Accord d'entreprise ALDI MARCHE CUINCY

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026 ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société ALDI MARCHE CUINCY

Le 23/01/2026


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026

ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


Le présent accord a été conclu entre les soussignés :

Entre

La société ALDI MARCHE Cuincy SARL, dont le siège social est situé au 320 rue du champ de tir 59553 CUINCY, représentée par son Gérant M. XXX.

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes

Le syndicat CFE-CGC représenté par XXX, délégué syndical ;
Le syndicat CGT représenté par XXX et XXX, délégués syndicaux ;
Le syndicat SOLIDAIRES SUD représenté par XXX et XXX, délégués syndicaux.

D’autre part.

Conjointement dénommé « les parties ».

Cet accord est conclu à la suite des réunions de négociation qui se sont déroulées aux dates suivantes :
  • Le 22 décembre 2025 ;
  • Le 08 janvier 2026 ;
  • Le 15 janvier 2026 ;
  • Le 22 janvier 2026.


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule


Conformément aux dispositions légales, la Direction a engagé la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Les partenaires sociaux se sont rencontrés lors de plusieurs réunions préparatoires qui se sont tenues aux dates suivantes :

  • Le 22 décembre 2025 ;
  • Le 08 janvier 2026 ;
  • Le 15 janvier 2026 ;
  • Le 22 janvier 2026.

En accord avec les délégués syndicaux, le présent accord porte uniquement sur la négociation dite « du bloc 1 » à savoir la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Toutefois, les Parties ont convenu de ne pas intégrer au présent accord des mesures particulières sur les thèmes du partage de la valeur ajoutée et du temps de travail.

La durée et l’organisation du temps de travail sont régies par les dispositions de la Convention Collective de Commerce de Gros à Prédominance Alimentaire n°2216.
Les parties rappellent que des négociations se sont tenues au cours des années 2023 et 2024 à la suite de la dénonciation des accords collectifs portant sur le temps de travail, toutefois ces dernières n’ont pas abouti à la conclusion d’un accord collectif relatif à la durée et l’organisation du travail.

Par ailleurs, le dispositif d’intéressement est défini par l’accord du 14/02/2025, en vigueur du 01/01/2025 au 31/12/2025 à reconduction tacite pour une durée d’un an.

Une négociation est en cours pour la signature d’un avenant d’un an visant à fixer les seuils de déclenchement d’une éventuelle prime d’intéressement trimestrielle au titre de l’exercice courant du 01/01/2026 au 31/12/2026.
Quant au dispositif de participation, les parties rappellent qu’il est régi par les dispositions de l’accord d’entreprise du 23/11/2009 et de l’avenant du 18/10/2010.
Les parties s’accordent concernant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, un plan d’actions relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en date du 23/06/2025, est toujours en vigueur au jour des présentes pour l’ensemble des salariés de la société ALDI MARCHE Cuincy SARL, suite à l’échec des négociations sur ce thème.
Ce plan d’actions comporte des mesures suffisantes et pertinentes de nature à permettre la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avec une action sur la rémunération effective. Dès lors, sur ce point, il a été renvoyé aux dispositions de ce plan, jugé suffisant. De nouvelles négociations sur ce thème seront engagées de manière approfondie à l’expiration du plan d’actions fixée le 30/04/2026. 
La Direction rappelle que les différentes primes ci-dessous ont été mises en place et adaptées pour tenir compte des spécificités et sujétions de chaque emploi. Ainsi chaque intitulé d’emploi se voit appliquer un package global en lien avec ses modalités organisationnelles. Naturellement aucune application distributive des différents avantages consentis ne saurait être faite.

Article 1 – Augmentations générales


Les partenaires sociaux souhaitent revaloriser la rémunération des salariés fixée selon la grille de salaires applicable au sein de la Société au 31/12/2025 pour répondre au contexte marqué par l’inflation et une volonté de soutenir le pouvoir d’achat des salariés par la reconnaissance de leur engagement professionnel.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2026, une augmentation de salaire de 1.4% sera appliquée pour l’ensemble du personnel de la société, à l’exception des salariés cadres soumis aux forfaits-jours, listé ci-après de manière non exhaustive : Responsables Vente, Responsables de Secteur, Facility Manager, Responsable Logistique, Responsable Transport, Responsable Exploitation, Responsable Business et Administration, HRBP, Chef comptable, Manager de projets RH. En effet, ces salariés bénéficient d’augmentations individuelles.

Les salariés sous contrat d’alternance et d’apprentissage, ainsi que les stagiaires, en seront également exclus compte-tenu de leur statut particulier et de leurs modalités de rémunération prévues par la loi.

Cette augmentation s’appliquera sur le salaire brut de base et interviendra dès la paie du mois de janvier 2026.

Article 2 – Revalorisation de la prime de polyvalence – Employés Commerciaux et Employés Principaux - Assistants magasin (magasin)


Les parties souhaitent réévaluer la prime de polyvalence afin de valoriser la polyvalence attachée à certaines fonctions en magasins. Les bénéficiaires définis ci-dessous exercent des missions transverses, de l’ouverture et clôture de caisse à l’entretien du magasin en passant par la cuisson du pain et la connaissance de toutes les PLU en vrac.

Dans ce cadre, la prime de polyvalence est revalorisée pour les bénéficiaires définis ci-dessous, à compter du 1er janvier 2026.

  • Bénéficiaires


La prime de polyvalence est attribuée à tous salariés statut employé et agent de maîtrise travaillant en magasin et notamment ayant un intitulé d’emploi « Employé Commercial », « Employé Principal » et aux « Assistants Magasin » (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou d’alternance).

Sont ainsi exclus du bénéfice de la prime de polyvalence les managers de magasin ou emplois de niveau 7 du magasin, qui relèvent d’un dispositif spécifique plus adapté à la nature de leurs fonctions.
  • Attribution

La prime de polyvalence est appliquée à chaque heure de travail effectif.

Les heures effectivement travaillées correspondent au temps de travail effectif du salarié présent à son poste. Seront également considérées comme des heures effectivement travaillées donnant lieu au versement de la prime celles assimilées à du temps de travail effectif en application des dispositions légales (la visite médicale, les heures de délégation des représentants du personnel, …).

Sont en revanche exclues toutes les absences non assimilées légalement à du temps de travail effectif y compris celles assimilées à du temps de travail effectif uniquement pour le calcul des congés payés par les dispositions légales ou conventionnelles (par exemple, à titre non limitatif, les périodes de congé payés, congé maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant et d’adoption, les Contreparties Obligatoires en Repos ou Repos Compensateur Équivalent, les périodes de formation, les congés pour évènement familiaux, les absences pour maladie d’origine professionnelle ou non, les absences pour accident du travail ou de trajet, …), qui ne donneront pas lieu au versement de la prime.

  • Montant

Le montant de la prime polyvalence est revalorisé de 7 centimes d’euros bruts pour atteindre 37 centimes d’euros bruts par heure effectivement travaillée, telle que définie ci-dessus.

€ / heure travaillée

0.37 €


A titre d’exemple, pour un salarié ayant travaillé 140 h au cours du mois M il percevra avec la paie du mois M+1 une prime de polyvalence d’un montant de 51.80 euros bruts (140x0.37 euros).


Article 3 – Revalorisation de la prime logistique – salariés en entrepôt (hors chauffeurs et salariés du service expédition et encadrement 7 et 8 lié au service réception – préparation – LST – Lean/HSE)


Dans le cadre des discussions, les parties réaffirment leur souhait de valoriser la performance des collaborateurs présents au sein de l’entrepôt.

Dès lors, le second palier de la prime logistique est revalorisé pour les bénéficiaires définis ci-dessous, à compter du 1er janvier 2026.

Cette prime vise à améliorer la performance et la compétitivité de l’entrepôt, en fidélisant et pérennisant une équipe stable en entrepôt avec une montée en compétences de la maitrise de nos process de travail.

  • Bénéficiaires


La prime logistique est accordée pour l’ensemble des fonctions entrepôts, à l’exclusion des salariés du service expédition et des fonctions d’encadrement niveau 7 et 8 de la convention collective applicable comprenant notamment les fonctions suivantes : Responsable Logistique, Responsable Transport, Responsable Exploitation, Manager Lean/HSE, Manager LST, Manager Expédition, Manager Réception, Manager Préparation.

  • Attribution

La prime logistique est déterminée en fonction des heures de travail effectif et de la réalisation d’objectifs de performance.

Les heures effectivement travaillées correspondent au temps de travail effectif du salarié présent à son poste. Seront également considérées comme des heures effectivement travaillées donnant lieu au versement de la prime celles assimilées à du temps de travail effectif en application des dispositions légales (la visite médicale, les heures de délégation des représentants du personnel…).

Sont en revanche exclues toutes les absences non assimilées légalement à du temps de travail effectif y compris celles assimilées à du temps de travail effectif uniquement pour le calcul des congés payés par les dispositions légales ou conventionnelles (par exemple, à titre non limitatif, les périodes de congé payés, congé maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant et d’adoption, les Contreparties Obligatoires en Repos ou Repos Compensateur Équivalent, les périodes de formation, les congés pour évènement familiaux, les absences pour maladie d’origine professionnelle ou non, les absences pour accident du travail ou de trajet, …), qui dès lors ne donneront pas lieu au versement de la prime.

Cette prime est cumulable avec celle versée aux salariés travaillant dans le froid.

  • Montant

La prime sera versée en fonction de la réalisation d’objectifs de performance,

lesquels seront définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de Direction et dans le respect des dispositions légales.


Deux paliers d’objectifs seront ainsi déterminés.

En complément du 1er palier déjà existant, l’atteinte du second palier de productivité déclenchera un nouveau montant de prime valorisé de 7 centimes d’euros bruts supplémentaires.

1er palier

€ / heure travaillée

0.20 euros bruts

2nd palier

€ / heure travaillée

0.57 euros bruts

A titre d’exemple si le second palier de performance est atteint au cours du mois M et que le salarié a travaillé 140h il percevra au cours du mois M+1 une prime « Logistique – entrepôt » d’un montant de 107.80 euros bruts (140x0.20 + 140 x 0.57).
  • Information-consultation du CSE

La revalorisation du montant du second palier de la prime logistique et de ses objectifs sera soumise à l’information-consultation du CSE conformément aux dispositions légales.

  • Date de 1er versement


Le versement de la prime réévaluée sera ainsi effectué à l’issue du mois échu de l’information-consultation du CSE, avec effet rétroactif au 1er janvier 2026.


Article 4 – Revalorisation de la prime logistique - chauffeurs et salariés du service expédition (hors encadrement 7 et 8)

Dans le cadre de leurs discussions, les parties ont réaffirmé leur souhait de valoriser la performance des chauffeurs et salariés du service expédition, pour une meilleure compétitivité de l’emploi des chauffeurs au sein de la société et emplois annexes.

Dès lors, la prime logistique est revalorisée pour les bénéficiaires définis ci-dessous, à compter du 1er janvier 2026.

  • Bénéficiaires


Les dispositions du présent article sont applicables uniquement aux salariés du service expédition, notamment les chauffeurs à l’exclusion des salariés du service expédition aux fonctions d’encadrement niveau 7 et 8 de la convention collective applicable comprenant notamment les fonctions suivantes : Responsable Transport, Manager Expédition ou emplois équivalents.

  • Attribution

La prime logistique est déterminée en fonction des heures de travail effectif et de la réalisation d’objectifs de performance, lesquels seront définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de Direction et dans le respect des dispositions légales.

Les heures effectivement travaillées correspondent au temps de travail effectif du salarié présent à son poste. Seront également considérées comme des heures effectivement travaillées donnant lieu au versement de la prime celles assimilées à du temps de travail effectif en application des dispositions légales (la visite médicale, les heures de délégation des représentants du personnel).

Sont en revanche exclues toutes les absences non assimilées légalement à du temps de travail effectif y compris les absences assimilées à du temps de travail effectif uniquement pour le calcul des congés payés par les dispositions légales ou conventionnelles (par exemple, à titre non limitatif, les périodes de congé payés, congé maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant et d’adoption, les Contreparties Obligatoires en Repos ou Repos Compensateur Équivalent, les périodes de formation, les congés pour évènement familiaux, les absences pour maladie d’origine professionnelle ou non, les absences pour accident du travail ou de trajet, …), qui dès lors ne donneront pas lieu au versement de la prime
.
  • Montant


La prime sera versée en fonction de la réalisation d’objectifs de performance,

lesquels seront définis unilatéralement par l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de Direction et dans le respect des dispositions légales.

L’atteinte du palier de productivité déclenchera un nouveau montant de prime valorisé de 5 centimes d’euros supplémentaires.

€ / heure travaillée

0.40 €

A titre d’exemple si le palier de performance est atteint au cours du mois M et que le salarié a travaillé 140h il percevra au cours du mois M+1 une prime « transport – chauffeur » d’un montant de 56 euros bruts (140x0.40).



  • Information-consultation du CSE

La revalorisation du montant de la prime logistique-chauffeur et de ses objectifs sera soumise à l’information-consultation du CSE conformément aux dispositions légales.

  • Date de 1er versement


Le versement de la prime réévalué sera ainsi effectué à l’issue du mois échu de l’information-consultation du CSE, avec effet rétroactif au 1er janvier 2026.


Article 5 – Temps de trajet


La négociation relative à l’indemnisation du temps de trajet fera l’objet d’un accord spécifique distinct du présent accord et sera engagée dans un délai maximal de deux mois à compter de sa signature, ce délai étant destiné à la réalisation de travaux d’analyse préalable nécessaires à la préparation et au lancement de la négociation.


Article 6 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, applicable à compter du 1er janvier 2026.


Article 7 – Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 8 – Clause de rendez-vous


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 9 – Révision


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.


Article 10 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de trois mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois.


Article 11 – Notification de l’accord


La société ALDI MARCHE Cuincy SARL notifie à l’ensemble des organisations syndicales représentatives le présent accord signé, par courrier remis en main propre et par courriel.


Article 12 – Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé par l’employeur conformément aux dispositions du Code du travail :
  • sur la plateforme du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ;
  • et auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Douai.


Article 13 – Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.




Fait le 23/01/2026, à Cuincy,


Pour ALDI MARCHE Cuincy SARL, le Gérant M. XXX




Pour le syndicat CFE-CGC, XXX




Pour le syndicat CGT, XXX




Pour le syndicat CGT, XXX




Pour le syndicat SOLIDAIRES SUD, XXX




Pour le syndicat SOLIDAIRES SUD, XXX

Mise à jour : 2026-03-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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