A L’ACCORD d’intéressement ET DE Partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice NET FISCAL
EN DATE DU 12 fevrier 2025.
Le présent avenant à l’accord d’intéressement est conclu entre :
La société ALDI SAUVIAN SARLdont le siège est situé ZAC Porte de Sauvian 34410 SAUVIAN, représentée par XX
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :
CGT, représentée par XX
FO, représentée par XX
UNSA, représentée parXX
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent avenant à l’accord d’intéressement de la Société
ALDI SAUVIAN SARL conclu le 12/02/25. s’inscrit dans le cadre des négociations annuelles débutées le 08/01/26 conformément aux dispositions des articles 2 « Durée – révision- dénonciation » et 4 « Modalités de calcul de l’intéressement ».
A partir du 1er janvier 2026, les parties signataires ont déterminé pour l’année 2026, pour chaque unité de travail, les objectifs et primes y afférant.
L’intéressement des salariés conserve son aspect aléatoire dans son principe et variable dans son montant.
ARTICLE 1
L’article 4 est modifié comme suit, à l’exception des dispositions de l’article 4.5 : « L’adaptation annuelle des objectifs » pour lequel aucune modification n’est opérée.
« Article 4 - Modalités de calcul de l’intéressement
La prime globale d'intéressement est calculée, par unité de travail, telle que définie ci-après.
Au sein de chaque unité de travail, la prime d’intéressement qu’il conviendra de répartir selon les modalités fixées par l’article 5, correspondra à la somme positive de l’intéressement dégagé au titre de chacun des critères définis ci-après.
4-1 Périmètre des unités de travail
En raison de la spécificité des différentes activités nécessaires au bon fonctionnement de la société, l’intéressement est calculé sur la base d’objectifs déterminés au niveau des unités de travail suivantes à titre d’information et sous réserve d’une évolution structurelle de la société :
Les services administratifs (notamment administration générale, chef comptable, responsable de secteur, responsable des ventes, responsable logistique, responsable business et administration, responsable ressources humaines, manager de projets RH, facility manager, technicien(s) multiservices)
L’entrepôt (notamment salariés de l’entrepôt, responsable d’exploitation, manager réception et préparation, assistant(s) réception, préparation, manager LST, manager Lean HSE, hors service expédition)
Le service expédition (notamment chauffeurs livreurs, manager expédition, assistant(s) expédition et assistants du service expédition, responsable transport)
Chaque magasin (ensemble des salariés rattachés au magasin et managers de magasin)
Chacune de ces unités recouvrent une collectivité de salariés travaillant habituellement ensemble, réalisant des tâches propres ou identiques dans des conditions de travail analogues, sous la responsabilité d’un même encadrement.
L’intéressement aux performances repose sur l’atteinte d’objectifs fixés par unité de travail. Les parties au présent accord ont entendu retenir des objectifs stratégiques déclinés au plus près des salariés. Le montant de l’intéressement sera calculé en fonction du taux d’atteinte des objectifs fixés au niveau de chaque unité de travail. L’intéressement à répartir entre les salariés de chaque unité de travail est égal aux différentes sommes issues de l’application des indicateurs définis ci-après :
4.2. 1er critère applicable à toutes les unités de travail : l’objectif trimestriel de productivité (P1)
Un objectif trimestriel de productivité est fixé conformément aux spécificités de l’activité des unités de travail, selon la formule suivante :
Valeur retenue par unité de travail Nombre d’heures travaillées productives de l’unité de travail
Pour la détermination du nombre « d’heures travaillées productives », il sera tenu compte de l’ensemble des heures effectivement réalisées par les salariés par unité de travail, quelle que soit la nature du contrat de travail, à l’exception :
des périodes correspondant aux pauses payées conventionnelles,
des périodes d’absence ou de suspension de contrat quelles qu’en soient la cause, hormis les périodes d’absence pour formation,
des heures de délégation des représentants du personnel,
des heures passées en réunion à l’initiative de l’employeur,
de la période de formation à laquelle est tenu chaque salarié de la société lors de son embauche en CDI ou CDD,
des périodes de réunion de formation, contractuelle ou non, dont bénéficie le salarié à la demande de l’employeur, dès lors qu’elle s’effectue sur son temps de travail,
des heures travaillées pendant la première année de contrat par les salariés titulaires de contrats d’apprentissage ou de contrats de formation en alternance. Il est en revanche convenu que les heures travaillées dans l’entreprise par les salariés titulaires de contrats d’apprentissage ou de contrats de formation en alternance, à compter de la deuxième année de contrat seront considérées comme heures travaillées productives à hauteur de 50% de leur nombre.
L’atteinte de l’objectif fixé ci-après donnera lieu à une enveloppe d’intéressement d’un montant fixe et préalablement déterminé par unité de travail tandis que le dépassement de cet objectif donnera lieu à l’attribution d’un intéressement complémentaire.
Chaque euro de dépassement de l’objectif fixé donnera lieu à l’attribution d’un point.
L’intéressement complémentaire correspondra au produit de ce nombre de points par la contre-valeur en euro exprimée par unité de travail.
Pour l’unité de travail « Services administratifs »
Pour l’unité de travail « Services administratifs », la productivité est appréciée selon la formule suivante : Valeur sortie entrepôt TTC Nombre d’heures travaillées productives de l’unité de travail
Pour l’exercice 2026, l’objectif trimestriel est fixé à 6300. La réalisation de cet objectif déclenchera le déblocage d’une prime d’intéressement de 150 euros par trimestre.
Le dépassement de cet objectif déclenchera une enveloppe trimestrielle d’intéressement supplémentaire de 0.30 euros par point de dépassement sans que le total de la prime d’intéressement lié à la productivité ne puisse excéder 585 euros.
Pour l’unité de travail « Expédition »
Pour l’unité de travail « Expédition », la productivité est appréciée selon la formule suivante : Valeur sortie entrepôt TTC - valeur sortie affrétés Nombre d’heures travaillées productives de l’unité de travail
Pour l’exercice 2026, l’objectif trimestriel est fixé à 2150. La réalisation de cet objectif déclenchera le déblocage d’une prime d’intéressement de 150 euros par trimestre concerné.
Le dépassement de cet objectif déclenchera une enveloppe trimestrielle d’intéressement supplémentaire de 0.40 euros par point de dépassement sans que le total de la prime d’intéressement lié à la productivité ne puisse dépasser 585 euros.
Pour l’unité de travail « Entrepôt »
Pour l’unité de travail « Entrepôt », la productivité est appréciée selon la formule suivante : Valeur sortie entrepôt TTC Nombre d’heures travaillées productives de l’unité de travail
Pour l’exercice 2026, l’objectif trimestriel est fixé à 1940. La réalisation de cet objectif déclenchera le déblocage d’une prime d’intéressement de 150 euros par trimestre concerné.
Le dépassement de cet objectif déclenchera une enveloppe trimestrielle d’intéressement supplémentaire de 0.60 euros par point de dépassement sans que le total de la prime d’intéressement lié à la productivité ne puisse dépasser 585 euros.
Pour l’unité de travail « Magasin »
Pour chaque magasin considéré, la productivité est appréciée selon la formule suivante : Chiffre d’affaires TTC de l’unité concernée Nombre d’heures travaillées productives de l’unité de travail
Le même objectif est fixé pour tous les magasins.
Pour l’exercice 2026, l’objectif trimestriel pour le seuil 1 est fixé à 320. La réalisation de cet objectif déclenchera le déblocage d’une prime d’intéressement de 30 euros par trimestre concerné.
Le dépassement de cet objectif déclenchera le déblocage d’une enveloppe trimestrielle d’intéressement supplémentaire de 1.20 euros par point de dépassement.
Pour l’exercice 2026, l’objectif trimestriel pour le seuil est fixé à 425. La réalisation de cet objectif déclenchera le déblocage d’une prime d’intéressement de 30 euros par trimestre concerné.
Le dépassement de cet objectif déclenchera le déblocage d’une enveloppe trimestrielle d’intéressement supplémentaire de 2.40 euros par point de dépassement.
4.3 2ème critère applicable à toutes les unités de travail : la progression trimestrielle du chiffre d’affaires (P2)
Pour chaque magasin de l’unité de travail « magasin », il est fixé un objectif trimestriel de progression du chiffre d’affaires du magasin comme suit :
si le chiffre d’affaires TTC trimestriel moyen du magasin a progressé de 0% à 3% par rapport à celui réalisé à la même période au cours de l’exercice précédent, pour un trimestre entier également, une prime d’intéressement d’un montant de 90 euros sera attribuée ;
si le chiffre d’affaires TTC trimestriel moyen du magasin a progressé au-delà de >3% à 8% par rapport à celui réalisé à la même période au cours de l’exercice précédent, pour un trimestre entier également, une prime d’intéressement d’un montant de 120 euros sera attribuée ;
si le chiffre d’affaires TTC trimestriel moyen du magasin a progressé au-delà de 8% par rapport à celui réalisé à la même période au cours de l’exercice précédent, pour un trimestre entier également, une prime d’intéressement d’un montant de 150 euros sera attribuée.
Pour chacune des autres unités de travail, il est fixé un objectif trimestriel de progression du chiffre d’affaires comme suit :
si le chiffre d’affaires TTC trimestriel moyen des magasins de la société, ouverts sur le trimestre entier a progressé de 0% à 3% par rapport à celui réalisé à la même période au cours de l’exercice précédent, pour un trimestre entier également, une prime d’intéressement d’un montant de 15 euros sera attribuée ;
si le chiffre d’affaires TTC trimestriel moyen des magasins de la société, ouverts sur le trimestre entier a progressé au-delà de 3% à 8% par rapport à celui réalisé à la même période au cours de l’exercice précédent, pour un trimestre entier également, une prime d’intéressement d’un montant de 30 euros sera attribuée ;
si le chiffre d’affaires TTC trimestriel moyen des magasins de la société, ouverts sur le trimestre entier a progressé au-delà de 8% par rapport à celui réalisé à la même période, pour un trimestre entier également, au cours de l’exercice précédent, une prime d’intéressement d’un montant de 45 euros sera attribuée.
En ce qui concerne le critère de progression trimestrielle de chiffre d’affaires, lorsque la période de référence de l’exercice précédent n’est pas complète, il ne sera versé aucune prime en application de ce critère.
4.4 3ème critère applicable aux unités de travail « magasins » : l’atteinte d’un objectif trimestriel de chiffre d’affaires (P3)
Pour chacune des unités de travail magasin, il est fixé un objectif supplémentaire d’atteinte de chiffre d’affaires par trimestre.
Au titre de chaque trimestre 2026, une prime d’intéressement de 129 € serait versée si le chiffre d’affaires est supérieur à 840 000 €.
Dans le cas d’une ouverture de magasin en cours d’année, cet objectif et la prime subséquente seraient calculés prorata temporis.
4.6 Plafonnement de la prime d’intéressement
Pour chaque unité de travail, le montant cumulé des primes trimestrielles est plafonné à un montant de 585 €.
En tout état de cause, le montant global d’intéressement, distribué aux bénéficiaires, toutes unités de travail confondues, ne pourra pas dépasser, sur l’exercice considéré, 20% du total des salaires bruts versés aux personnes concernées conformément à l’article L.3314-8 du Code du travail.
Article 2
Pour information, l’article 5 est rédigé comme suit
« ARTICLE 5 – REPARTITION DE L’INTERESSEMENT
Le montant de la prime d'intéressement de chaque salarié de chaque unité de travail sera réparti en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de la période de référence selon la formule suivante :
Montant de la prime d’intéressement X Nombre individuel d’heures ou de jours de travail effectuées sur la période de référence Nombre légal d’heures ou de jours travaillés au titre de la période de référence
Sont considérés comme des jours de présence au sens du présent article ceux correspondant aux congés payés, aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux, aux repos annuels, RTT, congés maternité et paternité ou d’adoption, accidents de travail et maladie professionnelle, formation professionnelle ou syndicale ainsi que les heures de délégation.
Le nombre individuel d’heures de travail effectuées est plafonné à la durée contractuelle ou légale de travail applicable au salarié, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel. Pour les salariés soumis à un décompte horaire, qui relèvent d’un dispositif d’annualisation, afin de neutraliser les effets de mode d’aménagement du temps de travail au titre d’une période de référence, il est tenu compte de la durée légale de travail déduction faite, sur la période considérée, des temps d’absence non assimilés à des temps de présence.
En cas de mobilité interne, l’affectation du salarié à une unité de travail est prise en compte au réel de son temps de présence. Toutefois par souci de simplicité, le salarié sera intégralement maintenu à son unité d’origine dès lors que le nombre de jours de travail réalisés au sein d’une autre entité serait inférieur à une semaine par trimestre. Au-delà, la répartition de la prime serait calculée au prorata du temps de présence réalisé au sein de chaque unité. »
ARTICLE 3
En raison de son objet, le présent avenant est conclu pour l’exercice 2026, soit du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. A l’issue de cette date, il cessera de produire ses effets de plein droit.
ARTICLE 4
Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, dont un sur support électronique, auprès de la DREETS du lieu où il a été conclu, dans les 15 jours suivants la date limite autorisée pour la conclusion ainsi que sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.
L’accord devra également être déposé au Conseil de Prud’hommes dont dépend la société conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
Fait à SAUVIAN le 22/01//26
En 4 exemplaires originaux dont chaque partie reconnait avoir eu le sien
Pour la société ALDI SAUVIAN SARL
XX Managing Director
Pour les Organisations syndicales représentatives :