Accord d'entreprise ALDI MARCHE SARL

UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société ALDI MARCHE SARL

Le 21/01/2026


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026

ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


Le présent accord a été conclu entre les soussignés :

Entre

La société ALDI Marché SARL dont le siège social est situé RD 75 – Lieudit « Les Routes », ZAC du Mont Guillerme, 38780 Oytier Saint Oblas, représentée par son Gérant………………


D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes

Le syndicat CFDT représenté par …………………………….…, délégué(e) syndical(e) ;
Le syndicat CFE-CGC représenté par …………………..………, délégué(e) syndical(e) ;

D’autre part.

Conjointement dénommé « les parties ».

Cet accord est conclu à la suite des réunions de négociation qui se sont déroulées aux dates suivantes :
  • le 29/12/2025 ;
  • le 07/01/2026 ;
  • le 14/01/2026 ;
  • et le 21/01/2026.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule


Conformément aux dispositions légales, la Direction a engagé la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Les partenaires sociaux se sont rencontrés lors de plusieurs réunions préparatoires qui se sont tenues aux dates suivantes :

  • le 29/12/2025 ;
  • le 07/01/2026 ;
  • le 14/01/2026 ;
  • et le 21/01/2026.

En accord avec les délégués syndicaux, le présent accord porte uniquement sur la négociation dite « du bloc 1 » à savoir la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Toutefois, les Parties ont convenu de ne pas intégrer au présent accord des mesures particulières sur les thèmes du partage de la valeur ajoutée et du temps de travail.
La durée et l’organisation du travail des différents services sont régies par l’accord signé le 25/01/2024. Cet accord est toujours en vigueur et continue à s’appliquer.
Par ailleurs, le dispositif d’intéressement est défini par l’accord du 13/02/2023, en vigueur du 01/01/2023 au 31/12/2025 à reconduction tacite.

Une négociation est en cours pour la signature d’un avenant d’un an visant à fixer les seuils de déclenchement d’une éventuelle prime d’intéressement trimestrielle au titre de l’exercice courant du 01/01/2026 au 31/12/2026.
Quant au dispositif de participation, les parties rappellent qu’il est régi par les dispositions légales.

Les parties s’accordent sur le fait que l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes signé le 24/04/2025 est toujours en vigueur et contient des mesures suffisantes et pertinentes et qu’il n’est donc pas nécessaire d’en prévoir de nouvelles.

La Direction rappelle que les différentes primes ci-dessous ont été mises en place et adaptées pour tenir compte des spécificités et sujétions de chaque emploi. Ainsi chaque intitulé d’emploi se voit appliquer un package global en lien avec ses modalités organisationnelles. Naturellement aucune application distributive des différents avantages consentis ne saurait être faite.

Article 1 – Augmentations générales


Les partenaires sociaux souhaitent revaloriser la rémunération des salariés fixée selon la grille de salaires applicable au sein de la Société au 31/12/2025 pour répondre au contexte marqué par l’inflation et une volonté de soutenir le pouvoir d’achat des salariés par la reconnaissance de leur engagement professionnel.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2026, une augmentation de salaire de 1.4% sera appliquée pour l’ensemble du personnel de la société, à l’exception des salariés cadres soumis aux forfaits-jours, listé ci-après de manière non exhaustive :

Responsables Vente, Responsables de Secteur, Facility Manager, Responsables Logistique, Responsable Transport, Responsables Exploitation, Responsables Business et Administration, HRBP, Chefs comptable, Managers de projets RH, Contrôleur de gestion.

En effet, ces salariés bénéficient d’augmentations individuelles.

Les salariés sous contrat d’alternance et d’apprentissage, ainsi que les stagiaires, en seront également exclus compte-tenu de leur statut particulier et de leurs modalités de rémunération prévues par la loi.

Cette augmentation s’appliquera sur le salaire brut de base et interviendra dès la paie du mois de janvier 2026.

Article 2 – Revalorisation de la prime annualisation – horaires individualisés



Dans le cadre de leurs échanges, les parties ont réaffirmé leur souhait de valoriser la flexibilité des salariés soumis à l'annualisation du temps de travail ou aux horaires individualisés .

La « prime conventionnelle d'annualisation » et la « prime horaires individualisés » sera valorisée à compter du 1er janvier 2026 d'un montant de 0.09 centimes brut par heure effectivement travaillée et sera versée mensuellement aux salariés relevant de ce dispositif.

Pour rappel, les heures effectivement travaillées correspondent au temps de travail effectif du salarié présent à son poste. Seront également considérées comme des heures effectivement travaillées donnant lieu au versement de la prime celles assimilées à du temps de travail effectif en application des dispositions légales (la visite médicale, les heures de délégation des représentants du personnel, ... )

Sont en revanche exclues toutes les absences non assimilées légalement à du temps de travail effectif y compris celles assimilées à du temps de travail effectif uniquement pour le calcul des congés payés par les dispositions légales ou conventionnelles (par exemple, à titre non limitatif, les périodes de congés payés, congé maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption, les Contreparties Obligatoires en Repos ou Repos Compensateur Equivalent, les périodes de formation, les congés pour évènement familiaux, les absences pour maladie d'origine professionnelle ou non, les absences pour accident du travail ou de trajet, ... ), qui ne donneront pas lieu au versement de la prime.

Les Parties reconnaissent expressément que ne sont pas éligibles au versement de cette prime les salariés qui cessent d'être soumis à l'aménagement du temps de travail sur l'année, aux horaires individualisés tel que défini au présent article, en raison d'un changement dans leur régime de durée du travail, une fois ce changement effectif.


Article 3 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, applicable à compter du 1er janvier 2026.


Article 4 – Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 5 – Clause de rendez-vous


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 6 – Révision


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.


Article 7 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de trois mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois.


Article 8 – Notification de l’accord


La société ALDI Marché SARL notifie à l’ensemble des organisations syndicales représentatives le présent accord signé, par remise en main propre contre décharge.


Article 9 – Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé par l’employeur conformément aux dispositions du Code du travail :
  • sur la plateforme du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ;
  • et auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Vienne.


Article 10 – Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.




Fait le 21/01/2026, à Oytier Saint Oblas.


Pour ALDI Marché SARL, le Gérant………………………………..



Pour le syndicat CFDT, ………………………………………………



Pour le syndicat CFE-CGC, ………………………………………….

Mise à jour : 2026-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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