La présente négociation s’applique à l’ensemble des salariés de la société ALDI Marché Cestas SARL.
Article 2 - Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise :
2.1. Les salaires effectifs – Conditions applicables à partir du 1er février 2020
Une augmentation de salaire de 1,40 % sera appliquée pour l'ensemble du personnel de la société ALDI Marché Cestas SARL, hors membres du STAFF, Responsables de Secteur, Responsables de Service Entrepôt, Chef Comptable et salariés sous contrat en alternance et d'apprentissage (salaire indexé sur le SMIC pour ces derniers). Cette augmentation s'applique au salaire mensuel de base.
La prime dite "froid", ou "de frigo" sera portée à un taux unique de 0,70 €/heure et versée à tout salarié de l'entrepôt pour le nombre d'heures durant lesquelles il aura travaillé dans la chambre froide positive. Cette augmentation est en parfait accord avec la volonté de la société de mieux rémunérer les situations de travail difficiles.
Il a enfin été convenu dans le cadre des négociations d'une augmentation de la "prime panier" de 6,00 à 6,50 €, les conditions d'attribution de cette prime restant inchangées.
Des bons de réduction pour une valeur totale de 100,00 euros seront remis à chaque salarié de la société pouvant justifier d'une ancienneté de 3 mois minimum au 1er avril 2020, ce montant étant indépendant de la forme du contrat (à durée déterminée, indéterminée, d'alternance ou d'apprentissage) et de la base horaire contractuelle (temps partiel ou temps complet).
Ces bons de réduction auront une valeur unitaire de 2,00 euros. Ils seront à faire valoir pour des achats effectués au plus tard le 31 décembre 2020 et exclusivement au sein d'un magasin géré par la société ALDI Marché Cestas SARL, à raison d'un bon de réduction par tranche de 10,00 euros d'achats.
2.2. La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel
La durée et l’organisation du temps de travail telles que prévues par l’accord du 02/10/2012, et les avenants signés ultérieurement, continueront à s’appliquer.
Cet accord est repris en annexe du présent protocole.
2.3. L’intéressement, la participation et l’épargne salariale (Lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord d’entreprise)
L’intéressement tel que prévu par l’accord cadre du 30/01/2018 et les annexes en découlant annuellement s'appliqueront.
Cet accord est repris en annexe du présent protocole.
La société ALDI Marché Cestas SARL n’ayant à ce jour pas de bénéfice, aucun accord de participation n’est signé.
L’épargne salariale est couverte au sein de la société ALDI Marché Cestas SARL par un contrat qui continuera à s’appliquer.
2.4. Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Les écarts de rémunération, et les éventuelles différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes au sein de la société ALDI Marché Cestas SARL sont abordés et expliqués lors de la remise au Comité Social et Economique du rapport sur l’égalité entre les hommes et les femmes.
Un accord portant sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, signé le 19 juin 2018 pour une période 3 ans, est appliqué au sein de la société.
2.5. Affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du Perco et acquisition de parts des fonds solidaires.
Suite à la négociation, cette possibilité n’est pas mise en œuvre au sein de la société ALDI Marché Cestas SARL.
Article 3 - Durée de l’accord:
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, soit du 01/02/2020 au 31/01/2021.
A l’issue de cette période l’ensemble des mesures ci-dessus arrêtées, cesseront de produire effet.
Article 4 - Notification :
La société ALDI Marché Cestas SARL notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives. La validité de l’accord est subordonnée à la signature d’organisations syndicales représentatives (dans le champ d’application de l’accord) ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d'Entreprise.
Article 5 – Dépôt de l’accord :
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.