Accord d'entreprise ALE INTERNATIONAL

Accord d'entreprise sur le découpage en établissements distincts pour la mise en place du CSE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société ALE INTERNATIONAL

Le 06/07/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE DECOUPAGE EN ETABLISSEMENTS DISTINCTS

POUR LA MISE EN PLACE DU CSE



Entre :La société XXX dont le siège social se situe au xxx représentée par Monsieur xxx en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France dûment habilité à signer le présent accord.


Et :


Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :

  • La CFDT représentée par Monsieur xxx en qualité de délégué syndical central,
  • La CFE-CGC représentée par Monsieur xxx en qualité de délégué syndical central,

Dûment mandatés à l’effet des présentes.

A toutes fins utiles, il est rappelé que, au sein de la société xxx, les organisations syndicales représentatives ont recueilli lors des dernières élections professionnelles :

  • Pour la liste CFDT : 59,16 % du nombre de votants pour le 1er tour des élections des membres titulaires au CE (552 voix sur 933 votants)
  • Pour la liste CFE-CGC : 40,84 % du nombre de votants pour le 1er tour des élections des membres titulaires au CE (381 voix sur 933 votants).


PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des nouvelles dispositions issues de l’ordonnance Macron n°2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ».

Cette ordonnance a créé le comité social et économique (« CSE »), instance unique de représentation du personnel ayant vocation à remplacer les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Dans les entreprises disposant de représentants du personnel au 24 septembre 2017, la mise en place du CSE doit, en principe, intervenir au terme des mandats en cours, et au plus tard le 31 décembre 2019.

L’ordonnance prévoit toutefois des dispositions transitoires. Notamment, pour les entreprises au sein desquelles aucun protocole d’accord préélectoral n’a été conclu avant le 23 septembre 2017 et où les mandats des représentants du personnel arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, il est possible de réduire ou proroger la durée des mandats d’un an maximum, soit par accord collectif, soit par décision de l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

C’est dans ce contexte que, par accord en date du 14 mars 2018, les Parties ont convenu de proroger l’ensemble des mandats des représentants des 3 établissements :
  • jusqu’au 13 novembre 2018, date du premier tour des élections professionnelles ;
  • jusqu’au 4 décembre 2018, en cas de deuxième tour.

Le présent accord intervient dans ce contexte. Ainsi, en vue des prochaines élections et des élections professionnelles ultérieures, il est convenu de définir le périmètre et le nombre d’établissements distincts au sein de la société XXX pour la mise en place de représentants du personnel ainsi que les modalités de fonctionnement des instances locales et centrales.

Il est convenu ce qui suit :

  • La durée et la limitation du nombre de mandats
Il est convenu que la durée des mandats de représentants du personnel est fixée à 4 ans, étant précisé que le nombre de mandats successifs est limité à trois.

Le nombre maximal de mandats successifs s’applique tant aux membres du comité social et économique central (CSEC) que des comités sociaux et économiques d’établissement (CSE), conformément aux articles L. 2314-33 et L. 2316-11 et suivants du code du travail.
  • Le comité social et économique (CSE)
  • La mise en place du CSE
 
Dans chacune des régions remplissant les conditions légales d’effectifs pour la mise en place d’un CSE et à la tête desquelles l’employeur est représenté par un Directeur d’établissement, est mis en place un comité social et économique d’établissement (CSE).

Les parties conviennent que l’entreprise est découpée en trois établissements distincts au sein de chacun desquels est mis en place un comité social et économique d’établissement (CSE).

A ce titre, sont maintenus les établissements antérieurement pourvus d’un comité d’établissement de telle sorte que les trois établissements distincts sont déterminés de la manière suivante :

  • Etablissement de Brest ;
  • Etablissement de Colombes ;
  • Etablissement d’Illkirch.

  • La composition du CSE

Le CSE est présidé par le Directeur d’établissement ou son représentant, assisté en tant que de besoin de tout responsable en charge notamment d’un sujet inscrit à l’ordre du jour, en application des dispositions légales en la matière. Le président pourra être assisté de trois collaborateurs ayant voix consultative.

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE et de représentants syndicaux est fixé par le protocole d’accord préélectoral ou, à défaut, par le Code du travail. Compte tenu des effectifs à ce jour, à titre informatif, le nombre de sièges défini par les articles R. 2314-1 du code du travail, est fixé comme suit :

  • Etablissement de Brest :

    10 titulaires et 10 suppléants ;

  • Etablissement de Colombes :

    11 titulaires et 11 suppléants ;

  • Etablissement d’Illkirch :

    12 titulaires et 12 suppléants.


au cours de la première réunion suivant son élection, le CSE désigne parmi ses membres titulaires un secrétaire, et un trésorier, puis désigne parmi ses membres un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.


  • Le fonctionnement du CSE
  • Réunions du CSE

Le CSE se réunit en réunion ordinaire au moins dix fois par an sur convocation de l'employeur ou de son représentant.
Le CSE peut tenir autant de réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.
Une fois par trimestre, la réunion du CSE traite spécifiquement des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sans préjudice de l’examen de points à l’ordre du jour non liés à ces sujets.

  • Convocation et ordre du jour

Le Président convoque toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du CSE, avec voix délibérative ou consultative.

Le suppléant reçoit une convocation à la réunion mais ce n’est qu’en l’absence du titulaire qu’il y assiste, en application des règles de suppléance prévues par le Code du travail. Les modalités pratiques de remplacement du titulaire (délai de prévenance, information du suppléant, du Secrétaire et du Président du CSE, etc.) sont fixées dans le règlement intérieur du CSE.

Les suppléants participant aux réunions en remplacement d’un titulaire absent bénéficieront d’une voix délibérative.

Dans le cadre du présent accord et lorsque tous les titulaires sont présents, les parties conviennent de la présence d’au moins deux membres suppléants avec voix consultative, désignés par le secrétaire du CSE.

Au plus tard la veille de la réunion, le secrétaire du CSE informera la Direction de la liste des participants.

Un ordre du jour est élaboré conjointement par le Président, ou un représentant dûment mandaté par lui, et le Secrétaire, ou le secrétaire adjoint, dans les conditions prévues par le code du travail.

Il est communiqué aux membres du CSE au moins 3 jours avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

La convocation, l’ordre du jour et les documents nécessaires à la bonne tenue de la réunion autres que ceux figurant dans la BDES, sont envoyés prioritairement par e-mail.

  • Modalités de consultation

S’agissant des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique au sens de l’article R. 2312-5 du code du travail, les parties rappellent que le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif :

  • A l’expiration d’un délai d’un mois ;
  • A l’expiration d’un délai de deux mois en cas d’intervention d’un expert ;
  • A l’expiration d’un délai de trois mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de la consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d’un ou plusieurs comités sociaux économiques d’établissement.

Ces délais peuvent être étendus à la date du CSE ou CSE-C suivant d’un commun accord entre la Direction et le secrétaire.

Il est convenu qu’en cas de consultation conjointe des CSE d’établissement et du CSE central, les CSE d’établissement transmettent leur avis au CSE central au moins 7 jours avant la date de la réunion prévue pour le recueil de l’avis du CSE central.

  • Etablissement des procès-verbaux

Les échanges intervenus au cours des réunions ordinaires et extraordinaires ainsi que les délibérations du CSE sont consignés dans un procès-verbal établi par le secrétaire dans un délai de 30 jours à compter de la date de la réunion à laquelle il se rapporte et, en tout état de cause, au plus tard 8 jours avant la réunion suivante.

Le procès-verbal est présenté lors de la réunion suivante accompagné des observations de l’employeur pour approbation par les membres du CSE.

Ce délai de 30 jours n’est pas applicable en présence de circonstances exceptionnelles, notamment dans le cadre de consultations ponctuelles concernant un projet nécessitant l’intervention de l’Administration. Dans ces hypothèses, le procès-verbal sera établi dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la date de la réunion à laquelle il se rapporte.
  • Les attributions du CSE

Les attributions du CSE sont définies par le Code du travail, sous réserve de la délégation d’une partie d’entre elles par le CSE à la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), conformément aux termes du présent accord.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-22 du code du travail, les consultations sur les orientations stratégiques de l’entreprise (« bloc 1 ») et sur la situation économique et financière de l’entreprise (« bloc 2 ») sont menées au niveau de l’instance centrale de l’entreprise (CSEC).

La consultation portant sur la politique sociale de l’entreprise (« bloc 3 ») est menée au niveau de l’instance centrale de l’entreprise, à l’exception de la consultation relative au programme pluriannuel de formation, aux actions de formation envisagées par l’employeur, au rapport de situation comparée des femmes et des hommes ainsi que le bilan social qui sont menées au niveau des CSE d’établissement chaque année.

Les consultations ponctuelles sont menées conformément aux dispositions légales applicables.

  • Les moyens du CSE
  • Heures de délégation
Le volume des heures de délégation des membres du CSE est fixé par le protocole d’accord préélectoral ou, à défaut, par le Code du travail. Compte tenu des effectifs à ce jour, à titre informatif, le nombre total d’heures de délégation est fixé par le code du travail comme suit :

  • Etablissement de Brest :

    220 heures par mois ;

  • Etablissement de Colombes :

    242 heures par mois ;

  • Etablissement d’Illkirch :

    264 heures par mois.


Ces heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. Cette règle ne peut conduire un membre, à disposer, dans le mois, de plus deux fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Les heures de délégations peuvent être mutualisées entre les membres titulaires et/ou suppléants. La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du CSE ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus de deux fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées ou mutualisées, le secrétaire du CSE informe l’employeur du planning mensuel de répartition des heures de délégation, au plus tard 8 jours avant la fin du mois précédent leur utilisation. En cas de modification du planning mensuel prévisionnel communiqué, le représentant du personnel en informe l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.
A défaut de communication du planning prévisionnel mensuel dans le délai imparti, le représentant du personnel informe l’employeur de tout cumul ou mutualisation au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.
A défaut de communication du planning mensuel dans le délai imparti et à défaut d’information de l’employeur sur tout cumul ou mutualisation des heures de délégations au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation, il n’est pas possible de cumuler ni de mutualiser les heures de délégation.

L’information de l’employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux, qui sera transmis et expliqué aux managers.
  • Formation

Tout salarié membre du CSE bénéficiera d’une formation adaptée de 3 jours pendant la durée de son mandat, financée par l’entreprise.
  • Subvention de fonctionnement et Contribution au financement des activités sociales et culturelles du CSE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-61 du code du travail, l’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement de 0,2 % de la masse salariale brute de l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-82 du code du travail, le montant de la contribution au financement des activités sociales et culturelles est calculé au niveau de l’entreprise. Cette contribution au financement des activités sociales et culturelles correspond à 0,8% de la masse salariale Brute de l’entreprise, calculée selon les dispositions de l’article L2312.83 du code du travail et répartie à sein de chaque établissement selon deux critères combinés suivants :
  • Critère 1 : 40% de 0,8% de la masse salariale de l’entreprise au prorata de la masse salariale de chaque établissement distinct ;
  • Critère 2 : 60% de 0,8% de la masse salariale de l’entreprise au prorata des effectifs de chaque établissement distinct.
Les parties conviennent que ces mesures seraient applicables au 1er Janvier 2019.

  • Les Commissions du CSE

Le temps passé aux réunions des commissions du CSE listées ci-dessous est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

  • Commission Formation
Cette commission a pour rôle de préparer les délibérations du CSE sur les questions relatives à la formation.
Cette commission sera composée de 4 membres désignés par le CSE, dont trois élus du CSE au minimum.
Dès que le bilan annuel de formation est rendu disponible, cette commission se réunira une fois par an.
  • Commission Egalité professionnelle
Cette commission a pour rôle de préparer les délibérations du CSE sur les questions relatives l’égalité professionnelle.
Cette commission sera composée de 4 membres désignés par le CSE, dont trois élus du CSE au minimum.
Dès que le bilan social et le rapport de situation comparée H/F est rendu disponible, cette commission se réunira une fois par an.
  • Commission Logement
Cette commission a pour rôle de préparer les délibérations du CSE sur les questions relatives au logement, l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.
Cette commission sera composée de 3 membres désignés par le CSE, dont deux élus du CSE au minimum.
Dès que le bilan social et le rapport de situation comparée H/F est rendu disponible, cette commission se réunira une fois par an.

  • La Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) du CSE

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) du CSE sera mise en place conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord au sein des établissements visés à l’article 2 point 1 du présent accord.
  • Comité social et économique central (CSEC)
  • La mise en place du CSEC

Lors de la première réunion après la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement, les membres des CSE d’établissement élisent parmi leurs membres un nombre égal de délégués titulaires et suppléants au CSEC.

  • La composition du CSEC

Le CSEC est présidé par le chef d’entreprise ou son représentant.

Il est composé des membres des CSE élus et compte

10 titulaires et 10 suppléants.


A titre informatif, la répartition des sièges du CSEC s’effectuera de la manière suivante :

  • 3 titulaires et 3 suppléants issus du CSE d’établissement de Brest ;

  • 3 titulaires et 3 suppléants issus du CSE d’établissement de Colombes ;

  • 4 titulaires et 4 suppléants issus du CSE d’établissement d’Illkirch.


Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, au cours de la première réunion suivant sa mise en place, un secrétaire, un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail et un trésorier.

Un Représentant Syndical de chaque organisation syndicale représentative au sein de la société pourra assister aux réunions du CSE, sur convocation de son Président.

Par ailleurs, il est précisé qu’après accord du président et du secrétaire du CSEC, qu’un Délégué Syndical Central de chaque organisation syndicale représentative au sein de la société pourra assister aux réunions du CSE en tant qu’invités, quand l’ordre du jour le justifie.

  • Le fonctionnement du CSEC

  • Réunions du CSEC
Les parties conviennent que le CSEC se réunit 5 fois par an en réunion ordinaire, sur convocation de son Président. Il peut tenir autant de réunions extraordinaires à la demande de la majorité de ses membres.
En fonction de l’ordre du jour et des invités, certaines réunions du CSEC seront organisées en visioconférence après accord du président et du secrétaire.

  • Convocation et ordre du jour

Le Président convoque toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du CSEC, avec voix délibératives ou consultative.

Le suppléant reçoit une convocation à la réunion mais ce n’est qu’en l’absence du titulaire qu’il y assiste, selon des modalités de remplacement du titulaire fixées par le règlement intérieur du CSEC.

Au plus tard 15 jours avant la réunion et afin de permettre une planification fluide des éventuels déplacements, le secrétaire et le président définiront la date de la tenue de la réunion du CSEC.

Les suppléants participant aux réunions en remplacement d’un titulaire absent bénéficieront d’une voix délibérative.

L’ordre du jour est élaboré conjointement par le Président, ou un représentant dûment mandaté par lui, et le Secrétaire, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Il est communiqué aux membres du CSEC au moins 8 jours calendaires avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

La convocation, l’ordre du jour et les documents nécessaires à la bonne tenue de la réunion autres que ceux figurant dans la BDES, sont envoyés prioritairement par e-mail.

  • Etablissement des procès-verbaux

Les échanges intervenus au cours des réunions ordinaires et extraordinaires ainsi que les délibérations du CSEC sont consignés dans un procès-verbal établi par le secrétaire dans un délai de 60 jours à compter de la durée de la réunion à laquelle il se rapporte.

Le procès-verbal est présenté lors de la réunion suivante accompagné des observations de l’employeur pour approbation par les membres du CSEC.

Ce délai de 60 jours n’est pas applicable en présence de circonstances exceptionnelles, notamment dans le cadre de consultations ponctuelles concernant un projet nécessitant l’intervention de l’Administration. Dans ces hypothèses, le procès-verbal sera établi dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la date de la réunion à laquelle il se rapporte.

  • Les attributions du CSEC

Sous réserve de la conclusion d’un accord de méthode et de calendrier, les parties conviennent de définir le contenu, la périodicité et les modalités de mise en œuvre des consultations récurrentes au niveau du comité économique et social central de la manière suivante :

  • « Bloc 1 » : la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et les orientations de la formation professionnelle, telle que définie à l’article L. 2312-24 du code du travail a lieu chaque année ;
  • « Bloc 2 » : la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise et ses perspectives pour l’année à venir, la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise et l’utilisation du crédit d’impôt compétitivité emploi, telle que définie aux articles L. 2312-25 du code du travail a lieu chaque année ;
  • « Bloc 3 » : la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi telle que prévue par les articles L. 2312-26 et suivants du code du travail a lieu chaque année suivant la répartition définie ci-avant pour le CSE.

Les consultations ponctuelles sont menées conformément aux dispositions légales applicables.
  • Les moyens du CSEC
  • Heures de délégation

Les membres du CSEC disposeront des heures de délégation prévues pour l’exercice de leur mission en tant que membre du CSE.

Le secrétaire du CSEC dispose d’un maximum de

10 heures de délégation supplémentaires pour chacune des réunions annuelles ordinaires de CSEC.


Les heures de délégations peuvent être mutualisées entre le secrétaire et le secrétaire adjoint.

  • Budget de fonctionnement du CSEC

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-62 du code du travail, le budget de fonctionnement du comité social et économique central sera déterminé par accord entre ce comité et les comités sociaux et économiques d’établissements ou, à défaut, selon les dispositions réglementaires applicables.

  • Les commissions du CSEC
  • La Commission Economique du CSEC
Cette commission économique du CSEC est chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité et toute question que ce dernier lui soumet.

Cette commission sera composée de 2 titulaires et de 2 suppléants par établissement distinct, désignés par le CSEC parmi ses membres élus.

Le secrétaire de cette commission sera désigné lors de sa première réunion, parmi ses membres.

Le secrétaire de cette commission économique dispose d’un maximum de

10 heures de délégation supplémentaires pour chacune des deux réunions annuelles de cette commission économique.


Le suppléant reçoit une convocation à la réunion de la commission économique du CSEC mais ce n’est qu’en l’absence du titulaire qu’il y assiste.

Les suppléants participant aux réunions en remplacement d’un titulaire absent bénéficieront d’une voix délibérative.

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant et se réunit deux fois par an sur convocation de son président. Ces deux réunions seront planifiées au moment des réunions d’information et de consultation des CSE relatives aux orientations stratégiques et la situation économique et financière de l’entreprise.

L’employeur peut se faire assister par deux collaborateurs appartenant à l’entreprise.

Ces deux réunions annuelles de la commission économique du CSE se tiendront par visioconférence après accord du président et du secrétaire.

A leur demande, les membres de cette commission bénéficieront d’une formation financière adaptée d’une durée maximale de 3 jours, prise en charge par l’entreprise.

  • La Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) du CSEC

Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) centrale du CSEC sera mise en place conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord.

  • La Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)
  • La mise en place

La CSSCT est mise en place dans tous les établissements visés à l’article 2 point 1 du présent accord.

En outre, une CSSCT centrale est mise en place au niveau de l’entreprise.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le comité social et économique d’établissement ou comité social et économique d’entreprise central dont la commission émane pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La CSSCT du CSE est présidée par l’employeur ou son représentant et comprend quatre membres titulaires désignés par le CSE parmi ses membres élus, par une résolution adoptée par la majorité de ses membres présents.

La CSSCT centrale du CSEC est présidée par l’employeur ou son représentant et comprend 3 membres titulaires et 3 membres suppléants désignés parmi ses membres par la majorité des membres présents du CSEC, en privilégiant les membres du CSEC qui sont membres des CSSCT des CSE locaux. Les sièges de la CSSCT centrale du CSEC seront répartis de la manière suivante :

  • 1 titulaire et 1 suppléant issus de l’établissement de Brest ;

  • 1 titulaire et 1 suppléant issus de l’établissement de Colombes ;

  • 1 titulaire et 1 suppléant issus de l’établissement d’Illkirch.


Le suppléant reçoit une convocation à la réunion de la CSSCT mais ce n’est qu’en l’absence du titulaire qu’il y assiste.

Le secrétaire de la CSSCT (locale et centrale) sera désigné lors de sa première réunion, parmi ses membres.

L’employeur peut se faire assister par deux collaborateurs appartenant à l’entreprise.



  • Les missions

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les missions suivantes :

  • Réceptionnaire des comptes rendus d’enquêtes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ces comptes rendus servent à l’examen périodique en réunion de CSSCT des accidents du travail et des maladies professionnelles.

  • En cas d’accident grave, l’enquête est menée par la CSSCT, dans les conditions fixées par le Code du travail ; le rapport est transmis au Secrétaire et au Président du CSE.

  • La CSSCT participe à l’évaluation des risques professionnels et réalise des inspections de site dont l’objet est de veiller à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail.

Les parties rappellent que la CSSCT n’a pas d’attribution consultative et ne peut solliciter le recours à un expert.

  • Le fonctionnement

La CSSCT se réunit tous les trimestres sur convocation de son Président avant la réunion du CSE/CSEC traitant des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Des réunions extraordinaires de la CSSCT peuvent en outre être organisées à la demande de son Président ou de la majorité des membres titulaires du CSE ou CSEC dont la commission émane. La convocation est adressée au moins 3 jours calendaires avant la réunion. Il est précisé que la CSSCT centrale du CSEC se réunira en visioconférence.

Outre ses membres désignés, assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :

  • Le médecin du travail ou un délégataire selon les conditions prévues par l’article L. 2314-3 du code du travail ;
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;
  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail ;
  • Les agents de service de prévention des organismes de sécurité sociale.

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est élaboré conjointement entre son Président et son Secrétaire.

Les modalités de transmission de la convocation et de l’ordre du jour des réunions aux membres de la CSSCT sont les mêmes que celles prévues pour les réunions du CSE/CSEC.

Cette commission peut rendre des rapports établis par son Secrétaire qui sont ensuite soumis à la délibération du CSE/CSEC lors de la réunion plénière suivante. Dans le cas particulier où le rapport concerne une procédure d’information-consultation du CSE/CSEC, le délai de transmission du rapport au Secrétaire et au Président du CSE/CSEC est de 8 jours maximum avant la réunion du CSE/CSEC.
  • Les moyens

Conformément aux dispositions de l’article R. 2315-7 du Code du travail, le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE.
Le secrétaire de la CSSCT centrale dispose d’un maximum de

5 heures de délégation supplémentaires pour chacune des quatre réunions de cette commission.

  • La formation

Les membres de la CSSCT bénéficient, lors de leur désignation, d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail d’une durée de 5 jours, prise en charge par l’entreprise.

Les formations dispensées devront satisfaire aux conditions posées par les articles R. 2315-9 et suivants du code du travail.
  • Durée du présent accord et clause de rendez-vous
 
Le présent accord prend effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
 
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent toutefois que la Direction et les Organisations Syndicales représentatives pourront se réunir tous les 4 ans, dans un délai de 6 mois précédent le renouvellement du comité social et économique pour discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à la révision du présent accord.
 
En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales et réglementaires applicables.



  • Dépôt

Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.
L'accord sera déposé par la Direction au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs. 

Une version de cet accord sera publiée sur l’intranet ressources humaines de la société xxx .

Fait à Colombes, le

6 juillet 2018






Pour la société xxx ,
représentée par Monsieur xxx, Directeur des Ressources Humaines France








Pour la CFDT
représentée par Monsieur xxx en qualité de Délégué Syndical Central









Pour la CFE-CGC
représentée par Monsieur xxx en qualité de Délégué Syndical Central

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