulé (mois M) et attribués lors du mois suivant (M+1).
Un salarié sera en capacité de refuser le bénéfice des titres restaurant sans compensation salariale.
Il devra informer son Responsable par une lettre écrite prenant effet le mois suivant sous réserve d’une communication au plus tard le 10 du mois pour une prise d’effet le mois suivant (M+1). A défaut d’une demande après le 10 du mois, la prise en compte se fera en M+2.
Article 7– Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, applicable à compter du 1er janvier 2025.
Article 8 – Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 9 – Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 10 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 11 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de trois mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois.
Article 12 – Notification de l’accord
La société ALDI Beaune notifie à l’ensemble des organisations syndicales représentatives le présent accord signé, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 13 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’employeur conformément aux dispositions du Code du travail :
sur la plateforme du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ;
et auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Dijon.
Article 14 – Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.