Accord d'entreprise ALEHOS DEVELOPMENT

Avenant à l'accord Temps de Travail portant sur la monétisation des jours de Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 19/01/2018
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société ALEHOS DEVELOPMENT

Le 18/01/2018




Avenant à l’accord Temps de Travail

portant sur la monétisation des jours de Compte Epargne Temps

ALEHOS DEVELOPMENT



ENTRE :


La Société ALEHOS Development dont le siège social est situé 28, rue d’Arcueil à 94250 GENTILLY,



D’UNE PART,



ET :


Les organisations syndicales représentatives, à savoir :


- le syndicat CFE-CGC

- le syndicat CFDT



D’AUTRE PART,











Préambule

ALEHOS Development (anciennement Air Liquide Santé Domicile, puis ALEHOS) a conclu, le 23 décembre 2003, un Accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail. Un avenant de révision en date du 29 juin 2012 a refondu les modalités d’aménagement du temps de travail, et a été complété d’un avenant conclu le 28 novembre 2012 portant sur le dispositif du Compte Epargne Temps.

A l’occasion des Négociations Annuelles Obligatoires 2018, les partenaires sociaux ont formulé le souhait d’ouvrir la possibilité de monétiser une partie des jours épargnés sur le Compte Epargne Temps. Le présent accord vise à en déterminer les conditions et modalités.

Article 1 - Périmètre de l’accord

Le présent accord concerne tous les salariés de la société ALEHOS Development éligibles à l’ouverture d’un Compte Epargne Temps, c’est à dire ceux bénéficiant d’au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise.

Article 2 - Utilisation des jours de CET comme complément de rémunération

Le salarié peut utiliser les droits affectés sur son CET pour compléter sa rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires applicables.
Ainsi pour rappel seuls les droits à congés payés excédant le minimum légal de 5 semaines peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération
Il en résulte que si les jours épargnés au titre de la 5e semaine peuvent être affectés sur le CET, ils ne peuvent ni être utilisés sous forme de complément de rémunération (y compris en cas de liquidation monétaire partielle ou totale du CET), ni donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale. Ils doivent être pris sous forme de congés, sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET
En revanche, il est possible de convertir en argent les jours de congés annuels accordés au-delà des 5 semaines obligatoires, comme par exemple les jours supplémentaires de congés pour fractionnement et jours d’ancienneté.
La demande de monétisation des jours épargnés sera plafonnée à 3 jours par an.
La demande de monétisation devra être effectuée, dans un délai de 3 mois à compter de l’alimentation des jours concernés sur le CET, auprès du service ressources humaines au moyen du formulaire prévu à cet effet adressé par email ou remis en main propre contre décharge.
Le complément de rémunération sera versé au cours du mois suivant la demande du salarié. Les jours ainsi débloqués seront valorisés au taux du salaire mensuel de base en vigueur à la date du paiement et soumis aux charges et cotisations sociales en vigueur à la date de ce paiement.

Article 3 - Durée de l’accord, révision ou dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et s’appliquera à compter de sa date de signature. Les alimentations CET issues des soldes de jours de repos 2017 pourront faire l’objet d’une monétisation sur la paye du mois de mars 2018.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties accompagnée d’un projet de révision. Les parties devront alors se réunir dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.

Article 14 - Publicité

A l'issue du délai d'opposition, le présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l'article D.2231-2 du Code du travail, soit en deux exemplaires, dont une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.



Fait à Gentilly le 18 janvier 2018



La Société ALEHOS Development




Le Syndicat CFE-CGC

Le Syndicat CFDT


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